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04/06/2014 | FRANCE | N°13-11201;13-13917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-11201 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 13-11.201 et W 13-13.917 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a emprunté des sommes d'argent à M. Y... ainsi qu'à Mme Z..., puis leur a cédé à concurrence des sommes restant dues, la créance qu'il prétendait détenir sur la SCI de La Noue dont Mmes A... et B... étaient les associées ; Sur le pourvoi n° U 13-11.201 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2011 :Vu l'article 978 du code de procèdure civile ;
Attendu que Mmes A... et B...

se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2011, mais que leur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 13-11.201 et W 13-13.917 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a emprunté des sommes d'argent à M. Y... ainsi qu'à Mme Z..., puis leur a cédé à concurrence des sommes restant dues, la créance qu'il prétendait détenir sur la SCI de La Noue dont Mmes A... et B... étaient les associées ; Sur le pourvoi n° U 13-11.201 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2011 :Vu l'article 978 du code de procèdure civile ;
Attendu que Mmes A... et B... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2011, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;Sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-11.201, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner Mmes A... et B..., l'arrêt retient encore que les consorts Z... et Y... établissent la réalité de virements de montants importants au profit de la SCI de La Noue, et que ces virements et versements ont procuré à celle-ci un enrichissement qui ne saurait trouver sa cause, compte tenu de leur ampleur, dans le seul fait que les biens immobiliers aient été utilisés comme résidence secondaire pendant la durée de la vie commune de Mme B... et M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans évaluer les montants respectifs de l'enrichissement et de l'appauvrissement prétendus, ni, par voie de conséquence, le montant de la créance qu'invoquait M. X... à l'égard de la SCI de La Noue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 13-13.917 :Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel condamne M. X... à payer les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, qui ne contient aucune autre disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° U 13-11.201 :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° U 13-11.201 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2011 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions non déjà tranchées par l'arrêt du 28 avril 2011 et en ses dispositions relatives aux frais d'expertise, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Z... et M. Y... in solidum à payer à Mmes A... et B... la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et A..., demanderesses au pourvoi n° U 13-11.201 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame A... à payer à Madame Z... la somme de 7.622,50 euros et à Monsieur Y... la somme de 11.433,75 euros, et Madame B... à payer à Madame Z... la somme de 22.867,50 euros et à Monsieur Y... la somme de 34.301,25 euros ; AUX MOTIFS QU' « il convient, ainsi que les appelantes en invoquent la nécessité, de rechercher si M. Gérard X... était titulaire d'une créance sur la SCI DE LA NOUE lors de la cession de créance litigieuse ; que la preuve de l'existence et du montant d'une telle créance ne saurait résulter de la reconnaissance de dette en date du 30 janvier 2004, invoquée par Mme Aennelie Z... et Monsieur Auréliu Y... alors que l'expert désigné pour examiner la signature apposée sur cet acte et attribuée à Mme Emmanuelle B... émet la conclusion selon laquelle les caractéristiques générales et particulières de la signature litigieuse ne correspondent pas aux caractéristiques de la signature authentique de Mme Emmanuelle B... ; qu'afin de parvenir à celle-ci, l'expert a mis en oeuvre des méthodes d'observations scientifique par l'utilisation de divers instruments lui permettant d'analyser le graphisme mais également la pression exercée par l'auteur de la signature contestée, comparant cette signature à ne nombreux documents sur lesquels Mme Emmanuelle B... a apposé sa signature ; qu'il a constaté l'absence de ressemblances calligraphiques significatives et de nombreuses incompatibilités calligraphiques entre la pièce en question et les pièces de comparaison dont certaines sont contemporaines de l'acte litigieux ; qu'il a précisément décrit et photographié les points de dissemblances qui portent tant sur le tracé de la signature que sur la pression exercée et sur la vitesse à laquelle elle a été exécutée ; qu'il explique que la signature objet de la question présente une pression uniforme, au tracé hésitant et suscite le doute car ces caractéristiques se retrouvent dans toutes les signatures contrefaites ; qu'il écarte enfin l'hypothèse d'une signature délibérément modifiée par Mme Emmanuelle B... