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04/06/2014 | FRANCE | N°12-28368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 12-28368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2012) que M. X..., qui effectuait un stage d'apprentissage à la navigation à voile organisé par la Société nautique de l'Estaque Mourepiane (SNEM) et dirigé par M. Y..., ayant été grièvement blessé lors d'une manoeuvre d'empannage, a assigné la SNEM, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de cette dernière, en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre

branches :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de le débout...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2012) que M. X..., qui effectuait un stage d'apprentissage à la navigation à voile organisé par la Société nautique de l'Estaque Mourepiane (SNEM) et dirigé par M. Y..., ayant été grièvement blessé lors d'une manoeuvre d'empannage, a assigné la SNEM, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de cette dernière, en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnisation formée contre la SNEM et son assureur la MAIF, alors, selon le moyen :
1°/ que l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients ; que si cette obligation est en principe une obligation de moyens à l'égard des participants ayant un rôle actif dans l'activité sportive pratiquée, elle devient une obligation de résultat lorsque l'activité sportive est dangereuse et que le participant est novice, puisque sa participation est alors limitée ; qu'en l'espèce, M. X...rappelait qu'il était un novice en matière de navigation à voile et que le stage au cours duquel il a été grièvement blessé était un stage d'apprentissage ; qu'il faisait également valoir que la manoeuvre d'empannage était dangereuse car elle pouvait être d'une extrême violence par vent fort ; qu'ainsi la SNEM était tenue envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité de novice de M. X...et la nature dangereuse de la manoeuvre d'empannage par vent fort étaient de nature à caractériser une obligation de sécurité de résultat à la charge de la SNEM, en l'absence de rôle réellement actif de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'organisateur d'une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, d'une obligation de moyens appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que sa faute est établie lorsqu'il ne respecte pas les préconisations de sécurité de ce sport ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que, selon les critères d'évaluation pour la délivrance du brevet d'Etat 1er degré de voile, il était précisé que le candidat devait savoir faire respecter et enseigner les règles de sécurité, ce qui imposait notamment d'alerter les participants débutants du risque de choc avec la bôme ou l'écoute lors d'un empannage par vent frais et d'insister sur l'interdiction de bouger pendant la manoeuvre ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X...n'établissait pas qu'une place moins dangereuse aurait pu lui être attribuée et que l'équipage avait été averti des risques inhérents à l'empannage « pour avoir la veille réalisé des exercices d'empannage » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y...avait interdit à son équipage de débutants de bouger pendant la manoeuvre d'empannage par vent frais, après les avoir averti du risque de blessure grave ou mortelle lié à une telle manoeuvre dans de telles conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
3°/ que M. X...faisait valoir en outre que, par un vent de force 6, avec un équipage composé notamment de débutants, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de ne pas empanner ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y...aurait dû s'abstenir de procéder à un empannage, avec un équipage composé pour l'essentiel de débutants, par vent de force 6, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
4°/ que M. X...faisait encore valoir qu'une solution sûre et efficace pour limiter, voire supprimer les risques liés à un empannage violent, consistait dans la pose d'un frein de bôme, et que la SNEM, en présence de débutants, aurait dû prévoir la mise à disposition d'un bateau équipé d'un tel dispositif ; qu'en ne recherchant pas si la SNEM avait manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas un dispositif de frein de bôme, s'agissant d'un équipage composé essentiellement de débutants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'un moniteur de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises, que M. Y...avait tenu compte d'un vent de secteur ouest de force 5-6, en réduisant la grand'voile de deux ris, et que la manoeuvre d'empannage, qui faisait expressément partie des apprentissages proposés dans le stage, avait été pratiquée plusieurs fois par l'équipage la veille comme le jour même de l'accident, et était adaptée au niveau de la victime ; qu'il retient ensuite que le moniteur avait assigné une place à chaque équipier, M. X...étant à tribord côté écoute de grand'voile, emplacement qui ne présentait pas de dangerosité particulière ; qu'il relève enfin, que l'équipage avait reçu les consignes nécessaires pour effectuer l'empannage avant que le skipper ne demande : « Parés pour empannés ? », et que M. X..., qui avait pris part aux opérations préalables à la manoeuvre, s'était soudainement déplacé pour saisir une manivelle se plaçant ainsi sur la zone de passage du palan ;
