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04/06/2014 | FRANCE | N°13-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-14163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Sapa profiles Puget en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier, a été licencié par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/

que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Sapa profiles Puget en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier, a été licencié par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du même code que, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif au caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve ne repose sur le salarié spécialement, et que lorsqu'il existe un doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en relevant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée, et en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 du code du travail et par refus d'application l'article L. 1235-1 du même code ;
2°/ que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à analyser la force probante des éléments fournis par la société pour en déduire que la réalité du harcèlement moral était établie, sans rechercher, comme il l'y invitait, s'il ne résultait pas du comportement du collègue que ce dernier avait « monté un coup » pour éviter son propre licenciement à la suite du trafic de palettes dont il avait été à l'instigation en entraînant des salariés à produire des faux témoignages de nature à faire accroire un harcèlement moral, ce qui privait ipso facto de force probante les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il l'y avait invitée, si l'employeur n'avait pas invoqué le harcèlement moral à titre de fallacieux prétexte, ce qui découlait de son propre comportement en ce qu'il avait mis plus d'un mois à engager la procédure de licenciement à partir de sa connaissance des faits, qu'il n'avait pas davantage séparé les deux salariés, et qu'il n'avait pas non plus procédé à la mise à pied conservatoire aux fins de protéger le collègue contre son prétendu harcèlement, de sorte qu'en réalité, ainsi qu'il l'avait soutenu, la véritable cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de faire un exemple à un moment où l'entreprise, « sous PSE » était en situation de restructuration et connaissait une politique salariale « spécieuse » ainsi que cela ressortait des attestations fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers tous les salariés et quelles que soient les circonstances, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements de harcèlement moral, y compris en l'absence de lien hiérarchique entre les deux salariés ; qu'en relevant que les faits de harcèlement entre deux salariés sont « admissibles », pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pris aucune mesure pour les séparer, ce dont il avait déduit que le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
5°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin du travail relatant une plainte pour harcèlement de 2006 de la part du collègue pour en déduire que les agissements de harcèlement étaient antérieurs à la découverte du trafic de palettes le 5 mars 2007, sans s'expliquer sur la date de cette attestation du 20 janvier 2009, qui était susceptible de la priver de crédibilité quant à la question de savoir si les plaintes pour harcèlement moral avaient commencé antérieurement à la découverte du trafic de palettes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le médecin du travail avait été saisi de faits de harcèlement moral remontant à 2006 alors qu'elle avait elle-même rappelé, en premier lieu, que le collègue avait déposé des mains courantes à la police les 12 et 20 mars 2007, et en second lieu, qu'il avait écrit à la direction des ressources humaines de l'entreprise le 23 mars suivant une lettre dénonçant les faits de harcèlement, ce dont il se déduisait que les premières plaintes du collègue à la police et à l'employeur avaient été effectuées après le 5 mars 2007, date de la découverte du trafic de palettes selon ses conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
7°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en s'abstenant d'examiner, d'une part, les deux attestations de M. Y..., chauffeur-livreur de l'entreprise, qui reconnaissait sa complicité avec le collègue dans le trafic de palettes, d'autre part, le courrier de la société Grohe duquel il résultait que les palettes étaient non pas jetées après utilisation mais restituées au livreur, et enfin, l'extrait de presse de Var-Matin. com du 17 novembre 2008 qui relatait le détournement par un chauffeur-livreur de mille quatre-cents palettes dans le Vaucluse, ce qui était de nature à démontrer que les palettes n'étaient pas jetées après utilisation, contrairement à l'attestation du chef de magasin, M. Z..., la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;
8°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que les juges apprécient librement la valeur et la portée d'un avis du CHSCT ; qu'en considérant de façon inopérante que l'attestation de M. A..., qui contestait les faits de harcèlement relatés par l'avis du CHSCT ne pouvait « annuler » cet avis, là où elle aurait dû apprécier librement la force et la portée tant de l'avis du CHSCT que de l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4612-5 et L. 4612-2 du code du travail ;
