LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Luc X... qui, agissant au nom de son père, Thimoté Y...
X..., avait confié à M. Z..., généalogiste, la mission de dresser, dans un délai de six mois et moyennant un honoraire de 2 000 euros, la liste de tous héritiers de feu Henry A..., décédé le 7 septembre 1905, et de rechercher les différents actes d'état civil permettant à M. B..., notaire, d'établir un acte de notoriété, a, par acte d'huissier de justice du 1er juin 2011, assigné le généalogiste en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution ainsi qu'en exécution des prestations convenues sous astreinte, sollicitant, à titre subsidiaire, l'autorisation de recourir à un autre prestataire au dépens de M. Z..., en application de l'article 1144 du code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir condamner M. Z... à exécuter sous astreinte les prestations convenues, le jugement, ayant relevé que M. Z... ne prouvait pas avoir exécuté sa mission, pas plus qu'il ne justifiait d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution, retient le seul motif que ce généalogiste « a montré ses limites » ; Qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à démontrer que l'exécution en nature fut impossible, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement ajoute que M. X... sera également débouté de sa demande de remplacement de M. Z... par tout autre généalogiste ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de décision, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'ayant constaté que le délai convenu pour exécuter la mission était de six mois, le jugement rejette la demande en dommages-intérêts du fait du retard dans l'exécution que M. X... avait formée ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs de sa décision, et après avoir constaté que M. Z... ne justifiait pas d'une cause étrangère ayant provoqué ce retard, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il s'évinçait que l'exécution tardive était imputable au généalogiste, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les première et deuxième branches du moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par les deux dernières branches, portant sur la condamnation reconventionnelle de M. X... à régler à M. Z... la somme de 400 euros pour couvrir les frais engagés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... du moyen de défense pris de la nullité du contrat, le jugement rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Basse-Terre ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande principale d'ordonner sous astreinte l'exécution de sa mission par Monsieur Serge Z..., de sa demande subsidiaire de d'ordonner le remplacement de Monsieur Serge Z... par tout autre généalogiste, à charge pour le cabinet Z... de supporter les frais de la mission telle que définie dans le contrat, et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que d'avoir constaté que les diligences exigées par le contrat n'ont pas été entièrement exécutées et dit que la somme de 400 euros couvrira les frais pour les diligences effectuées ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur SergeZ... est un professionnel, que lors de la signature du contrat, et avant de réclamer un acompte de 400 ¿, il se devait d'exiger toutes les pièces nécessaires à sa mission concernant le cocontractant ; que les arguments avancés par le défendeur sur le fondement de l'article 1119 du Code Civil seront écartés ; que Monsieur SergeZ... sera débouté de sa demande à titre principal de dire et juger que le contrat souscrit le 20 Mai 2008 entre SERGE Z... et Monsieur Jean-Luc X... agissant au nom de Thimoté Y...
X... est nul et de nul effet ; que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de la mission confiée à la SERGE Z..., pas plus qu'iI n'est justifié d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution ; que Monsieur Jean-Luc X... sera débouté de sa demande d'exécution de la mission qu'il avait confiée à SERGE Z... par cette entreprise qui a démontré ses limites ; qu'il sera également débouté de sa demande de remplacement de Monsieur SergeZ... par tout autre généalogiste ; que l'acompte d'un montant de 400 ¿ versé couvrira les frais engagés par SERGE Z... ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur X... de sa demande principale tendant à la condamnation de sa cocontractante, l'entreprise SERGE Z..., à exécuter, sous astreinte, la mission convenue au motif que cette entreprise aurait démontré ses limites, tout en constatant que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution de ladite mission pas plus qu'il n'était justifié d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution, le Juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution par Monsieur Z... de la mission qui lui avait été confiée pas plus qu'il n'était justifié d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution mais aussi que Monsieur Z... avait démontré ses limites, le Juge de proximité, qui a néanmoins débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire visant à obtenir le remplacement de son cocontractant par un autre généalogiste, à charge pour son cocontractant initial d'en supporter les frais, sans donner aucun motif pour en justifier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution par Monsieur Z... de la mission qui lui avait été confiée pas plus qu'il n'était justifié d'une cause étrangère ayant provoqué un retard dans l'exécution mais aussi que Monsieur Z... avait démontré ses limites, le Juge de proximité, qui a néanmoins débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du fait du retard pris dans l'exécution de sa mission, sans donner aucun motif pour en justifier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs, qui peut consister en une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant dans le dispositif de sa décision, que les diligences exigées par le contrat n'ont pas été entièrement exécutées et que la somme de 400 ¿ couvrira les frais pour les diligences effectuées par Monsieur Z... après avoir constaté, dans les motifs de sa décision, que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution par Monsieur Z... de la mission qui lui avait été confiée, le Juge de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en jugeant que la somme de 400 ¿ couvrira les frais engagés par Monsieur Z... pour les diligences effectuées, sans donner aucun motif sur les diligences que celui-ci aurait effectuées pas plus que sur les frais qu'il aurait engagés, le Juge de proximité a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.