Que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments non assortis d'une offre de preuve, a pu déduire de ces constatations et énonciations que M. X...n'établissait pas que M. Y...eût commis une faute ni que la SNEF eût manqué à son obligation de sécurité de moyens, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, contractuellement tenu d'assurer la sécurité des participants aux activités sportives qu'il propose, l'organisateur d'activités sportives est responsable des dommages causés à ces participants, non seulement par sa faute, mais encore par le fait des choses qu'il met en oeuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, M. X...invoquait à titre subsidiaire la responsabilité de la SNEM du fait du bateau utilisé pour l'exécution de sa prestation ; qu'en se bornant à relever que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil n'était pas applicable au litige, soumis aux règles de la responsabilité contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SNEM était responsable envers M. X...des dommages causés par le bateau employé pour l'exécution de sa prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que M. B.... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité contractuelle de la SNEM pouvait être engagée en raison du bateau qu'elle avait utilisé pour assurer sa prestation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X...fait toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour la victime, novice dans un sport auquel elle est initiée par un moniteur, de commettre une imprudence liée à sa maîtrise limitée de ce sport n'est pas de nature fautive ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, par motif adopté, écarté la responsabilité de la SNEM au motif que M. X...a commis une faute cause exclusive du dommage, en retenant que « l'accident est ainsi dû au comportement imprudent de la victime », tandis que la qualité de novice de M. X..., qu'elle a relevée, excluait qu'une telle imprudence ait pu caractériser une faute, elle aurait alors violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la faute de la victime n'a d'effet totalement exonératoire qu'à condition qu'elle revête les caractères de la force majeure, laquelle suppose la réunion des conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'à supposer que la cour d'appel ait écarté la responsabilité de la SNEM au motif que M. X...avait commis une faute cause exclusive du dommage en retenant que « l'accident est ainsi dû au comportement imprudent de la victime », sans caractériser l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de cette prétendue imprudence, la cour d'appel aurait alors violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne rejette pas les demandes d'indemnisation formées contre la SNEM au motif que M. X...aurait commis une faute, cause exclusive du dommage, mais retient, par motifs propres et adoptés, que M. X...n'établissait pas que la SNEM avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que les conditions de l ¿ engagement de la responsabilité de cette dernière n'étaient pas réunies ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'indemnisation formée contre la SNEM et son assureur la MAIF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le stage de voile était encadré par M. Alain Y..., qui est titulaire d'un brevet d'Etat et est en outre responsable formation pour la croisière et les voiliers habitables au sein de la Fédération Française de Voile ; que ce stage avait lieu la fin de semaine du 15 au 16 mars 2008 sur un navire Sun Fast 39 dénommé Fastoche qui est un voilier croiseur régate et/ ou croisière de 12 m. avec habitacle comprenant 6 couchages, d'après le rapport d'expertise effectué le 18 octobre 2008 par la SARL Cabinet SSMP ; qu'aux termes du programme, ledit stage qui était intitulé « week-end manoeuvre », était effectué dans la rade de Marseille et dans la zone de la Côte Bleue, et les objectifs mentionnés étaient la « maîtrise de la conduite du bateau » et les « manoeuvres de sécurité » : «- envoi et affalage des voiles,
- maîtrise de la conduite,
- tenue de barre aux différentes allures,- réglage de voile,
- manoeuvres courantes (virement de bord, empannage, mise à la cape ¿) » ;
que M. Michel Z...témoigne d'ailleurs que M. ... X...avait participé activement à la manoeuvre d'empannage au cours de laquelle il a été grièvement blessé, puisqu'il a bordé la grand-voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, avant de s'asseoir à la place qui lui avait été attribuée par M. Alain Y...; que M. ... X...avait donc un rôle actif au cours de ce stage, ce qui, d'une part, exclut que ce contrat puisse être qualifié de contrat de transport, et ce qui, d'autre part, a pour conséquence que l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la SNEM est une obligation de sécurité de moyens ; que dans leurs dernières écritures, la SNEM et la MAIF ne contestent pas que M. et Mme X...