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04/06/2014 | FRANCE | N°13-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-14413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., en son intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 29 avril 1999, confirmé par arrêt du 31 octobre 2000, M. Y...a été condamné pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis, à l'occasion de la cession de son office d'huissier de justice, au préjudice de Mme X..., que M. Z...a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer le préjudice subi par cette dernière, que par jugement du 20

juillet 2006, le tribunal a prononcé, à la requête de M. Y..., la récusat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., en son intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 29 avril 1999, confirmé par arrêt du 31 octobre 2000, M. Y...a été condamné pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis, à l'occasion de la cession de son office d'huissier de justice, au préjudice de Mme X..., que M. Z...a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer le préjudice subi par cette dernière, que par jugement du 20 juillet 2006, le tribunal a prononcé, à la requête de M. Y..., la récusation de M. Z...et ordonné une nouvelle expertise, devenue caduque faute de consignation dans les délais impartis, qu'un arrêt du 30 mars 2011, devenu irrévocable, a liquidé le préjudice ; que Mme X..., placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2007, et M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur, ont recherché la responsabilité de M. Z..., lui imputant à faute l'allongement de la durée de la procédure sur intérêts civils ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer Mme X...irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette prétention présente incontestablement un caractère patrimonial en raison de la nature du préjudice moral invoqué, lequel se rattache de manière indissociable à la perte d'une chance de faire entrer dans son patrimoine les condamnations à caractère indemnitaire prononcées contre M. Y...par les juridictions répressives dans l'instance sur intérêts civils, et de l'importance de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme X...faisait notamment état, à l'appui de sa demande, des difficultés de santé qu'elle avait rencontrées, ce dont il résultait que le préjudice dont elle sollicitait réparation était attaché à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme X..., de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu que M. Z...avait commis une faute en déposant, lors de l'examen de la requête en récusation présentée par M. Y..., des conclusions portant une appréciation partisane sur le comportement procédural de ce dernier, énonce qu'il ne peut être retenu que cette faute, justifiant sa récusation, ait retardé le cours normal de la procédure sur intérêts civils, dès lors qu'en s'abstenant de consigner la somme mise à sa charge par le jugement à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert désigné en remplacement de M. Z..., en laissant cette désignation devenir caduque, sans réclamer un relevé de caducité, et en différant, sans motif légitime puisqu'elle renonçait implicitement à l'expertise, au 14 octobre 2008 la délivrance d'une nouvelle assignation aux fins de liquidation de son préjudice, Mme X...a seule contribué au retard pris par la procédure sur intérêts civils, postérieurement à la récusation de M. Z...; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute retenue à la charge de l'expert et le retard pris dans l'indemnisation du préjudice de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Dominique X..., M. Philippe A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame X...irrecevable en sa demande de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité des demandes formées par Mme X...dans ses conclusions du 19 décembre 2011 : Par application de l'article L 641-9 du code de commerce, le dessaisissement du débiteur est absolu et s'applique à l'ensemble de ses biens et de ses droits, de sorte qu'il ne peut plus agir en justice en dehors de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article L 641-9, de certains recours dans le cadre de la procédure collective dont il est l'objet et, selon une construction jurisprudentielle citée dans les écritures de l'appelant, dans l'exercice des droits strictement attachés à la personne. En l'espèce, Mme X...ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 641-9 du code de commerce puisque la présente instance est distincte de l'action pénale engagée contre M. Y.... La Cour relève que la demande de dommages et intérêts formée par Mme X...à titre personnel dans les conclusions du 19 décembre 2011 présente incontestablement un caractère patrimonial en raison même de la nature du préjudice moral invoqué, lequel se rattache de manière indissociable à la perte d'une chance de faire entrer dans son patrimoine les condamnations à caractère indemnitaires prononcées contre M. Y...par les juridictions répressives dans l'instance sur intérêts civils et de l'importance de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts. Par voie de conséquence, M. Z...est fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X...à titre personnel dans ses dernières écritures du 19 décembre 2011 » ; ALORS QUE : l'action en réparation du préjudice moral subi par le débiteur constitue l'exercice d'un droit propre qui échappe à la règle du dessaisissement ; qu'en considérant que la demande de dommages et intérêts formée par Madame X...à titre personnel présentait un caractère patrimonial à raison de la nature du préjudice moral invoqué, lequel serait rattaché à la perte de chance de faire entrer dans son patrimoine des condamnations à caractère indemnitaire, quand Madame X...faisait valoir que du fait de la durée des procédures et des fautes commises par Monsieur Z...elle avait notamment subi de lourdes difficultés psychologiques la plongeant dans un état de dépression ayant nécessité une hospitalisation, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître A... ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme X...invoque en premier lieu la durée anormale des opérations d'expertise. La Cour relève à la lecture des pièces produites aux débats que ces opérations se sont révélées complexes et que le magistrat chargé de leur surveillance a accordé à l'expert des délais supplémentaires par des ordonnances des 22 juillet 2002, 3 décembre 2003, 19 avril 2004 et 11 janvier 2005, dont les parties à l'instance n'ont pas contesté le bien fondé. Par ailleurs, la Cour d'Appel de DOUAI se trouvant actuellement saisie d'un recours contre l'ordonnance de taxe du 8 juillet 2009, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent litige, d'apprécier la qualité des travaux réalisés par M. Z...jusqu'à la date de son dessaisissement ni de se prononcer sur le bien fondé des provisions complémentaires qui ont été accordées à l'expert en cours d'instance par le magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise, étant souligné surabondamment que ces décisions n'ont pas été contestées par les parties à l'instance. Il convient de rappeler que la procédure pénale a permis d'établir à la charge de M. Y...une présentation totalement irrégulière de ses comptes reposant sur des passations d'actes illégaux et un gonflement artificiel des actes signifiés par l'étude, qu'à l'occasion de l'enquête, il a été constaté que la comptabilité de l'étude pour les années 1990 à 1993 avait disparu, que, lors d'une perquisition effectuée au domicile de M. Y..., les services de police ont découvert des documents comptables couvrant la période du 23 mai 1986 au 13 janvier 1993 et qu'il s'est finalement avéré que la comptabilité remise à Mme X..., lors de la cession de l'office en 1992, était incomplète, inexploitable et partiellement détruite. Dans ces conditions, la mission confiée à M. Z...était particulièrement délicate et complexe. Elle nécessitait de nombreuses investigations, de sorte que le délai de six mois imparti initialement par le tribunal correctionnel et l'estimation faite par cette juridiction du montant des honoraires de l'expert avaient été, dès le jugement d'origine, manifestement sous-évalués, sans qu'il puisse en être fait reproche à M. Z...lequel pouvait à tout moment informer le magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise des difficultés rencontrées pour mener à bien sa mission et solliciter des délais et des consignations complémentaires nécessaires en fonction de l'avancement de ses travaux, ce qu'il a fait, ainsi qu'en justifient les quatre ordonnances rendues entre le 22 juillet 2002 et le 11janvier2005. Par ailleurs, la lecture du rapport déposé à la date de la demande de récusation témoigne de l'accomplissement par l'expert judiciaire de très nombreuses démarches pour recueillir des informations sur le fonctionnement de la comptabilité de l'office et pour déterminer les préjudices financiers dont Mme X...avait été victime dans le cadre de la cession de l'étude d'huissier de LIANCOURT, ainsi qu'une volumineuse étude comptable qui justifiait parfaitement les demandes successives de report du dépôt du rapport d'expertise formées auprès du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à la charge de M. Z...dans l'accomplissement de la mission d'expertise qui lui avait été confiée par le jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS du 29 avril 1999, confirmé sur ce point par l'arrêt du 31 octobre 2000. La Cour relève que Mme X...ne peut davantage invoquer comme étant constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil le comportement procédural ayant consisté pour M. Z...à se faire représenter par un avocat dans le cadre de l'instance en récusation menée à la requête de M. Y..., alors qu'il avait été invité à présenter ses observations sur cette demande de récusation le mettant en cause dans l'accomplissement de sa mission d'expertise et qu'aucun texte n'interdit formellement de se faire assister par un avocat dans le cadre de l'instruction d'une telle demande. En revanche, les premiers juges ont justement retenu que constitue une faute manifeste le fait pour l'expert judiciaire de déposer devant le tribunal correctionnel des conclusions contenant une demande de condamnation d'une des parties à l'instance au règlement de dommages et intérêts, cette seule circonstance ayant été retenue par la juridiction pour motiver le prononcé de sa récusation en ces termes : Dans ses conclusions, M. Jean-Jacques Z...porte des appréciations sur le comportement du prévenu, M. Antoine Y..., comme : « Monsieur Y..., conscient du risque qu'il encourt au regard du pré-rapport déposé, n'a trouvé que cet argument dilatoire pour retarder l'échéance et l'évolution de ce dossier et vraisemblablement en accroître le coût » ; « Alors qu'une analyse sommaire des arguments avancés initialement par M. Antoine Y...semblait démontrer l'inanité des reproches adressés à Jean-Jacques Z...et paraissait traduire une volonté dilatoire, le comportement très surprenant de l'expert dans la procédure judiciaire conduit à renverser totalement les conclusions que le tribunal doit tirer de cette demande » ; En effet, la juridiction saisie d'un litige doit se montrer impartiale dans l'examen de celui-ci. L'expert n'agit que sur mandat judiciaire. En critiquant violemment l''une des parties, en l'espèce le prévenu, et, surtout, en lui demandant des dommages et intérêts, l'expert a totalement manqué à son devoir d'impartialité. Dès lors, le tribunal doit faire droit à la demande de récusation et désigner un nouvel expert. C'est vainement que M. Z...tente d'échapper à sa responsabilité quasi délictuelle en soutenant que seul un acte positif ou une inaction pourraient caractériser une telle faute, qu'il n'est pas comptable de l'appréciation portée par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS sur le fait qu'il ait mandaté un avocat pour le représenter à l'audience du 27 juin 2006 et que sa faute ne pourrait résulter des motifs d'un jugement auquel il n'était pas partie. La Cour relève en effet que le dépôt de conclusions portant une appréciation partisane sur le comportement procédural du prévenu constitue bien un acte positif dont M. Z...a pris l'initiative en totale méconnaissance des obligations découlant du serment, prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004, d'accomplir sa mission en son honneur et sa conscience. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'un tel comportement constitue une faute engageant la responsabilité quasi délictuelle de M. Z...par application de l'article 1382 du code civil. Il convient de rechercher si cette faute a causé à Mme X...un préjudice direct et certain méritant une réparation indemnitaire dont son mandataire liquidateur pourrait obtenir le bénéfice dans le cadre de la présente instance. Sur le préjudice : La Cour rappelle que pour apprécier le préjudice il convient de se placer à la date du fait générateur, constitué en l'espèce par le jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS du 20 juillet 2006 prononçant la récusation de M. Z..., aucune faute ne pouvant être retenue contre l'expert dans l'accomplissement de sa mission avant cette date, de sorte qu'il s'avère inutile de répondre à l'argumentation surabondamment développée par les parties dans leurs écritures d'appel sur les conséquences dommageables propres au déroulement des opérations d'expertise et à leur durée. Or, à la lecture des pièces produites aux débats, il ne peut être retenu que la faute commise par M. Z..., justifiant sa récusation, ait retardé le cours normal de la procédure dont le tribunal correctionnel de BEAUVAIS se trouvait saisi sur intérêts civils. En effet, la Cour relève qu'en s'abstenant de consigner la somme mise à sa charge par le jugement au titre de la provision à valoir sur les honoraires de M. B..., expert désigné en remplacement de M. Z..., en laissant cette désignation devenir caduque, sans réclamer un relevé de caducité, ainsi que l'a souligné le tribunal correctionnel de BEAUVAIS dans son jugement du 11 mai 2010, et en différant, sans motif légitime puisqu'elle renonçait implicitement à l'expertise, au 14 octobre 2008, la délivrance d'une nouvelle assignation aux fins de liquidation de son préjudice, Mme X...a seule contribué au retard pris par la procédure de liquidation de son préjudice sur intérêts civils, postérieurement à la récusation de M. Z..., sans que ce retard soit directement imputable à la faute commise par celui-ci. Il importe peu à la solution du présent litige de rechercher si ce retard est consécutif à des difficultés personnelles, tant médicales que financières, rencontrées par Mme X..., lesquelles sont avérées et longuement argumentées par les intimés dans leurs écritures d'appel, mais ne peuvent, en l'absence de tout élément de preuve d'un tel lien de causalité, résulter directement de la récusation de M. Z...par le tribunal correctionnel. Il convient enfin de souligner que tant le tribunal correctionnel de BEAUVAIS dans son jugement du 11 mai 2010 que la Cour d'appel d'AMIENS dans son arrêt du 30 mars 2011 ont estimé suffisantes les pièces comptables versées aux débats pour fixer le préjudice matériel de Mme X..., sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise. Une telle posture procédurale prive donc Mme X...de la possibilité de soutenir que, sans la faute de M. Z..., l'affaire aurait pu revenir sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de BEAUVAIS dès 2006 et qu'ainsi elle aurait perdu une chance d'obtenir la réparation de ses préjudices dans des délais raisonnables. Il ne peut davantage être retenu comme étant consécutif à la faute commise par M. Z...la circonstance que M. Y...ait pu organiser son insolvabilité, cette circonstance, à la supposer établie, relevant de la seule stratégie savamment mise en oeuvre par le prévenu, condamné définitivement sur le plan pénal, pour retarder l'issue du procès en indemnisation de Mme X..., étant rappelé qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2011 fixant définitivement le montant de l'indemnisation revenant à la victime en réparation des actes d'escroquerie et d'abus de confiance commis à son préjudice entre 1990 et 1993. En considération de ces éléments, Maître A... n'est pas fondé en ses demandes tendant à voir « déclarer M. Z...conjoint et solidaire » de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Antoine Y...pour la valeur de l'office perdu et chiffré à 250. 000 euros par la Cour d'Appel d'AMIENS en son arrêt du 30 mars 2011, subsidiairement, le voir condamner à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 200. 000 euros au titre du préjudice économique subi par Mme X.... Mme X...n'apparaît par ailleurs ni recevable pour les motifs déjà retenus par la Cour supra, ni même fondée, à solliciter la réparation par M. Z...d'un préjudice moral résultant du retard apporté à l'indemnisation de son préjudice patrimonial et des problèmes de santé qu'elle a rencontrés en relation avec les faits délictueux commis par M. Y...et les nombreuses procédures qui en ont résulté. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait partiellement droit à sa demande d'indemnisation en lui accordant une somme de 15. 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices » ; ALORS QU': en considérant que Madame X...avait contribué au retard pris dans la procédure de liquidation de son préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement procédural de Monsieur Z..., que la cour d'appel a elle-même qualifié de fautif, n'avait pas empêché de tirer parti des cinq années de l'expertise qu'il avait menée, retardant par là-même l'indemnisation de Madame X..., et n'était pas la cause, fût-elle partielle, du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de lien de causalité qu'elle retenait, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14413
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-14413


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14413
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