9°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; que l'avis du CHSCT sur lequel s'est fondée la cour d'appel indiquait que cette instance avait suggéré « que les deux parties ne doivent plus travailler dans le même atelier » ; qu'en omettant cette mention, pourtant déterminante sur l'issue du litige, pour écarter ses conclusions selon lesquelles l'employeur n'avait pas séparé les deux salariés et qu'ainsi le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation des pièces soumises à son appréciation, et sans mettre à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, a fait application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que les griefs formulés à l'encontre du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SAPA PROFILES PUGET (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 68000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 ¿ pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 1er juin 1992 par la société SAPA PROFILES PUGET en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier ; qu'il a été licencié le 16 avril 2007 pour harcèlement moral envers un collègue de travail ; que l'employeur a été informé par un courrier du 23 mars 2007, établi par M. B... d'un harcèlement moral dont il serait victime de la part de M. X... ; que M. B... y fait état de la part de Monsieur X... d'exigences concernant ses demandes de prises de congés, d'insultes publiques, de dénigrement de son travail, de mesquinerie à son égard, d'une dénonce mensongère de vol ; qu'il y précise qu'à deux reprises, les 12 et 20 mars 2007, il a dû déposer auprès des services de police une main courante pour harcèlement moral dans le cadre de son travail et que son état de santé et son moral pâtissent de cette situation et qu'il a dû se rendre chez le médecin, ne pouvant plus travailler ; que pour étayer sa décision de licencier M. X..., l'employeur produit les attestations :- de M. C..., directeur technique, qui accrédite les déclarations de M. B... concernant l'attitude de M. X... à son égard dans le cadre du travail et qui indique lui avoir rappelé que M. B... dépendait directement de M. Z... et non de lui et que s'il avait des griefs à formuler à son égard, il devait lui-même s'adresser à M. Z... ; que M. X... a alors « traité avec véhémence M. B... de « jeune trou du cul » et d'autres noms d'oiseaux » ;- de M. D..., responsable de la maintenance mécanique, qui n'a pas été témoin direct des faits dénoncés par M. X..., mais qui indique que quelques mois avant le départ de ce dernier, « le climat au magasin s'était dégradé » et « que le travail est devenu beaucoup plus agréable sans lui » ;- de M. Z..., responsable magasin général, qui indique « avoir entendu M. X... Bruno prononcer des insultes à l'égard de M. B... David, à plusieurs reprises et cela pendant des semaines vu l'attitude de M. X... en le traitant de « petit con », « trou du cul », j'en passe et des meilleures l'ambiance au magasin était devenue insoutenable ¿ » ;- du médecin du travail, Mme E..., qui indique que « le 27. 04. 2006, j ai reçu en consultation M. B... David qui m'a déclaré faire l'objet de harcèlement moral de la part de son collègue de travail » ;- l'avis du CHSCT en date du 13 avril 2007 rédigé en ces termes : « effectivement des propos injurieux ont été prononcés par M. X... à l'encontre de M. B.... Ceci à plusieurs reprises en présence de témoins. Nous avons constaté qu'incontestablement M. B... avait été blessé moralement et avait une appréhension de se retrouver au côté de M. X... ; nous avons demandé à M. X... de bien vouloir présenter ses excuses, tout au moins pour les insultes proférées à M. B..., ce qu'il n'a pas voulu faire. Ne pouvant démêler cette affaire, nous suggérons que les deux parties ne doivent plus travailler dans le même atelier » ;- un certificat médical du docteur F... en date du 5 mars 2007 attestant que l'état de santé de M. B... l'empêche de se rendre à son travail pendant 6 jours qui corrobore le courrier du 23 mars 2007 ; que Monsieur X... conclut à l'absence de faute qui lui soit imputable, soutient que l'unique grief qui lui est reproché a priori est d'avoir dénoncé un vol de palettes dont Monsieur B... s'était rendu coupable le 5 mars 2007 et que ce dernier a monté de toutes pièces un dossier de harcèlement moral afin de provoquer son licenciement ; qu'il y a une concomitance parfaite entre la dénonciation des faits de vol faite le 20 mars 2007 et le prétendu harcèlement moral et que l'employeur n'a pas vérifié la véracité des propos tenus par M. B... et pris la précaution dans un premier temps de séparer les protagonistes afin de mesurer la portée de l'acte incriminé ; qu'il produit à l'appui de son argumentation : des attestations :- de M. G... qui reconnaît avoir procédé à un trafic de palettes entre lui et Monsieur B..., ce qui est en complète contradiction avec l'attestation de M. Z... qui précise qu'il ne peut y avoir de trafic puisque les palettes sont jetées ;- de M. H... qui a travaillé en 1998 et 2003 dans l'entreprise et déclare qu'il n'a rencontré aucune difficulté avec M. X... ; que cette attestation n'a aucun intérêt en soi quant à la solution du litige : en effet la lettre de licenciement ne reproche pas à M. X... de harceler plusieurs ou tous les membres du personnel ;- de M. I... qui n'était plus dans l'entreprise au moment des faits reprochés et qui étant en conflit avec cette dernière ne peut être un témoin éminemment fiable ;- de M.