étaient débutants ; que d'après le rapport de mer rédigé par M. Alain Y..., trois autres personnes avaient embarqué, M. Christian A..., M. Michel Z...et M. Thierry B... ; qu'à l'exception de M. Michel Z..., né le 7 septembre 1939, qui précise à la fin de son attestation du 25 mars 2008 qu'il pratique la voile depuis plus de 40 ans, le niveau des deux autres stagiaires, M. Christian A...et M. Thierry B..., n'est pas indiqué ; que le 15 mars 2008, le bulletin côtier de Météo France pour la bande des 20. 000 de Port-Camargue à Saint-Raphaël publié à 11 h. 30 avait prévu pour l'après-midi un vent d'est à sud-est force 3 à 4, sur l'ouest de la Provence, mer peu agitée devenant agitée au large de l'ouest de la Provence ; que le bulletin côtier de Météo France publié à 6 h. 30 le 16 mars 2008 avait annoncé de Port-Camargue aux îles d'Hyères un vent de secteur nord-ouest force 3 à 4, virant au secteur ouest à la mi-journée force 4 à 5, fraîchissant force 5 à 6 en soirée avec une mer peu agitée, devenant agitée à l'est des îles de Hyères à la mi-journée, et agitée sur toute la zone l'après-midi ; que le bulletin côtier publié à 11 h. 30 a mentionné pour l'après-midi du 16 mars 2008 un vent de secteur ouest force 5 à 6, localement force 6 à 7 à l'est de Sicié, avec une mer agitée et une houle non significative ; que le cap Sicié séparant la commune de la Seyne-sur-Mer et celle de Six Fours les Plages (83), au lieu et à l'heure de l'accident, soit au sud du port de Niolon en direction de l'Estaque (13) (cf. rapport de mer de M. Alain Y...), vers 16 h. 45, le vent avait donc une force de 5 à 6 ; que ceci est conforme à l'estimation de M. Alain Y...dans son rapport de mer qui a indiqué un vent de secteur ouest pour 15 à 20 noeuds, et à celle de M. Michel Z..., qui mentionne un vent d'ouest force 5 ; que d'après l'annexe 1 du guide pratique de Météo France qui reproduit l'échelle de Beaufort, pièce produite par la SNEM, un vent de force 5 est appelé « bonne brise » et correspond à un vent de 17 à 21 noeuds (1 mille/ h = 1, 852 km/ h) ou 29 à 38 km/ h, et un vent de force 6 est dit « vent frais » et correspond à un vent de 22 à 27 noeuds ou 39 à 49 km/ h ; qu'il suit de là que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises contrairement à ce qu'écrit M. ... X..., conditions dont M. Alain Y...avait tenu compte puisque la voilure avait été réduite ; qu'en effet, M. Michel Z...précise dans son attestation que, depuis le matin, avait été gréé le foc n° 1 et qu'il avait été pris 2 ris dans la grand'voile ; qu'il ne peut donc être reproché à la SNEM d'avoir fait naviguer M. .... X...avec des conditions météorologiques mauvaises et/ ou de façon dangereuse, nonobstant l'absence de qualification de la victime ; qu'il est reconnu par les parties que l'empannage au cours duquel M. ... X...a été blessé devait faire passer la bôme de bâbord à tribord ; que M. ... X...était assis à tribord à la place la plus proche de l'habitacle ; qu'au moment de la manoeuvre, la victime s'est déplacée pour ramasser une manivelle de winchs, qu'au cri de M. Y..., au lieu de reprendre sa place, M. ... X...s'est penché en avant pour éviter la bôme mais qu'il s'est trouvé sur la trajectoire de l'écoute ; que sa tête est allée heurter violemment l'habitacle, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien qui l'a plongé dans le coma pendant trois mois et lui a laissé des séquelles importantes ; que c'est ainsi que dans son rapport de mer, pages 2 et 3, M. Alain Y...a écrit qu'ils avaient appareillé de Carry vers 15 h. 45, qu'à 2, 4 nautiques au sud du port de Niolon l'empannage avait été préparé alors que le bateau naviguait tribord au grand largue, que les stagiaires ont pourvu les postes de manoeuvre, qu'ils connaissaient leurs tâches et les risques inhérents à la manoeuvre pour avoir la veille réalisé des exercices d'empannage ; qu'il précise qu'avec des stagiaires en apprentissage, il pratique l'empannage maîtrisé, c'est-à-dire que le chariot d'écoute de la grand'voile est amené et maintenu au centre de son rail, que la grand'voile est bordée au maximum, que le barreur maintient le bateau en vent arrière puis fait passer la chute de la grand'voile, que la grand'voile est alors choquée en grand et que le barreur lofe ensuite jusqu'au grand largue ; qu'il indique que pendant la manoeuvre les consignes ont été respectées et que l'équipage a pris le temps nécessaire, sans précipitation, que la trajectoire du vent arrière était maîtrisée ; qu'il a alors donné l'ordre au barreur de faire passer la chute de la grand'voile, que le bateau était alors vent arrière ; que soudain M.... X...s'est penché sur sa droite et que, ce faisant, il s'est placé entre le palan de la grand'voile et la façade avant du cockpit dans la zone de passage du palan ; qu'il lui a crié de se déplacer mais M. ... X...a baissé alors la tête et le palan l'a poussé violemment sur sa droite ; qu'il a basculé et que sa tête a heurté violemment la façade avant du cockpit ; que M. Christian A...explique dans son attestation du 26 juin 2008 qu'ils avaient effectué la manoeuvre d'empannage de nombreuses fois pendant le stage, que chacun était à la place indiquée par le moniteur, que quand le skipper a demandé « Parés pour empanner ? », ils avaient répondu par l'affirmative et celui-ci avait lancé la manoeuvre ; qu'à cet instant, M. Christian A...a entendu le moniteur crier parce que M. ... X...avait modifié sa position ; que celui-ci s'est baissé pour éviter la bôme, mais les écoutes de bôme lui ont pris la tête pour la claquer violemment contre le bateau ; que M. Michel Z...indique qu'ils rentraient de Carry Le Rouet à l'Estaque, que pour éviter le risque d'empannage « sauvage » en rentrant vent arrière, ils avaient fait quelques bords de grand largue, que le chef de bord avait expliqué et donné toutes les consignes pour l'empannage, manoeuvre nécessaire pour ne pas trop s'écarter de la route et qu'ainsi, entre ces bords de grand largue, ils avaient effectué plusieurs empannages sans difficultés particulières ; qu'il insiste en mentionnant que l'équipage dont était M. X...