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la contre expertise sollicitée compte tenu du caractère sérieux, précis et circonstancié du rapport de M. D... ; que s'agissant des critiques formulées par M. Gérard X... sur un plan technique, il doit être relevé que celui-ci ne les a pas soumises à l'expert puisque son dire ne lui a été adressé que tardivement, plus d'un mois et demi après l'envoi du rapport de synthèse ; que M. Gérard X... ne démontre pas qu'il dispose d'une compétence particulière en matière de vérification d'écriture de sorte que ses observations multiples ne peuvent remettre utilement en cause les conclusions de l'expert ; que ne saurait davantage être pris en compte au soutien de la demande de contre expertise l'avis de Mme E..., expert, lequel est évolutif puisque celle-ci, consulté par Mme Emmanuelle B... en 2006 sur la même question, avait alors refusé de se prononcer au motif de la qualité moyenne de la photocopie et du caractère très schématisé de la signature ; qu'au-delà de l'examen visuel de la reconnaissance de dette, il convient non seulement de ne tenir aucun compte de la lettre de M. Gérard X... en date du 28 février 2005 dans laquelle il expose dans quelles circonstances factuelles la reconnaissance litigieuse aurait été établie et remise, une partie ne pouvant s'établir une preuve à elle-même, mais surtout de tirer de la longue lettre qu'il a également écrite aux intimés Mme Aennelie Z... et M. Auréliu Y... intitulée « Note d'analyse juridique » au terme de laquelle il leur indiquait « Compte tenu de l'importance de la créance que je détiens sur Emmanuelle B... et Rachel A..., il serait plus prudent de ne pas lui envoyer la copie de la reconnaissance de dette qu'elle a signée en tant que gérante. Pour ma part, je pense que pour l'instant il faut conserver ce document (dont je tiendrai si besoin ou vous ferai adresser si je venais à¿ en tant que de besoin). En effet il sera (temps ?) de sortir ce document si elle venait à trop manifester sa mauvaise volonté à vous payer. Dans cette situation, il faudrait alors seulement lui montrer le document, pas le lui remettre, même en copie de copie », la déduction que M. Gérard X... préférait éviter d'avoir à montrer à Mme Emmanuelle B... la reconnaissance de dette, et suggérait à ses créanciers de ne s'en prévaloir qu'en dernier recours, attitude qui ne peut s'expliquer que par le caractère contrefait de ce document ; que dans ces conditions, la reconnaissance litigieuse ne pouvant être attribuée à Mme Emmanuelle B... ne saurait constituer la preuve de l'existence de la créance cédée ; mais que Mme Emmanuelle B... et Mme Rachel A... ne contestent pas l'existence de virements et de règlements effectués par M. Gérard X... au profit de la SCI DE LA NOUE ou pour le compte de celle-ci ; que l'existence d'une créance en résultant au profit de M. Gérard X... sur la SCI DE LA NOUE ou ses associées ne saurait être contestée alors que Mme Emmanuelle B... y a expressément fait référence dans une lettre adressée à celui-ci le 10 mars 2004, dans laquelle elle lui proposait de prendre à sa charge le coût d'un logement (¿) qui serait imputé sur ce que la SCI DE LA NOUE lui doit sur la créance dont il est titulaire ; que Mme Aennelie Z... et M. Auréliu Y... établissent la réalité de virements de montant importants au profit de la SCI DE LA NOUE ; que Mme Emmanuelle B... ne peut sans se contredire au vu de ce qui précède, soutenir que M. Gérard X... aurait été animé d'une intention libérale ; qu'en l'absence d'immatriculation au registre du commerce de la SCI DE LA NOUE avant le 1er novembre 2002, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, cette société a perdu sa personnalité juridique ; qu'elle est devenue une société en participation ; qu'elle est présumée constituée entre les associées appelantes ; que celles-ci ne caractérisent pas la participation de fait de M. Gérard X... dès lors qu'il est établi que celui-ci n'a pas participé aux bénéfices provenant de la vente des actifs immobiliers de l'ordre de 540.000 euros après remboursement du solde des prêts, selon ce qu'indiquent les appelantes et qu'il ne les réclame pas ; que dans ces conditions, il est titulaire d'une créance sur la SCI DE LA NOUE ou sur les associées de fait, dès lors que ses virements et versements ont profité à la SCI DE LA NOUE et lui ont procuré un enrichissement qui ne saurait trouver sa cause, compte tenu de leur ampleur, dans le seul fait que les biens immobiliers aient été utilisés comme résidence secondaire pendant la durée de vie commune de Mme Emmanuelle B... et M. Gérard X... ; que l'objet de ce litige n'est pas de déterminer le montant de la créance globale de M. Gérard X... sur l'ancienne SCI DE LA NOUE ou sur son ancienne compagne, mais de dire si la cession de créance au profit des intimés repose sur une créance d'un montant au moins égal à celle détenue par Mme Aennelie Z... et M. Auréliu Y... sur M. Gérard X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation éventuelle d'un expert comptable qui serait chargé de faire les comptes entre les anciens concubins ; qu'il suffit de constater qu'il est justifié par Mme Aennelie Z... et M. Auréliu Y... que M. Gérard X... a opéré courant 1998 et 1999 des virements d'un montant de 1.550.179 francs, soit 236.323 ¿, montant largement supérieur à la créance dont ils poursuivent le