J...
, salarié de la société SAPA en 2004 et 2005 et qui ne rapporte que des « on dit » à propos de M. B... ;- de M. K..., salarié dans l'entreprise de 1988 à 1995 et rapporte des faits anciens sans rapport avec les faits reprochés à M. X... ;- de M. A..., délégué syndical qui déclare n'avoir jamais constaté de problèmes posés par MM. X... et B... et qui précise que les membres du CHSCT avaient retenu qu'il y avait eu plus d'animosité entre M. X... et M. B... qu'autre chose « et que les membres de ce CHSCT avaient pour M. L... « suggéré de supplier la direction ¿ », pour M. M... : « M. B... avait bien manigancé ce problème afin de faire dégager M. X... » et pour M. N... « M. X... s'emportait parfois car il prend son travail à coeur et qu'il en faudrait plus comme lui à l'usine ¿ », termes qui sont tous démentis par ceux à qui ils sont prêtés dans des attestations ultérieures ; que ces termes ne peuvent dès lors être retenus comme annulant l'avis écrit du CHSCT à l'issue de la réunion de ses membres ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée ; qu'il sera souligné que :- la plainte de M. B... pour des faits de harcèlement moral à son encontre n'est pas consécutive à la dénonciation d'un vol de palettes dont il aurait été l'auteur, M. B... ayant fait part de ce harcèlement au médecin du travail déjà en 2006 ;- que le harcèlement moral entre deux salariés sans lien de subordination de l'un envers l'autre est parfaitement admissible ;- qu'il n'y pas obligation pour l'employeur avant de sanctionner l'auteur d'un harcèlement moral, de déclarer ce harcèlement comme maladie professionnelle ou accident du travail ;- qu'en l'espèce, l'employeur a bien saisi le CHSCT qui a rendu l'avis précité ; qu'il résulte des articles L. 1152-1, L 1152-2 et L. 1153-4 précités et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'a pas procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits de harcèlement ont perduré malgré les tentatives de MM. C... et Z... de raisonner M. X... dont les insultes répétées pendant plusieurs semaines à un jeune collègue, les exigences qu'il n'avait pas lieu d'avoir envers ce même collègue étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du même Code que, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif au caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties sans la charge de la preuve ne repose sur le salarié spécialement, et que lorsqu'il existe un doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en relevant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée, et en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de l'absence de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 1235-1 du même Code ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE DEUXIEME PART, QUE le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à analyser la force probante des éléments fournis par la société SAPA pour en déduire que la réalité du harcèlement moral était établie, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., s'il ne résultait pas du comportement de Monsieur B... que celui-ci avait « monté un coup » pour éviter son propre licenciement à la suite du trafic de palettes dont il avait été à l'instigation en entraînant des salariés à produire des faux témoignages de nature à faire accroire à un harcèlement moral de la part de Monsieur X... vis-à-vis de lui, ce qui privait ipso facto de force probante les éléments produits par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE TROISIEME PART, QUE le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y avait invité l'exposant, si l'employeur n'avait pas invoqué le harcèlement moral à titre de fallacieux prétexte, ce qui découlait de son propre comportement en ce qu'il avait mis plus d'un mois à engager la procédure de licenciement à partir de sa connaissance des faits, qu'il n'avait pas davantage séparé les deux salariés, et qu'il n'avait pas non plus procédé à la mise à pied conservatoire de Monsieur X... aux fins de protéger Monsieur B... contre le prétendu harcèlement de l'exposant, de sorte qu'en réalité, ainsi que l'avait soutenu celui-ci, la véritable cause du licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de faire un exemple à un moment où l'entreprise, « sous PSE » était en situation de restructuration et connaissait