était donc initié à cette manoeuvre d'empannage ; qu'il précise que sur instruction du chef de bord qui se trouvait près du barreur, le chariot du palan d'écoute de la grand'voile avait été bloqué au centre du rail, que le barreur s'était mis en vent arrière voile en ciseaux, tribord amure, que M. X...auprès duquel il se trouvait, était placé à tribord à l'écoute de grand'voile, que la victime avait commencé à border la grand'voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, qu'elle s'était assise et qu'alors le chef de bord avait donné l'ordre d'empanner ; qu'il explique que M. ... X...avait soudain saisi la manivelle de winchs et l'avait positionnée sur celui-ci, ; que le chef de bord lui avait immédiatement crié de se retirer et s'était précipité sur lui pour le sortir de cette position dangereuse, qu'au lieu de se retirer M. X...s'était baissé et penché en avant, que ni le chef de bord ni lui-même n'avaient pu intervenir à temps pour écarter M. X...du parcours de l'écoute de la grand'voile, que l'empannage a eu lieu simultanément et que la bôme est passée sur tribord, que bien que retenue par le chariot, le taquet coinceur et le winchs, l'écoute avait très violemment projet la tête de M. X...contre la cloison du rouf ; que l'attestation de Mme Fabiola X...n'apporte aucun élément utile, et M. Thierry B... n'a pas témoigné ; qu'il suit de là que M. Alain Y...avait donné les consignes nécessaires à cette délicate manoeuvre d'empannage, manoeuvre qui avait été effectuée à plusieurs reprises la veille et le jour même de l'accident ; que M. ... X...qui ne conteste pas avoir été blessé pour ne pas avoir conservé la place qui lui avait été assignée, reproche enfin à M. Alain Y...de lui avoir donné une place dangereuse en le plaçant à proximité du passage de l'écoute ; qu'il ne précise toutefois pas quelle place aurait dû lui être attribuée ; que la petite photographie insérée dans le rapport d'expertise du bateau Fastoche et les seuls croquis imprécis faits par les parties et les témoins à main levée, ne permettent pas de dire qu'il existe sur ce navire une place qui ne soit pas à proximité du passage de l'écoute de la grand'voile, au moment d'un empannage ; que M. ... X...ne rapporte donc pas la preuve que M. Alain Y...a commis une faute en lui assignant sa place (cf. arrêt, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le moniteur ou l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis des participants qui s'analyse en une obligation de moyens, cette obligation s'appréciant par ailleurs avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en l'espèce, il est reproché au moniteur de la SNEM d'avoir maintenu la sortie en mer malgré les mauvaises conditions météorologiques, d'avoir fait effectuer dans ces conditions un empannage, manoeuvre particulièrement délicate, en l'absence de consignes précises et d'avoir positionné un débutant à proximité de la source de danger ; que l'accident s'est produit le 16 mars 2008 vers 16 h. 45, à 2, 4 nautiques au sud du port de Niolon, alors que le bateau revenait de Carry Le Rouet par vent d'ouest vers l'Estaque ; que le bulletin de Météo France fait état pour la zone côtière d'un vent de force 3 à 4, virant 5 à 6 à la mi-journée ; qu'Alain Y..., moniteur en charge de l'équipage, indique que les conditions météorologiques étaient conformes aux prévisions ; qu'un vent de force 5 sur l'échelle de Beaufort est décrit comme une « bonne brise » de 29 à 38 km/ h accompagné de vagues modérées (2 m. de haut) nettement allongées, de moutons et d'embruns ; qu'un vent de force 6 est décrit comme un « vent frais » de 39 à 49 km/ h accompagné de lames, de crêtes d'écume blanche et de davantage d'embruns ; que ces conditions météorologiques n'empêchaient pas la sortie en mer dans le cadre d'un stage d'apprentissage encadré par un moniteur mais devaient conduire ce dernier à prendre certaines mesures de sécurité ; que tel a bien été le cas puisqu'il n'est pas contesté que le bateau naviguait depuis le matin avec une grand'voile réduite par deux prises de ris, un petit foc dénommé « solent » et le génois laissé enroulé ; que la manoeuvre d'empannage était adaptée au niveau de la victime puisqu'elle faisait expressément partie des apprentissages proposés dans le stage ; que cet exercice avait déjà été pratiqué plusieurs fois par l'équipage depuis la veille ; qu'il s'agissait d'un empannage maîtrisé qui avait été préparé en bloquant le chariot d'écoute de grand'voile au centre du rail et en bordant la grand'voile au maximum (manoeuvre réalisée par ... X...lui-même) ; que Michel Z...indique que le chef de bord avait donné toutes les consignes pour effectuer l'empannage qui s'avérait nécessaire pour ne pas trop s'écarter de leur route ; que le moniteur a assigné une placer à chacun des équipiers, ... X...