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04/06/2014 | FRANCE | N°12-87476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2014, 12-87476


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 septembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le ra

pport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BLONDEL, avocat en...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 septembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code, violation des exigences de la défense, les règles et principes qui gouvernent la dignité de l'homme et son droit imprescriptible de poursuivre une réinsertion sociale, professionnelle et familiale dans les meilleures conditions possible après avoir purgé sa peine et satisfait à toutes les obligations mises à sa charge : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par le parquet à la demande de M. X... tendant à voir exclure du bulletin n° 3 du casier judiciaire une condamnation à la peine de treize ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Marne pour des faits de viol et d'agression sexuelle aggravés et commis le 4 avril 2002 ; " aux motifs que les infractions dont il a été déclaré coupable consistent en ce qu'il avait, à Châlons-en-Champagne et avec trois autres individus, profité de ce qu'une femme offrait à boire à des amis pour s'introduire dans les lieux où, restés seuls avec celle-ci qu'ils avaient invitée à boire de l'alcool et à fumer du cannabis, ils lui ont prodigué des attouchements sur le sexe et sur les seins et s'étaient livrés sur elle à diverses pénétrations annales et vaginales, M. X... ayant, quant à lui, introduit dans le sexe de cette femme le pied d'un guéridon, voire selon les déclarations d'autres accusés, une bouteille et un manche à balai ; que le mérite de la requête présentée par M. X... doit s'apprécier au regard de la gravité des faits perpétrés, des efforts accomplis par le condamné et de l'utilité qu'il pourrait retirer du succès de sa démarche ; que le crime ci-dessus rappelé fut d'une extrême gravité ;

" aux motifs encore que placé sous mandat de dépôt le 6 avril 2002 et condamné à treize ans de réclusion criminelle le 30 septembre 2005, le requérant fut, suivant décision du 14 décembre 2007 rendue par le tribunal de l'application des peines de Nancy, placé sous surveillance électronique dès le 20 décembre 2007 et jusqu'au 20 mars 2008 afin qu'il puisse sortir de prison tant les jours de travail que les dimanches et jours fériés ; que, suivant cette même décision, il fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle ledit 20 mars 2008 sous diverses obligations, dont celle de ne pas paraître dans le département de la Marne ; qu'il fut cependant autorisé à y paraître, par décision du juge de l'application des peines de Bonneville, en date du 26 mars 2010 ; qu'il apparaît que le condamné, hormis quelques incidents au début de sa détention, eut un bon comportement ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait failli aux obligations de sa libération conditionnelle ; que sa peine a pris fin le 31 juillet 2012 ; qu'il avait contracté mariage le 16 juin 2012 « en urgence » selon l'enquête de gendarmerie ; qu'il a déclaré aux enquêteurs avoir travaillé, après son incarcération en tant qu'opérateur sur machine-outil puis en Suisse au sein de l'entreprise l'Oréal comme livreur et installateur de meubles et que, depuis le mois de juin 2011, il a été embauché par intérim, ce qui a été vérifié, en qualité d'opérateur sur machine au sein de la société Rolex à Genève et perçoit un salaire mensuel de 4 000 euros ; qu'il a remboursé intégralement le fonds de garantie des victimes ; que ces éléments sont assurément favorables ; " aux motifs aussi que le condamné, ainsi qu'il l'a exposé tant aux gendarmes enquêteurs qu'à l'audience de céans, fonde sa requête sur son « avenir personnel et professionnel », son voeu « d'accéder à la propriété, ¿ de (se) projeter vers un avenir serein ¿, de pouvoir vivre comme n'importe quel citoyen sans obstacle à (son) épanouissement personnel et professionnel », ajoutant que la mention de sa condamnation au bulletin n° 3 du casier judiciaire constituerait « un obstacle à (son) embauche et à (sa) réinsertion » ; que cependant M. X... a bénéficié, ainsi qu'il ressort de l'exposé qui précède, d'un grand nombre d'avantages dans le cadre de l'exécution et de l'aménagement de sa peine ; qu'il eut le mérite de les mettre à profit, notamment en fondant un foyer et en obtenant divers emplois dont le dernier honorablement rémunéré, ce qui démontre, contrairement à ses allégations, au demeurant non étayées par une preuve quelconque, que son casier judiciaire n'est un obstacle ni à son embauche, ni à sa réinsertion en sorte que sa requête sera repoussée ; " 1°) alors que, aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale, en la matière, la chambre de l'instruction est composée de son seul président, siégeant à juge unique ; que s'il est vrai que ce magistrat peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le président de la chambre de l'instruction ait entendu agir de la sorte, or, celle-ci, lors des débats en chambre du conseil et du délibéré, était composée de son président et de deux conseillers, d'où une composition irrégulière ;

2°) alors que, et en toute hypothèse, dans sa lettre de saisine du parquet, le condamné insistait sur la circonstance qu'l n'était qu'intérimaire chez Rolex à Genève et qu'il ne pouvait espérer obtenir un contrat à durée indéterminée et un permis de travail qu'en cas d'exclusion du bulletin n° 3 de sa condamnation à une peine de treize ans de réclusion criminelle ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que son casier judiciaire serait un obstacle à une embauche ou à une réinsertion, sans s'expliquer sur l'obstacle constitué par la mention de cette condamnation au bulletin n° 3 pour obtenir un contrat à durée indéterminée notamment chez Rolex et un permis de travail en Suisse, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et des principes cités au moyen ; 3°) et alors que, c'est à tort que la cour, sans motivation spécifique à cet égard, affirme que la mention au bulletin n° 3 d'une condamnation à une peine de treize ans de réclusion criminelle ne constitue un obstacle ni à une embauche, ni à une réinsertion, cependant que cette inscription a nécessairement cet effet tant par rapport au monde du travail que par rapport à la vie sociale et au droit fondamental et imprescriptible qu'a toute personne physique, fût-elle condamnée pour un crime, de pouvoir se réinsérer dans la société après avoir exécuté sa peine selon les modalités exigées par les autorités judiciaires et administratives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour ne motive pas de façon pertinente son arrêt au regard des textes et des principes cités au moyen " ; Attendu que M. X..., condamné le 30 septembre 2005 par la cour d'assises de la Marne à treize ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle aggravés, a présenté une requête en exclusion de cette condamnation du bulletin n° 3 de son casier judiciaire en faisant valoir qu'il postulait pour un emploi dans une entreprise suisse et que la mention de cette condamnation constituait un obstacle à l'obtention d'un permis de travail ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête au motif, notamment, que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'un obstacle ni à son embauche ni à sa réinsertion ;

Attendu que, d'une part, il se déduit de l'arrêt déféré que le président de la chambre de l'instruction, estimant que la complexité du dossier le justifiait, a décidé de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale ; que les dispositions de l'article 702-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale n'exigent pas que cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, soit formalisée par écrit ;
Attendu que, d'autre part, l'exclusion de la mention d'une condamnation du casier judiciaire relevant de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi, le requérant ne saurait se faire un grief des motifs retenus par ceux-ci au soutien de leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87476
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2014, pourvoi n°12-87476


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87476
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