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04/06/2014 | FRANCE | N°13-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2014, 13-15675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à la société Damien, a donné congé à effet au 25 février 2012 ; que la société Damien a assigné Mme X..., ainsi que M. X... en sa qualité de caution, en paiement de loyers et indemnités d'occupation ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par la locataire, l

e jugement retient que la société Damien ne peut se prévaloir de l'absence de re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à la société Damien, a donné congé à effet au 25 février 2012 ; que la société Damien a assigné Mme X..., ainsi que M. X... en sa qualité de caution, en paiement de loyers et indemnités d'occupation ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par la locataire, le jugement retient que la société Damien ne peut se prévaloir de l'absence de remise des clés alors qu'elle ne justifiait pas avoir provoqué l'état des lieux de sortie en dépit du congé délivré par la locataire pour le 25 février 2012, qu'elle avait indiqué dans un lettre datée du 14 décembre 2011 que la location devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2012, refusant ainsi de fait la restitution, que la locataire avait envoyé le 15 mars 2012 une lettre dans laquelle elle sollicitait un rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie, que la société Damien avait envoyé une lettre le 28 mars pour fixer cet état des lieux sans se préoccuper de la disponibilité de la locataire et qu'en conséquence Mme X... ne pouvait être tenue au paiement du loyer que jusqu'au 25 février 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait tenté de remettre les clés à la bailleresse et si celle-ci avait opposé un refus à cette restitution, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Damien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Damien Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Damien à payer à Mme Y...
X... une somme de 206 € 68 ; AUX MOTIFS QUE « le litige porte uniquement, aux termes des écritures de la sarl Damien, sur les circonstances de l'absence de restitution des clés à celle-ci par Mme X... et ses conséquences » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 1er alinéa) ; qu'« à ce titre, il appartenait tout autant à la sàrl Damien de provoquer l'état des lieux de sortie à l'occasion duquel ces clés devaient être remises, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait avant la fin du bail, ayant au contraire indiqué à Mme X..., dans une lettre datée du 14 décembre 2011, que, malgré son congé, la location se poursuivrait jusqu'au 31 août 2012, et refusant ainsi de fait cette restitution ; que, de plus, Mme X... justifie lui avoir envoyé le 15 mars 2012 une lettre recommandée sans laquelle elle sollicitait auprès d'elle un rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie ; que la seule réponse de la sàrl Damien a été une lettre datée du 28 mars dans laquelle elle a fixé unilatéralement la date et l'heure de cet état des lieux, sans se soucier de la disponibilité de la locataire ; que la sàrl Damien ne peut donc aujourd'hui invoquer que les clés ne lui ont pas été remises » (cf. jugement attaqué, p. 2, motifs, 2e alinéa) ; ALORS QUE le preneur est débiteur, à l'endroit du bailleur, d'une obligation de restituer la chose louée à l'issue du bail ; qu'il lui appartient de prouver l'exécution de cette obligation, et donc, de prouver soit qu'il a remis les clés au bailleur, soit encore que le bailleur a refusé de les recevoir : qu'en s'abstenant de justifier que Mme Y...
X... aurait effectivement remis les clés de l'appartement qui lui a été loué à la société Damien ou encore que la société Damien, sur l'offre de remise des clés que Mme Y...
X... aurait faite, aurait refusé de les recevoir, le tribunal d'instance, qui a dispensé Mme Y...
X... de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1730, 1731 et 1737 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15675
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-15675


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15675
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