étant à tribord côté écoute de grand'voile ; que ce positionnement ne présente pas de dangerosité particulière ; qu'en effet quelle que soit leur place sur le bateau au moment de cette manoeuvre, tous les équipiers doivent éviter le passage de la bôme ; que Christian A...indique que le skipper a demandé « Paré pour empanner ? » et a reçu la confirmation de tout l'équipage avant de lancer la manoeuvre d'empannage ; qu'ainsi les participants étaient parfaitement informés du début de cette manoeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNEM avait pris toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des participants, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de son obligation contractuelle (cf. jugement, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients ; que si cette obligation est en principe une obligation de moyens à l'égard des participants ayant un rôle actif dans l'activité sportive pratiquée, elle devient une obligation de résultat lorsque l'activité sportive est dangereuse et que le participant est novice, puisque sa participation est alors limitée ; qu'en l'espèce, M. X...rappelait qu'il était un novice en matière de navigation à voile et que le stage au cours duquel il a été grièvement blessé était un stage d'apprentissage (cf. concl., p. 2) ; qu'il faisait également valoir que la manoeuvre d'empannage était dangereuse car elle pouvait être d'une extrême violence par vent fort (cf. concl. p. 3 et 4) ; qu'ainsi la SNEM était tenue envers lui d'une obligation de sécurité de résultat (cf. concl., p. 14) ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité de novice de M. X...et la nature dangereuse de la manoeuvre d'empannage par vent fort étaient de nature à caractériser une obligation de sécurité de résultat à la charge de la SNEM, en l'absence de rôle réellement actif de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'organisateur d'une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, d'une obligation de moyens appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que sa faute est établie lorsqu'il ne respecte pas les préconisations de sécurité de ce sport ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que, selon les critères d'évaluation pour la délivrance du brevet d'Etat 1er degré de voile, il était précisé que le candidat devait savoir faire respecter et enseigner les règles de sécurité, ce qui imposait notamment d'alerter les participants débutants du risque de choc avec la bôme ou l'écoute lors d'un empannage par vent frais et d'insister sur l'interdiction de bouger pendant la manoeuvre (cf. concl., p. 9) ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X...n'établissait pas qu'une place moins dangereuse aurait pu lui être attribuée (cf. arrêt, p. 6 § 9 et 10) et que l'équipage avait été averti des risques inhérents à l'empannage « pour avoir la veille réalisé des exercices d'empannage » (cf. arrêt, p. 5 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y...avait interdit à son équipage de débutants de bouger pendant la manoeuvre d'empannage par vent frais, après les avoir averti du risque de blessure grave ou mortelle lié à une telle manoeuvre dans de telles conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, M. X...faisait valoir en outre que, par un vent de force 6, avec un équipage composé notamment de débutants, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de ne pas empanner (cf. concl., p. 9 § 19) ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises (cf. arrêt, p. 5 § 1 à 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y...aurait dû s'abstenir de procéder à un empannage, avec un équipage composé pour l'essentiel de débutants, par vent de force 6, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE, toujours à titre subsidiaire, M. X...faisait encore valoir qu'une solution sûre et efficace pour limiter, voire supprimer les risques liés à un empannage violent, consistait dans la pose d'un frein de bôme, et que la SNEM, en présence de débutants, aurait dû prévoir la mise à disposition d'un bateau équipé d'un tel dispositif (cf. concl., p. 9 § 2 à 6) ; qu'en ne recherchant pas si la SNEM avait manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas un dispositif de frein de bôme, s'agissant d'un équipage composé essentiellement de débutants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'indemnisation formée contre la SNEM et son assureur la MAIF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité encourue par la SNEM est contractuelle et les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 et suivants du code civil sont inapplicables ; que le stage de voile était encadré par M. Alain Y..., qui est titulaire d'un brevet d'Etat et est en outre responsable formation pour la croisière et les voiliers habitables au sein de la Fédération Française de Voile ; que ce stage avait lieu la fin de semaine du 15 au 16 mars 2008 sur un navire Sun Fast 39 dénommé Fastoche qui est un voilier croiseur régate et/ ou croisière de 12 m. avec habitacle comprenant 6 couchages, d'après le rapport d'expertise effectué le 18 octobre 2008 par la SARL Cabinet SSMP ; qu'aux termes du programme, ledit stage qui était intitulé « week-end manoeuvre », était effectué dans la rade de Marseille et dans la zone de la Côte Bleue, et les objectifs mentionnés étaient la « maîtrise de la conduite du bateau » et les « manoeuvres de sécurité » : «- envoi et affalage des voiles,
