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04/06/2014 | FRANCE | N°13-12239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-12239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Majorette Solido, est passée au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 qui exerçait une activité de commercialisation et de distribution au profit des sociétés Smoby, Berchet, Ecoiffier et Majorette Solido ; que ces sociétés ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2007, MM. Y... et Z... étant dé

signés en qualité d'administrateur et la SCP D... en qualité de mandataire judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Majorette Solido, est passée au service du groupement d'intérêt économique (GIE) Jouets 39 qui exerçait une activité de commercialisation et de distribution au profit des sociétés Smoby, Berchet, Ecoiffier et Majorette Solido ; que ces sociétés ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2007, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité d'administrateur et la SCP D... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite de la cession des actifs de ces sociétés à la société Simba et à la société JB 39, aux droits de laquelle se trouve la société Smoby Toys, la commercialisation des produits a été confiée à la société JD 39 pour les sociétés Smoby, Berchet et Ecoiffier et à la société Majorette pour les produits Majorette Solido ; que le GIE 39 a été placé en liquidation judiciaire le 25 avril 2008, la SCP D... étant désignée en qualité de liquidateur ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 7 mai 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constaté que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou Majorette et tendant à la condamnation des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le GIE Jouets 39 commercialisait les produits de quatre marques distinctes de renommée de quatre sociétés, à savoir les sociétés Smoby, Berchet, Etablissements Ecoiffier et Majorette Solido (qui appartenaient au groupe Smoby Majorette) ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que la commercialisation de ces produits a été reprise par la société JD 39 pour les produits Smoby, Berchet et Ecoiffier et par la société Majorette (société par actions simplifiée) pour les produits Majorette Solido, que l'éclatement du groupe Smoby Majorette avait entraîné de fait la fin des activités du GIE Jouets 39 et que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe Smoby Majorette ; que par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a énoncé encore qu'au moment de son placement en liquidation judiciaire, le GIE Jouets 39 n'a pas fait l'objet d'une cession partielle ou totale au profit d'un quelconque repreneur et que de ce fait les contrats de travail n'avaient pas être transférés aux nouvelles entités JD 39 ou Majorette, société par actions simplifiée ; qu'en statuant ainsi, en faisant de la seule antériorité de la reprise de la commercialisation des produits par rapport à la cessation d'activité du GIE Jouets 39 un obstacle interdisant l'application de l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sociétés JD 39 et Majorette, société par actions simplifiée, n'avaient pas repris la clientèle attachée à chacune de quatre marques commercialisées par le GIE Jouets 39 et ses moyens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la salariée soutenait dans ses conclusions non seulement que le transfert d'une entité économique était établi au regard du transfert de la commercialisation des produits de quatre marques distinctes de renommée auparavant effectuée par le GIE Jouets 39 mais aussi d'autres éléments et notamment des lignes téléphoniques et des banques de donnés commerciales ; qu'elle soutenait aussi que des salariés licenciés avaient été amenés à procéder à la restitution de leurs outils de travail (ordinateur, téléphone portable et voiture de fonction) à la demande du mandataire liquidateur auprès de la société JD 39 ou encore qu'une partie de salariés était déjà transférée ; qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si, faute de poursuivre les contrats de travail, en opérant des modifications dans les attributions des salariés du GIE Jouets 39 dès début mars 2008, en désignant certains dont ce n'était pas les fonctions pour la représenter auprès de la société Carrefour, et en sollicitant Mme B... pour des démarches sans poursuivre contrat, lesdites sociétés n'ont pas toutes deux volontairement manqué à leurs obligations, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
