LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une médiation pénale, Mme X...a conclu avec M. Y..., auquel elle reprochait de lui avoir porté des coups, une convention emportant l'engagement de celui-ci à lui verser une indemnité de 1 500 euros et l'a assigné en réparation des préjudices matériel et corporel qu'elle prétendait avoir subis ; que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... avait reconventionnellement sollicité l'annulation de la convention et la restitution de l'indemnité, a rejeté la deman
de principale et accueilli la demande reconventionnelle ; Sur le premie...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une médiation pénale, Mme X...a conclu avec M. Y..., auquel elle reprochait de lui avoir porté des coups, une convention emportant l'engagement de celui-ci à lui verser une indemnité de 1 500 euros et l'a assigné en réparation des préjudices matériel et corporel qu'elle prétendait avoir subis ; que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... avait reconventionnellement sollicité l'annulation de la convention et la restitution de l'indemnité, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 et 2046 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la convention conclue par les parties ne constitue pas une transaction faute de concessions réciproques ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que Mme X...s'engageait à retirer la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de M. Y... lequel s'obligeait, en contrepartie, à lui payer une indemnité de 1 500 euros, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de la disposition prononçant la nullité de la convention emporte par voie de conséquence cassation de l'arrêt du chef de sa disposition rejetant la demande principale dès lors que la cour d'appel a, en raison de cette annulation, dénié autorité de chose jugée aux énonciations de la convention emportant reconnaissance par M. Y... des violences qui lui étaient imputées et des conséquences de celles-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Cangemi PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'accord intervenu dans le cadre de la médiation pénale du 8 septembre 2004 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. Y... la somme de 1. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'article 41- l du code de procédure pénale dispose que lorsqu'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur, notamment demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (4°) ou faire procéder avec l'accord des parties à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime (5°), le médiateur dressant procès-verbal en cas de réussite de la médiation, procès-verbal signé par lui-même et par les parties, et au vu duquel la victime peut demander le recouvrement des dommages intérêts suivant la procédure d'injonction de payer en cas d'engagement de l'auteur des faits à en verser ; qu'il résulte en l'espèce des pièces produites que madame X...a déposé plainte contre monsieur Y... le 28 novembre 2003 pour des violences commises le 1er décembre 2002 à 10 heures à Nice, en indiquant qu'étant au domicile de celui-ci, monsieur Y... suite à sa demande de prendre l'air en allant boire un café, l'en a empêchée, lui a porté des coups et l'a secouée brutalement en la jetant sur le canapé, qu'elle a été blessée au majeur droit et qu'après une demiheure, il l'a autorisée à partir à l'hôpital pour se faire soigner, qu'elle n'avait pas l'intention de déposer plainte mais qu'elle s'est décidée à le faire après avoir appris qu'elle devait se faire opérer du doigt ; que le 1er décembre 2003, elle a produit aux services de police un certificat médical daté du 29 novembre2003 émanant du docteur B..., faisant état d'un premier examen le 26 mars 2003 au cours duquel madame X...lui avait déclaré avoir été victime d'une bousculade le 1er décembre avec chute et traumatisme de la main droite, et indiquant au vu d'une nouvelle radiographie, la précédente qui avait été effectuée le 9 décembre montrant une fracture arrachement de la base de P3 du troisième doigt, que la fracture intéresse l'interligne articulaire, et qu'une intervention chirurgicale est nécessaire dans l'hiver en raison d'une déformation et d'une gêne douloureuse importantes ; qu'elle leur a également produit un certificat médical en date du 2 décembre 2003 émanant du docteur C..., aux termes duquel celui-ci a reçu à cette date, madame X...en consultation qui lui a indiqué avoir