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04/06/2014 | FRANCE | N°13-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-14605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par un contrat de professionnalisation se terminant le 31 juillet 2010 ; qu'un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre les parties à compter du 1er août 2010 pour une durée de douze mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la requalification de son contrat de travail, ainsi qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par un contrat de professionnalisation se terminant le 31 juillet 2010 ; qu'un nouveau contrat de professionnalisation a été signé entre les parties à compter du 1er août 2010 pour une durée de douze mois ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011 pour demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes au titre de la discrimination et du harcèlement dont elle s'estimait victime ; que par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de professionnalisation avait pris fin à son terme le 31 juillet 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en réintégration ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient que cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et qu'il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un trouble manifestement illicite la rupture à son terme d'origine d'un contrat dont la requalification en contrat à durée indéterminée a été prononcée par une décision exécutoire, en sorte qu'il lui appartenait de vérifier si la SNCF avait reçu notification de la décision du conseil de prud'hommes à la date à laquelle elle avait considéré que le contrat de professionnalisation la liant à la salariée avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;Condamne la SNCF aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réintégration formée par mademoiselle X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance déférée est parfaitement motivée en fait comme en droit et ne peut qu'être confirmée ; qu'il convient de rappeler en particulier que la demande de réintégration de mademoiselle X... appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et que le seul courrier informant mademoiselle X... que sa carte vitale ne doit plus être utilisée n'est pas de nature à établir un trouble manifestement illicite ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît opportun de rappeler que l'article R 1455-5 du code du travail donne compétence à la formation de référé du conseil de prud'hommes pour, notamment, prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'octroi d'une provision est subordonné à l'absence d'une telle contestation, le jugé des référés étant "le juge de l'évidence" ; qu'il y a une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en l'occurrence, mademoiselle X... sollicite sa réintégration au sein de la SNCF ; qu'elle invoque un trouble manifestement illicite résultant de la remise par la SNCF des documents de fin de contrat ; qu'en outre, elle fait valoir l'atteinte injustifiée à sa liberté fondamentale d'agir en justice, le caractère discriminatoire de la rupture de son contrat de travail compte tenu de ses statuts de travailleur handicapé et de salariée syndiquée et le non respect des dispositions d'ordre public relative aux accidentés du travail ; qu'en réplique, la SNCF rappelle qu'elle a prononcé la rupture du contrat de travail de mademoiselle X... à effet au 31 juillet 2011 et que, ledit contrat ayant été requalifié en un contrat à durée indéterminée, ladite rupture devrait également être requalifiée en un licenciement à son initiative ; qu'elle fait valoir que la réalité de la cessation des relations de travail ne peut pas être remise en cause et que, seules, les conséquences de la rupture pourraient être éventuellement appréciées ; qu'en effet, il convient dé constater que mademoiselle X... demandant sa réintégration au sein de la SNCF, ce chef de demande se heurte à une contestation sérieuse, en ce que l'examen de cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation par le conseil des droits invoqués par mademoiselle X... relevant de la seule compétence du juge du fond, s'agissant en l'occurrence de l'analyse des conditions et des conséquences de la rupture du contrat de travail prononcée à son échéance par la SNCF ; qu'en outre, l'examen des arguments développés par mademoiselle X..., s'agissant de l'atteinte injustifiée à sa liberté fondamentale d'agir en justice, du caractère discriminatoire de la rupture de son contrat de travail compte tenu de ses statuts de travailleur handicapé et de salariée syndiquée et du non respect des dispositions d'ordre public relative aux accidentés du travail relève à l'évidence de la seule appréciation du juge du fond ; que, de surcroît, par son jugement du 12 mai 2011, le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence a déjà statué et débouté mademoiselle X... de ses demandes indemnitaires formulées des chefs de harcèlement moral et de discrimination et cette décision a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la juridiction compétente ; qu'à titre surabondant, il convient de rappeler à la demanderesse que la compétence de la formation de référé est limitée par les dispositions susvisées de l'article R. 1455-5 du code du travail et que, compte tenu de son choix de saisir la présente juridiction statuant en formation de référé et non pas celle statuant sur le fond, seule compétente pour statuer sur ses chefs de demandes précitées, la présente juridiction ne disposerait de toute façon pas des éléments de preuve suffisants pour statuer sur ses demandes et se heurterait de surcroît au respect du principe de l'unicité de l'instance de l'article R1452-6 du code du Travail ; 1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement qui sanctionne l'exercice par le salarié de sa liberté fondamentale d'agir en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que les arguments développés par mademoiselle X... s'agissant de l'atteinte injustifiée à sa liberté d'agir en justice relevaient de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, exécutoire de droit, ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et ne repose sur aucun des motifs prévus par le titre III du code du travail, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par les salariés de leur droit d'agir en justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société SNCF établissait que sa décision de rompre la relation de travail à l'arrivée à échéance du terme initialement prévu, intervenue postérieurement à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, reposait sur un motif de licenciement valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;3°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié faisant suite à l'action en justice qu'il a engagée sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que mademoiselle X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la rupture de son contrat de travail avait immédiatement fait suite à l'action judiciaire qu'elle avait engagée à l'encontre de la SNCF au cours de laquelle elle avait notamment accusé cette dernière de discrimination syndicale ; qu'en se bornant à constater que la salariée s'était fait débouter de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dénonciation d'une discrimination ne constituait pas la cause véritable de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié qui trouve sa cause dans la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater que mademoiselle X... s'était fait débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, sans rechercher si la dénonciation de faits constitutifs d'un harcèlement ne constituait pas la cause véritable de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14605
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-14605


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14605
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