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04/06/2014 | FRANCE | N°13-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-14031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X..., B... et C... et à MM. Y... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction pr

ud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ;
Attendu que pour c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X..., B... et C... et à MM. Y... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa propre autorité d'une quelconque retenue de salaire ;
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 4614-6 du code du travail, d'abord, que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale au membre du CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif ou un usage plus favorable, de sorte qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le salarié ne peut prétendre à une rémunération des heures dépassant ce contingent ; qu'ensuite, le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave est payé comme temps de travail, de sorte que l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, est tenu de rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement par le salarié de son contingent mensuel d'heures de délégation, ni à celles du salarié qui faisait valoir à l'inverse que son absence du 28 mars 2012 correspondait à une enquête sur l'agence de Dijon effectuée par le CHSCT à la suite de deux accidents du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mory Ducros et MM. X..., Y... et Z..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DUCROS EXPRESS - aux droits de laquelle vient la société MORY DUCROS - à payer à Monsieur A..., outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, les sommes de 228, 02 € à titre de rappel de salaire, 22, 80 € au titre des congés payés afférents et 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision et à payer les dépens, AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-6 du Code du travail dispose : « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1° Aux réunions ; 2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 » ; qu'en l'espèce, la société DUCROS EXPRESS n'a pas respecté cette obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétence ; que la société DUCROS EXPRESS dit et écrit : « En dépit d'une information et d'une nouvelle demande d'explication préalable à tout retrait de paie, la direction a procédé à une retenue du montant des heures excédant le crédit d'heures mensuel ; que la société DUCROS EXPRESS, en aucun cas, ne pouvait de sa propre autorité décider d'une quelconque retenue sur salaire ; que le Code du travail s'impose à chacun ; que la saisine du conseil de prud'hommes émane de Monsieur Jean-Pierre A... ; que la société DUCROS EXPRESS ne formule aucune demande reconventionnelle concernant le bien fondé de cette retenue sur salaire ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Pierre A... est fondé dans sa demande en paiement des salaires des 28 et 29 mars 2012 retenus sur le bulletin de paie d'avril 2012 ; (...) qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate qu'un rappel de congés payés est dû ; que ce rappel fait partie de la rémunération de Monsieur Jean-Pierre A... ; que les montants de ce rappel s'élèvent à 228, 02 € brut ; que le 1/ 10e de cette somme représente 22, 80 € brut ; qu'en conséquence, il est dû à Monsieur Jean-Pierre A... la somme de 22, 80 € brut au titre des congés payés afférents ; (...) qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Pierre A... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater un manquement de son employeur ; que la société DUCROS EXPRESS n'a pas respecté l'obligation légale de saisir la juridiction compétente avant toute retenue sur salaire ; que ces sommes devront être mentionnées sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2012 ; qu'en conséquence, la société DUCROS EXPRESS prise en la personne de son représentant légal, doit délivrer à Monsieur Jean-Pierre A... le bulletin de salaire rectifié du mois d'avril 2012 ; ALORS QUE l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale au membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif ou un usage plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures prises audelà de ce crédit qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en l'espèce, il était constant que les heures faisant l'objet de la retenue sur salaire - correspondant aux journées des 28 et 29 mars 2012 - étaient prises en dépassement du crédit légal d'heures (conclusions de l'employeur, p. 4-5 et 12 ; conclusions du salarié, p. 2-3) ; qu'en jugeant cependant que l'employeur ne pouvait effectuer de retenue sur salaire sans avoir saisi la juridiction compétente au préalable, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14031
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-14031


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14031
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