une politique salariale « spécieuse » ainsi que cela ressortait des attestations fournies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE QUATRIEME PART, QUE l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers tous les salariés et quelles que soient les circonstances, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des agissements de harcèlement moral, y compris en l'absence de lien hiérarchique entre les deux salariés ; qu'en relevant que les faits de harcèlement entre deux salariés sont « admissibles », pour écarter les conclusions de l'exposant selon lesquelles l'employeur n'avait pris aucune mesure pour séparer Monsieur X... et Monsieur B..., ce dont celui-ci avait déduit que le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte pour prononcer son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du Code du travail ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE CINQUIEME PART, QUE le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se fondant sur l'attestation du médecin du travail relatant une plainte pour harcèlement de 2006 de la part de Monsieur B... pour en déduire que les agissements de harcèlement étaient antérieurs à la découverte du trafic de palettes le 5 mars 2007, sans s'expliquer sur la date de cette attestation du 20 janvier 2009, qui était susceptible de la priver de crédibilité quant à la question de savoir si les plaintes pour harcèlement moral avaient commencé antérieurement à la découverte du trafic de palettes, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE SIXIEME PART, QUE le juge doit analyser les documents de la cause sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le médecin du travail avait été saisi de faits de harcèlement moral remontant à 2006 alors qu'elle avait elle-même rappelé, en premier lieu, que Monsieur B... avait déposé des mains courantes à la Police les 12 et 20 mars 2007, et en second lieu, qu'il avait écrit à la direction des ressources humaines de l'entreprise le 23 mars suivant une lettre dénonçant les faits de harcèlement, ce dont il se déduisait que les premières plaintes de Monsieur B... à la Police et à l'employeur avaient été effectuées après le 5 mars 2007, date de la découverte du trafic de palettes selon les conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE SEPTIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en s'abstenant d'examiner, d'une part, les deux attestations de Monsieur Y..., chauffeurlivreur de l'entreprise, qui reconnaissait sa complicité avec Monsieur B... dans le trafic de palettes, d'autre part, le courrier de la société GROHE duquel il résultait que les palettes étaient non pas jetées après utilisation mais restituées au livreur, et enfin, l'extrait de presse de Varmatin. com du 17 novembre 2008 qui relatait le détournement par un chauffeur-livreur de 1400 palettes dans le VAUCLUSE, ce qui était de nature à démontrer que les palettes n'étaient pas jetées après utilisation, contrairement à l'attestation du chef de magasin, Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, DE HUITIEME PART, QUE en matière prud'homale, la preuve est libre ; que les juges apprécient librement la valeur et la portée d'un avis du CHSCT ; qu'en considérant de façon inopérante que l'attestation de Monsieur A... qui contestait les faits de harcèlement relatés par l'avis du CHSCT ne pouvait « annuler » cet avis, là où elle aurait dû apprécier librement la force et la portée tant de l'avis du CHSCT que de l'attestation précitée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4612-5 et L. 4612-2 du Code du travail ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; que l'avis du CHSCT sur lequel s'est fondée la Cour d'appel indiquait que cette instance avait suggéré « que les deux parties ne doivent plus travailler dans le même atelier » ; qu'en omettant cette mention, pourtant déterminante sur l'issue du litige, pour écarter les conclusions de l'exposant selon lesquelles l'employeur n'avait pas séparé les deux salariés et qu'ainsi le reproche de harcèlement moral ne constituait qu'un fallacieux prétexte, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14163
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-14163


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14163
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