été victime le 8 décembre 2002 vers 19 heures 30 d'une agression, un individu l'ayant violemment secouée et l'ayant jetée sur un canapé, qui lui a produit d'une part, une fiche de consultation d'une provenance non identifiable faisant état notamment d'un examen clinique le 8 décembre, d'autre part des bilans radiologiques des 9 décembre 2002, 17 décembre 2002, 23 décembre 2002 mentionnant une fracture de la base de la 3ème phalange du 3ème doigt et pour le dernier des séquelles de fracture consolidée de la base de P3 du majeur ; que le docteur C...indique avoir constaté à la main droite une déformation de l'articulation inter-phalangienne distale avec diminution de la flexion P2 P3 et diminution de la pince entre le premier et le troisième doigt et a évalué à 8 jours la durée de l'ITT ; que le 17 décembre 2003, monsieur Y... entendu par les services de police, a indiqué connaître effectivement madame X...qui avait été son amie pendant 1 an et demi et ne pas se souvenir de l'avoir bousculée en décembre 2002 ; que le 11 août 2004, monsieur Y... a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en indiquant qu'il était mis en cause et avait été entendu dans une affaire de violences susceptible de justifier des poursuites pénales à son encontre, qu'il avait été décidé de le convoquer devant un délégué pour une réparation du dommage subi par la victime au visa de l'article 41-1 4° du code de procédure pénale, qu'il était de son intérêt de déférer à la convocation afin d'éviter d'être appelé devant le tribunal correctionnel, qu'il pouvait être assisté d'un avocat sans que celui-ci puisse le représenter ; que le 8 septembre 2004, monsieur Y... et madame X...ont signé un document intitulé mission de médiation pénale (article 41-1 5° du code de procédure pénale) « protocole d'accord entre les parties », mentionnant que ceux-ci ont accepté le principe de la médiation afin de régler le litige qui les oppose, qu'après que chacun des signataires ait été averti qu'il pouvait consulter un avocat ou un service juridique habilité pour connaître ses droits et les conséquences du protocole, ils ont convenu d'un commun accord ce qui suit : « monsieur Y... reconnaît que des violences se sont déroulées avec madame X...qui a présenté un dommage corporel, et va subir une intervention chirurgicale dont il est responsable pénalement, une médiation est proposée et acceptée par les deux parties : madame X...fait une procédure civile en réparation de son dommage corporel, en vue de son indemnisation, monsieur Y... exprime ses regrets et excuses, et s'engage à avoir à l'avenir un comportement calme et respectueux. Il s'engage à réparer le préjudice moral/ corporel (le mot étant difficilement lisible) à hauteur de 1. 500 ¿ payable sur le champ. Plainte pénale sera retirée » ; que les deux parties entendent mettre fin au conflit qui les oppose ; que le protocole est librement signé entre elles en présence de monsieur D..., médiateur désigné par le procureur de la République ; que le document ne porte pas la signature de monsieur D...mais un tampon du procureur de la République ; qu'un reçu a par ailleurs été établi par monsieur D..., en qualité de délégué du procureur de la République au visa d'une procédure de réparation du dommage au visa de l'article 41- l 4° du code de procédure pénale, pour la somme de 1. 500 ¿ versée par monsieur Y... en règlement de l'affaire l'opposant à madame Y..., madame X...certifiant sur le document avoir reçu directement cette somme en réparation de son dommage ; que selon un certificat médical en date du 16 juillet 2008 émanant du docteur E..., madame X...a été vue une première fois en consultation le 23 avril 2003 pour un retard de consolidation sur une fracture articulaire de l'articulation interphalangienne distale du doigt droit (fracture initiale datant de novembre 2002), et à la date du nouvel examen, le bilan clinique et radio graphique montre une aggravation des lésions arthrosiques par rapport à la consultation antérieure du 6 décembre 2004, arthrose justifiant une intervention chirurgicale ; que dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions civiles, madame X...a produit le certificat médical établi par le docteur B...le 29 novembre 2003, avec une surcharge sur la date mentionnée par elle comme étant celle de la bousculade, un 8 étant désonnais mentionné ; que le décompte produit par la CPAM des Alpes maritimes mentionne des frais médicaux du 30janvier 2003 au 9 décembre 2003, des actes de radiologie