- maîtrise de la conduite,
- tenue de barre aux différentes allures,- réglage de voile,
- manoeuvres courantes (virement de bord, empannage, mise à la cape ¿) » ;
que M. Michel Z...témoigne d'ailleurs que M. ... X...avait participé activement à la manoeuvre d'empannage au cours de laquelle il a été grièvement blessé, puisqu'il a bordé la grand-voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, avant de s'asseoir à la place qui lui avait été attribuée par M. Alain Y...; que M. ... X...avait donc un rôle actif au cours de ce stage, ce qui, d'une part, exclut que ce contrat puisse être qualifié de contrat de transport, et ce qui, d'autre part, a pour conséquence que l'obligation de sécurité à laquelle était tenue la SNEM est une obligation de sécurité de moyens ; que dans leurs dernières écritures, la SNEM et la MAIF ne contestent pas que M. et Mme X...étaient débutants ; que d'après le rapport de mer rédigé par M. Alain Y..., trois autres personnes avaient embarqué, M. Christian A..., M. Michel Z...et M. Thierry B... ; qu'à l'exception de M. Michel Z..., né le 7 septembre 1939, qui précise à la fin de son attestation du 25 mars 2008 qu'il pratique la voile depuis plus de 40 ans, le niveau des deux autres stagiaires, M. Christian A...et M. Thierry B..., n'est pas indiqué ; que le 15 mars 2008, le bulletin côtier de Météo France pour la bande des 20. 000 de Port-Camargue à Saint-Raphaël publié à 11 h. 30 avait prévu pour l'après-midi un vent d'est à sud-est force 3 à 4, sur l'ouest de la Provence, mer peu agitée devenant agitée au large de l'ouest de la Provence ; que le bulletin côtier de Météo France publié à 6 h. 30 le 16 mars 2008 avait annoncé de Port-Camargue aux îles d'Hyères un vent de secteur nord-ouest force 3 à 4, virant au secteur ouest à la mi-journée force 4 à 5, fraîchissant force 5 à 6 en soirée avec une mer peu agitée, devenant agitée à l'est des îles de Hyères à la mi-journée, et agitée sur toute la zone l'après-midi ; que le bulletin côtier publié à 11 h. 30 a mentionné pour l'après-midi du 16 mars 2008 un vent de secteur ouest force 5 à 6, localement force 6 à 7 à l'est de Sicié, avec une mer agitée et une houle non significative ; que le cap Sicié séparant la commune de la Seyne-sur-Mer et celle de Six Fours les Plages (83), au lieu et à l'heure de l'accident, soit au sud du port de Niolon en direction de l'Estaque (13) (cf. rapport de mer de M. Alain Y...), vers 16 h. 45, le vent avait donc une force de 5 à 6 ; que ceci est conforme à l'estimation de M. Alain Y...dans son rapport de mer qui a indiqué un vent de secteur ouest pour 15 à 20 noeuds, et à celle de M. Michel Z..., qui mentionne un vent d'ouest force 5 ; que d'après l'annexe 1 du guide pratique de Météo France qui reproduit l'échelle de Beaufort, pièce produite par la SNEM, un vent de force 5 est appelé « bonne brise » et correspond à un vent de 17 à 21 noeuds (1 mille/ h = 1, 852 km/ h) ou 29 à 38 km/ h, et un vent de force 6 est dit « vent frais » et correspond à un vent de 22 à 27 noeuds ou 39 à 49 km/ h ; qu'il suit de là que les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises contrairement à ce qu'écrit M. ... X..., conditions dont M. Alain Y...avait tenu compte puisque la voilure avait été réduite ; qu'en effet, M. Michel Z...précise dans son attestation que, depuis le matin, avait été gréé le foc n° 1 et qu'il avait été pris 2 ris dans la grand'voile ; qu'il ne peut donc être reproché à la SNEM d'avoir fait naviguer M. ... X...avec des conditions météorologiques mauvaises et/ ou de façon dangereuse, nonobstant l'absence de qualification de la victime ; qu'il est reconnu par les parties que l'empannage au cours duquel M. ... X...a été blessé devait faire passer la bôme de bâbord à tribord ; que M. ... X...était assis à tribord à la place la plus proche de l'habitacle ; qu'au moment de la manoeuvre, la victime s'est déplacée pour ramasser une manivelle de winchs, qu'au cri de M. Y...au lieu de reprendre sa place, M. ... X...s'est penché en avant pour éviter la bôme mais qu'il s'est trouvé sur la trajectoire de l'écoute ; que sa tête est allée heurter violemment l'habitable, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien qui l'a plongé dans le coma pendant trois mois et lui a laissé des séquelles importantes ; que c'est ainsi que dans son rapport de mer, page 2 et 3, M. Alain Y...a écrit qu'ils avaient appareillé de Carry vers 15 h. 45, qu'à 2, 4 nautiques au sud du port de Niolon l'empannage avait été préparé alors que le bateau naviguait tribord au grand largue, que les stagiaires ont pourvu les postes de manoeuvre, qu'ils connaissaient leurs tâches et les risques inhérents à la manoeuvre pour avoir la veille réalisé des exercices d'empannage ; qu'il précise qu'avec des stagiaires en apprentissage, il pratique l'empannage maîtrisé, c'est-à-dire que le chariot d'écoute de la grand'voile est amené et maintenu au centre de son rail, que la grand'voile est bordée au maximum, que le barreur