5°/ que la fraude corrompt tout ; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE Jouets 39 soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de trente et un sur cinquante salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée à l'information et consultation tardive du comité d'entreprise et le déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer que le GIE comptait moins de cinquante salariés sans vérifier l'existence d'une fraude à l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que l'activité du GIE Jouets 39 avait été répartie entre plusieurs sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservée son identité, a pu décider par ces seuls motifs et par une décision motivée, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le GIE employait moins de cinquante salariés, la cour d'appel a souverainement écarté toute fraude de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de voir constater que le transfert de la commercialisation des produits autrefois commercialisés par le GIE JOUETS 39 aux sociétés JD 39 et MAJORETTE SAS constitue le transfert d'une entité économique maintenant son identité, de voir constater que son contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein des sociétés JD 39 et/ ou MAJORETTE SAS, de voir constater que la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de dire et juger que son licenciement était dépourvu de toute cause économique réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner in solidum lesdites trois sociétés à lui payer la somme de 85. 355, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MAJORETTE SAS et du GIE JOUETS 39 ainsi que de condamner in solidum lesdites trois sociétés à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAJORETTE SAS et du GIE JOUETS 39. AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la S. A. MAJORETTE SOLIDO embauchait le 17 novembre 2003 en contrat à durée indéterminée Cécile X... épouse B... en tant que category manager France avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des industries du jouet ; que la S. A. MAJORETTE SOLIDO intégrait le 1er septembre 2005 le groupe SMOBY, qui prenait le nom de SMOBY MAJORETTE ; que Cécile X... épouse B... devenait salariée du groupement d'intérêt économique JOUETS 39, structure de commercialisation du groupe SMOBY MAJORETTE ; que les membres de ce groupe étaient les suivants :- SMOBY (25 %),- BERCHET (25 %), MAJORETTE SOLIDO (25 %),- Etablissements ECOIFFIER (25 %) ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 constituait une entité économique et une personne morale distinctes de ces quatre sociétés ; que le groupe SMOBY MAJORETTE informait en septembre 2006 ses salariés que l'exercice clos au 31 mars précédent laissait ressortir un résultat déficitaire ; que par jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER sous sauvegarde de justice ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER en redressement judiciaire ; qu'il nommait maîtres Y... et Z... administrateurs judiciaires et la SCP D... mandataire judiciaire ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS restait encore in bonis ; que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société SMOBY à la société SIMBA avec la reprise de certains employés ; que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession de certains actifs de la société BERCHET à la société SIMBA ; que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société Etablissements ECOIFFIER à monsieur Jacques ÉCOIFFIER ; que par jugement du mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société MAJORETTE SOLIDO à la compagnie MI 29 ; que la commercialisation des produits était confiée à des structures nouvelles :- société JD 39 pour les produits SMOBY, BERCHET et ECOIFFIER,- société MAJORETTE pour les produits MAJORETTE SOLIDO ; que l'éclatement du groupe SMOBY MAJORETTE entraînait de fait la fin des activités du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 ; que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe SMOBY MAJORETTE ; que dans ces conditions il s'impose de mettre hors de cause la S. A. S. SMOBY TOYS et maître Martine C... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S MAJORETTE ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que Sur le licenciement pour motif économique ; que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2008, la SCP D... es qualité de mandataire-liquidateur du groupement d'intérêt économique JOUETS 39 licenciait Cécile X... épouse B... pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise et de l'impossibilité d'un reclassement ; qu'il est constant que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 cessait toute activité en mars 2008 ; qu'aucun reclassement en son sein n'était possible ; que du fait de l'éclatement antérieur du groupe SMOBY MAJORETTE le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 ne faisait plus partie d'un groupe ; qu'il n'existait donc plus un périmètre de reclassement ; que Cécile X... épouse B... est dès lors mal fondée à reprocher au mandataire-liquidateur le non-respect de l'obligation de reclassement par abstention d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que selon l'article L. 1233-61 du code du travail dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 comptait moins de cinquante salariés, ce qui rend Cécile X... épouse B... mal fondée en son moyen ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le GIE JOUETS 39 constituait une entité juridique distincte des quatre sociétés qui lui fournissaient son activité ; que les sociétés qui constituaient le GIE ont été mises en liquidation judiciaire le 09 