du 31 mars 2003 au 14 mai 2003 et un appareillage du 5 mai 2003. ; que le document intitulé « protocole d'accord entre les parties » ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, aucune mention ne permettant de retenir l'existence de concessions réciproques concernant les conséquences civiles de l'infraction reprochée à monsieur Y... ; que les mentions qu'il comporte quant à la reconnaissance par monsieur Y... de violences et de leurs conséquences n'ont pas autorité de chose jugée dans la présente instance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel ; que par ailleurs, l'accord qu'il constate se trouve soumis aux articles 1109 et suivants du code civil quant à la validité du consentement donné par les parties ; que le peu de lisibilité du terme « moral » concernant la nature du préjudice réparé par la somme de 1. 500 ¿, qui peut se lire aussi « corporel » et la signature parallèle d'un autre document dans lequel il n'est plus fait mention d'une procédure civile à venir de la part de madame X..., et où il est expressément indiqué que la somme est versée en réparation du dommage, sans aucune réserve, alors qu'il est indiqué parallèlement que madame X..." fait " une procédure civile sont l'origine d'une ambiguïté fondamentale sur la portée de l'accord ; que monsieur Y... pouvait dès lors légitimement penser comme il le soutient, que la somme qu'il acceptait de verser, réparait la totalité du préjudice et pas seulement une part de celui-ci et mettait fin définitivement au litige tant au plan pénal qu'au plan civil ; que s'agissant d'une erreur sur la substance même de la chose au sens de l'article 1110 du code civil qui a eu un caractère déterminant pour son consentement, monsieur Y... est fondé à arguer de la nullité de cet accord ; qu'il convient donc de condamner madame X...à rembourser la somme de 1. 500 ¿ versée en exécution de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions notifiées le 16 novembre 2010, et non de celles notifiées en première instance par monsieur Y... qui ne contenaient pas de demande en paiement ; que par ailleurs, madame X...n'établit pas par les diverses pièces produites la réalité de violences exercées à son encontre par monsieur Y..., la date des faits variant selon ses interlocuteurs, n'étant pas corroborée par les débours invoqués par la CPAM, notamment pour les actes de radiologie, et ses déclarations imputant à monsieur Y... la fracture présentée à l'un de ses doigts n'étant corroborées par aucun élément extérieur au protocole d'accord ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de monsieur Y... ; 1°) ALORS QUE l'accord des parties sur les modalités de la réparation conclu dans le cadre d'une médiation pénale prévue à l'article 41-1 5° constitue une transaction qui met définitivement fin au litige sur les intérêts civils dans les limites de son objet ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que Mme X...et M. Y... avaient trouvé un accord aux termes duquel, la première retirait sa plainte pénale, acceptait la limitation de son préjudice moral à la somme de 1. 500 euros que le second s'engageait à verser immédiatement et s'autorisait de poursuivre au civil l'indemnisation de son préjudice corporel, a néanmoins retenu qu'un tel accord ne constituait pas une transaction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 41-1 5° du code de procédure pénale et 2044 et 2046 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas d'accord des parties sur les modalités de la réparation d'un préjudice, l'erreur portant sur l'étendue de ce dernier n'est pas une erreur sur la substance et ne peut entrainer la nullité du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. Y... s'était engagé à verser immédiatement à Mme X...la somme de 1. 500 euros au titre de son préjudice moral, a, pour prononcer la nullité du contrat pour erreur sur la substance, retenu que M. Y... pouvait légitimement penser que la somme qu'il acceptait de verser réparait la totalité du préjudice et pas seulement une partie de celui-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'erreur commise par M. Y... portait non sur la substance mais sur l'étendue du préjudice et ne pouvait à ce titre entrainer la nullité du contrat et a violé les articles 1110 et 2053 du code civil ; 3°) ALORS QU'à titre subsidiaire, le protocole d'accord intervenu entre Mme X...et M. Y... indiquait que Mme X...intenterait une action civile en réparation de son dommage corporel, en vue de son indemnisation et que M. Y... s'engageait à réparer le préjudice moral à hauteur de 1. 