maintient le bateau en vent arrière puis fait passer la chute de la grand'voile, que la grand'voile est alors choquée en grand et que le barreur lofe ensuite jusqu'au grand largue ; qu'il indique que pendant la manoeuvre les consignes ont été respectées et que l'équipage a pris le temps nécessaire, sans précipitation, que la trajectoire du vent arrière était maîtrisée ; qu'il a alors donné l'ordre au barreur de faire passer la chute de la grand'voile, que le bateau était alors vent arrière ; que soudain M. ... X...s'est penché sur sa droite et que, ce faisant, il s'est placé entre le palan de la grand'voile et la façade avant du cockpit dans la zone de passage du palan ; qu'il lui a crié de se déplacer mais M. ... X...a baissé alors la tête et le palan l'a poussé violemment sur sa droite ; qu'il a basculé et que sa tête a heurté violemment la façade avant du cockpit ; que M. Christian A...explique dans son attestation du 26 juin 2008 qu'ils avaient effectué la manoeuvre d'empannage de nombreuses fois pendant le stage, que chacun était à la place indiquée par le moniteur, que quand le skipper a demandé « Parés pour empanner ? », ils avaient répondu par l'affirmative et celui-ci avait lancé la manoeuvre ; qu'à cet instant, M. Christian A...a entendu le moniteur crier parce que M. ... X...avait modifié sa position ; que celui-ci s'est baissé pour éviter la bôme, mais les écoutes de bôme lui ont pris la tête pour la claquer violemment contre le bateau ; que M. Michel Z...indique qu'ils rentraient de Carry Le Rouet à l'Estaque, que pour éviter le risque d'empannage « sauvage » en rentrant vent arrière, ils avaient fait quelques bords de grand largue, que le chef de bord avait expliqué et donné toutes les consignes pour l'empannage, manoeuvre nécessaire pour ne pas trop s'écarter de la route et qu'ainsi, entre ces bords de grand largue, ils avaient effectué plusieurs empannages sans difficultés particulières ; qu'il insiste en mentionnant que l'équipage dont était M. X...était donc initié à cette manoeuvre d'empannage ; qu'il précise que sur instruction du chef de bord qui se trouvait près du barreur, le chariot du palan d'écoute de la grand'voile avait été bloqué au centre du rail, que le barreur s'était mis en vent arrière voile en ciseaux, tribord amure, que M. X...auprès duquel il se trouvait, était placé à tribord à l'écoute de grand'voile, que la victime avait commencé à border la grand'voile jusqu'à l'amener à environ 35° de l'axe du bateau, qu'elle s'était assise et qu'alors le chef de bord avait donné l'ordre d'empanner ; qu'il explique que M. ... X...avait soudain saisi la manivelle de winchs et l'avait positionnée sur celui-ci, ; que le chef de bord lui avait immédiatement crié de se retirer et s'était précipité sur lui pour le sortir de cette position dangereuse, qu'au lieu de se retirer M. X...s'était baissé et penché en avant, que ni le chef de bord ni lui-même n'avaient pu intervenir à temps pour écarter M. X...du parcours de l'écoute de la grand'voile, que l'empannage a eu lieu simultanément et que la bôme est passée sur tribord, que bien que retenue par le chariot, le taquet coinceur et le winchs, l'écoute avait très violemment projet la tête de M. X...contre la cloison du rouf ; que l'attestation de Mme Fabiola X...n'apporte aucun élément utile, et M. Thierry B... n'a pas témoigné ; qu'il suit de là que M. Alain Y...avait donné les consignes nécessaires à cette délicate manoeuvre d'empannage, manoeuvre qui avait été effectuée à plusieurs reprises la veille et le jour même de l'accident ; que M. ... X...qui ne conteste pas avoir été blessé pour ne pas avoir conservé la place qui lui avait été assignée, reproche enfin à M. Alain Y...de lui avoir donné une place dangereuse en le plaçant à proximité du passage de l'écoute ; qu'il ne précise toutefois pas quelle place aurait dû lui être attribuée ; que la petite photographie insérée dans le rapport d'expertise du bateau Fastoche et les seuls croquis imprécis faits par les parties et les témoins à main levée, ne permettent pas de dire qu'il existe sur ce navire une place qui ne soit pas à proximité du passage de l'écoute de la grand'voile, au moment d'un empannage ; que M. ... X...ne rapporte donc pas la preuve que M. Alain Y...a commis une faute en lui assignant sa place (cf. arrêt, 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le moniteur ou l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis des participants qui s'analyse en une obligation de moyens, cette obligation s'appréciant par ailleurs avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en l'espèce, il est reproché au moniteur de la SNEM d'avoir maintenu la sortie en mer malgré les mauvaises conditions météorologiques, d'avoir fait effectuer dans ces conditions un empannage, manoeuvre particulièrement délicate, en l'absence de consignes précises et d'avoir positionné un débutant à proximité de la source de danger ; que l'accident s'est produit le 16 mars 2008 vers 16 h. 45, à 2, 4 nautiques au sud du port de Niolon, alors que le bateau revenait de Carry Le Rouet par vent d'ouest vers l'Estaque ; que le bulletin de Météo France fait état pour la zone côtière d'un vent de force 3 à 4, virant 5 à 6 à la mi-journée ; qu'Alain Y..., moniteur en charge de l'équipage, indique