paiement sur le fondement de la cession de créance litigieuse ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes les condamnations prononcées contre Mme Emmanuelle B... et Mme Rachel A... au profit de Mme Aennelie Z... et de M. Auréliu Y... » ; ALORS QUE, D'UNE PART, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme de 1.500 euros ; qu'il en va ainsi en l'espèce de la créance alléguée par Monsieur X... à l'encontre de la SCI DE LA NOUE, cette créance excédant la somme précitée ; que la Cour d'appel a expressément constaté que la seule preuve littérale sur laquelle reposaient les prétentions de Monsieur X..., Monsieur Y... et Madame Z..., consistait en un document contrefait, qui, « ne pouvant être attribué à Mme Emmanuelle B..., ne saurait constituer la preuve de l'existence de la créance cédée » ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci, ainsi que Madame A..., à payer les sommes réclamées par Monsieur Y... et Madame Z... au titre de la cession de créance consentie par Monsieur X..., cependant que la preuve par écrit de cette créance n'avait pas été rapportée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1341 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme de 1.500 euros ; qu'en conséquence, seul un acte authentique ou un acte sous seing privé établi par les parties constatant l'existence et le montant de la créance peut valoir preuve littérale en l'espèce ; que la lettre du 10 mars 2004, adressée par Madame B... à Monsieur X..., évoquant de façon vague et dans un contexte familialement très délicat une « créance » dont celui-ci serait titulaire à l'encontre de la SCI DE LA NOUE, sans préciser ni le fondement de cette prétendue créance, ni son montant, ni son terme ou son exigibilité, ne saurait constituer une preuve littérale ; qu'en décidant cependant que l'existence d'une créance au profit de Monsieur X... « sur la SCI DE LA NOUE ou ses associées ne saurait être contestée alors que Mme Emmanuelle B... y a expressément fait référence dans une lettre adressée à celui-ci le 10 mars 2004, dans laquelle elle lui proposait de prendre à sa charge le coût d'un logement (¿) qui serait imputé sur ce que la SCI DE LA NOUE lui doit sur la créance dont il est titulaire », la Cour d'appel a derechef violé l'article 1341 du Code civil ; ALORS QU'EN OUTRE, s'il est interdit de prouver contre et outre le contenu d'une preuve littérale, cette interdiction ne saurait s'appliquer lorsque l'écrit ne remplit pas les conditions pour recevoir cette qualification ; qu'en l'espèce, la lettre adressée le 10 mars 2004 par Madame B... à Monsieur X..., évoquant de façon vague et dans un contexte familialement très délicat une « créance » dont celui-ci serait titulaire à l'encontre de la SCI DE LA NOUE, sans préciser ni le fondement de cette prétendue créance, ni son montant, ni son terme ou son exigibilité, ne constitue pas une preuve littérale ; qu'en décidant cependant qu'au regard de cette lettre, « Mme Emmanuelle B... ne peut sans se contredire au vu de ce qui précède, soutenir que M. Gérard X... aurait été animé d'une intention libérale », cependant qu'il était loisible à l'exposante d'invoquer une telle intention nonobstant les termes de la lettre du 10 mars 2004, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1341 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en l'espèce, le seul fait de démontrer l'existence de virements, même importants, réalisés par Monsieur X... au profit de la SCI DE LA NOUE, qui s'en serait trouvée enrichie, ne pouvait suffire à établir ni la réalité, ni la consistance de la créance litigieuse, le fondement de ces virements étant par nature équivoque et donc incertain ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour condamner Mesdames B... et A... à payer les sommes réclamées par Monsieur Y... et Madame Z..., que ceux-ci « établiss(ai)ent la réalité de virements de montants importants au profit de la SCI DE LA NOUE », à qui « ils ont procuré un enrichissement qui ne saurait trouvé sa cause, compte tenu de leur ampleur, dans le seul fait que les biens immobiliers aient été utilisés comme résidence secondaire pendant la durée de vie commune de Madame Emmanuelle B... et Monsieur Gérard X... », la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 13-13.917 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Gérard X... aux frais d'expertise de la vérification d'écritures ; AUX MOTIFS QUE Mme Emmanuelle B... et Mme Rachel A... qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel en ce non compris les frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. Gérard X... ; ALORS QUE selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que les juges, par décision motivée, n'en mettent la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant Mme B... et Mme A..., qui succombent en leur recours, aux dépens, à l'exception des frais d'expertise et en condamnant M. Gérard X... aux frais d'expertise de la vérification d'écritures sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11201;13-13917
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-11201;13-13917


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11201
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