Octobre 2007 ; que la liquidation judiciaire des sociétés afférentes du GIE JOUETS 39 a remis en cause l'activité de celui-ci ; que le GIE a été mis en liquidation judiciaire le 25 Avril 2008 ; qu'au moment de son placement en liquidation judiciaire, le GIE n'a pas l'objet d'une cession partielle ou totale au profit d'un quelconque repreneur ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ² et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que de ce fait les contrat de travail n'avaient pas à être transférés aux nouvelles entités JD 39 ou MAJORETTE SAS ; qu'en référence à l'article L. 1224-2 du Code du travail le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés lors de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire ; que dans ces conditions les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail ne trouvent pas leur application ; que la Société SAS MAJORETTE a proposé un contrat de travail à Madame B... ; que Madame B... n'a pas donné suite à cette proposition ; que Madame B..., à la suite de la liquidation judiciaire du GIE JOUETS 39, a été remplie de l'intégralité de ses droits. I) Sur le transfert du contrat de travail ALORS QUE la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le GIE JOUETS 39 commercialisait les produits de quatre marques distinctes de renommée de quatre sociétés, à savoir les sociétés SMOBY, BERCHET, ETABLISSEMENTS ECOIFFIER et MAJORETTE SOLIDO (qui appartenaient au Groupe SMOBY MAJORETTE) ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que la commercialisation de ces produits a été reprise par la société JD 39 pour les produits SMOBY, BERCHET et ECOIFFIER et par la société MAJORETTE (SAS) pour les produits MAJORETTE SOLIDO, que l'éclatement du Groupe SMOBY MAJORETTE avait entrainé de fait la fin des activités du GIE JOUETS et que cette entité cessait d'exister, ce qui excluait le transfert des contrats de travail aux sociétés ayant repris antérieurement celles du groupe SMOBY MAJORETTE ; que par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a énoncé encore qu'au moment de son placement en liquidation judiciaire, le GIE JOUETS 39 n'a pas fait l'objet d'une cession partielle ou totale au profit d'un quelconque repreneur et que de ce fait les contrats de travail n'avaient pas être transférés aux nouvelles entités JD 39 ou MAJORETTE SAS ; qu'en statuant ainsi, en faisant de la seule antériorité de la reprise de la commercialisation des produits par rapport à la cessation d'activité du GIE JOUETS 39 un obstacle interdisant l'application de l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sociétés JD 39 et MAJORETTE SAS n'avaient pas repris la clientèle attachée à chacune de quatre marques commercialisées par le GIE JOUETS 39 et ses moyens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001. ALORS, AUSSI, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la salariée soutenait dans ses conclusions non seulement que le transfert d'une entité économique était établi au regard du transfert de la commercialisation des produits de quatre marques distinctes de renommée auparavant effectuée par le GIE JOUETS 39 mais aussi d'autres éléments et notamment des lignes téléphoniques et des banques de donnés commerciales ; qu'elle soutenait aussi que des salariés licenciés avaient été amenés à procéder à la restitution de leurs outils de travail (ordinateur, téléphone portable et voiture de fonction) à la demande du mandataire liquidateur auprès de la société JD 39 ou encore qu'une partie de salariés était déjà transférée ; qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

II) Sur la condamnation solidaire des sociétés JD 39 et MAJORETTE ALORS QU'en ne recherchant pas si, faute de poursuivre les contrats de travail, en opérant des modifications dans les attributions des salariés du GIE JOUETS dès début mars 2008, en désignant certains dont ce n'était pas les fonctions pour la représenter auprès de la société CARREFOUR, et en sollicitant Mme B... pour des démarches sans poursuivre contrat, lesdites sociétés n'ont pas toutes deux volontairement manqué à leurs obligations, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 violé III) Sur le défaut d'un plan de sauvegarde de l'emploi ALORS, EN TOUT CAS, QUE la fraude corrompt tout ; que la répartition de l'activité auparavant effectuée par le GIE JOUETS 39 soit transférée et répartie entre deux sociétés, la démission de 31 sur 50 salariés, suivie de leur réembauche par les deux mêmes sociétés, associée à l'information et consultation tardive du comité d'entreprise et le déclenchement tardif de la procédure de liquidation judiciaire, était susceptible de révéler la volonté d'éluder l'application de l'article L. 1233-61 du Code du travail ; qu'en se bornant à énoncer que le GIE comptait moins de cinquante salariés sans vérifier l'existence d'une fraude à l'article L. 1233-61 du Code du travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12239
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-12239


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12239
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