que les conditions météorologiques étaient conformes aux prévisions ; qu'un vent de force 5 sur l'échelle de Beaufort est décrit comme une « bonne brise » de 29 à 38 km/ h accompagné de vagues modérées (2m de haut) nettement allongées, de moutons et d'embruns ; qu'un vent de force 6 est décrit comme un « vent frais » de 39 à 49 km/ h accompagné de lames, de crêtes d'écume blanche et de davantage d'embruns ; que ces conditions météorologiques n'empêchaient pas la sortie en mer dans le cadre d'un stage d'apprentissage encadré par un moniteur mais devaient conduire ce dernier à prendre certaines mesures de sécurité ; que tel a bien été le cas puisqu'il n'est pas contesté que le bateau naviguait depuis le matin avec une grand'voile réduite par deux prises de ris, un petit foc dénommé « solent » et le génois laissé enroulé ; que la manoeuvre d'empannage était adaptée au niveau de la victime puisqu'elle faisait expressément partie des apprentissages proposés dans le stage ; que cet exercice avait déjà été pratiqué plusieurs fois par l'équipage depuis la veille ; qu'il s'agissait d'un empannage maîtrisé qui avait été préparé en bloquant le chariot d'écoute de grand'voile au centre du rail et en bordant la grand'voile au maximum (manoeuvre réalisée par ... X...lui-même) ; que Michel Z...indique que le chef de bord avait donné toutes les consignes pour effectuer l'empannage qui s'avérait nécessaire pour ne pas trop s'écarter de leur route ; que le moniteur a assigné une placer à chacun des équipiers, ... X...étant à tribord côté écoute de grand'voile ; que ce positionnement ne présente pas de dangerosité particulière ; qu'en effet quelle que soit leur place sur le bateau au moment de cette manoeuvre, tous les équipiers doivent éviter le passage de la bôme ; que Christian A...indique que le skipper a demandé « Paré pour empanner ? » et a reçu la confirmation de tout l'équipage avant de lancer la manoeuvre d'empannage ; qu'ainsi les participants étaient parfaitement informés du début de cette manoeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNEM avait pris toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des participants, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de son obligation contractuelle (cf. jugement, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, contractuellement tenu d'assurer la sécurité des participants aux activités sportives qu'il propose, l'organisateur d'activités sportives est responsable des dommages causés à ces participants, non seulement par sa faute, mais encore par le fait des choses qu'il met en oeuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, M. X...invoquait à titre subsidiaire la responsabilité de la SNEM du fait du bateau utilisé pour l'exécution de sa prestation (cf. concl., p. 15 § 7 à 9) ; qu'en se bornant à relever que l'article 1384 alinéa 1 du code civil n'était pas applicable au litige, soumis aux règles de la responsabilité contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SNEM était responsable envers M. X...des dommages causés par le bateau employé pour l'exécution de sa prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'indemnisation formée contre la SNEM et son assureur la MAIF ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'accident s'est produit en raison du déplacement de la victime qui a saisi une manivelle pour la positionner sur un winch puis s'est baissée et penchée en avant pour éviter la bôme ; qu'elle s'est ainsi retrouvée sur la zone de passage du palan et a été heurtée par l'écoute de grand'voile ; que l'accident est ainsi dû au comportement imprudent de la victime qui s'est déplacée pendant la manoeuvre nonobstant les consignes qui avaient été données (cf. jugement, p. 5 § 11 et p. 6 § 1) ;
1°) ALORS QUE le fait pour la victime, novice dans un sport auquel elle est initiée par un moniteur, de commettre une imprudence liée à sa maîtrise limitée de ce sport n'est pas de nature fautive ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, par motif adopté, écarté la responsabilité de la SNEM au motif que M. X...a commis une faute cause exclusive du dommage, en retenant que « l'accident est ainsi dû au comportement imprudent de la victime » (cf. jugement, p. 6 § 1), tandis que la qualité de novice de M. X..., qu'elle a relevée (cf. arrêt, p. 4 § 18), excluait qu'une telle imprudence ait pu caractériser une faute, elle aurait alors violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la faute de la victime n'a d'effet totalement exonératoire qu'à condition qu'elle revête les caractères de la force majeure, laquelle suppose la réunion des conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'à supposer que la cour d'appel ait écarté la responsabilité de la SNEM au motif que M. X...avait commis une faute cause exclusive du dommage en retenant que « l'accident est ainsi dû au comportement imprudent de la victime » (cf. jugement, p. 6 § 1), sans caractériser l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de cette prétendue imprudence, la cour d'appel aurait alors violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28368
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°12-28368


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28368
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