500 euros payables sur le champ ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité du protocole d'accord pour erreur sur la substance, a énoncé que le peu de lisibilité du terme « moral », qui pouvait se lire également « corporel » était à l'origine d'une ambiguïté fondamentale sur la portée de l'accord de sorte que M. Y... pouvait légitimement penser que la somme qu'il acceptait de verser réparait la totalité du préjudice et pas seulement une part de celui-ci et mettait définitivement fin au litige tant sur le plan pénal que civil, a dénaturé les termes clairs et précis du protocole desquels il résultait que la somme de 1. 500 euros était destinée à réparer le préjudice moral subi par la victime et n'était pas relative au préjudice corporel et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le protocole d'accord intervenu entre Mme X...et M. Y... indiquait que Mme X...intenterait une action civile en réparation de son dommage corporel, en vue de son indemnisation ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de l'accord pour erreur, a retenu que la signature par la victime d'un reçu dans lequel il n'est plus fait mention d'une procédure civile à venir et dans lequel il est indiqué que la somme est versée en réparation du dommage, sans aucune réserve, était à l'origine d'une ambiguïté fondamentale de sorte que M. Y... pouvait légitimement penser que la somme qu'il acceptait de verser réparait la totalité du préjudice et pas seulement une part de celui-ci et mettait définitivement fin au litige tant sur le plan pénal que civil, a dénaturé les termes clairs et précis du protocole desquels il résultait qu'il n'était pas mis au litige s'agissant du préjudice corporel et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. 5°) ALORS QUE l'exécution volontaire d'une obligation constitue une confirmation tacite et emporte renonciation au droit d'en demander la nullité relative ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... avait intégralement et volontairement exécuté l'engagement qu'il avait souscrit dans le protocole d'accord de verser immédiatement à Mme X...une somme de 1. 500 euros au titre de son préjudice moral, a néanmoins prononcé, à la demande de celui-ci, la nullité relative du contrat pour erreur sur la substance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que M. Y... avait renoncé au droit d'en demander la nullité relative et a violé l'article 1338 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le 8 septembre 2004, monsieur Y... et madame X...ont signé un document intitulé mission de médiation pénale (article 41-1 5° du code de procédure pénale) « protocole d'accord entre les parties », mentionnant que ceux-ci ont accepté le principe de la médiation afin de régler le litige qui les oppose, qu'après que chacun des signataires ait été averti qu'il pouvait consulter un avocat ou un service juridique habilité pour connaître ses droits et les conséquences du protocole, ils ont convenu d'un commun accord ce qui suit : « monsieur Y... reconnaît que des violences se sont déroulées avec madame X...qui a présenté un dommage corporel, et va subir une intervention chirurgicale dont il est responsable pénalement, une médiation est proposée et acceptée par les deux parties : madame X...fait une procédure civile en réparation de son dommage corporel, en vue de son indemnisation, monsieur Y... exprime ses regrets et excuses, et s'engage à avoir à l'avenir un comportement calme et respectueux. Il s'engage à réparer le préjudice moral/ corporel (le mot étant difficilement lisible) à hauteur de 1. 500 ¿ payable sur le champ. Plainte pénale sera retirée » ; que les deux parties entendent mettre fin au conflit qui les oppose ; que le protocole est librement signé entre elles en présence de monsieur D..., médiateur désigné par le procureur de la République ; que le document ne porte pas la signature de monsieur D...mais un tampon du procureur de la République ; qu'un reçu a par ailleurs été établi par monsieur D..., en qualité de délégué du procureur de la République au visa d'une procédure de réparation du dommage au visa de l'article 41- l 4° du code de procédure pénale, pour la somme de 1. 500 ¿ versée par monsieur Y... en règlement de l'affaire l'opposant à madame Y..., madame X...certifiant sur le document avoir reçu directement cette somme en réparation de son dommage ; que selon un certificat médical en date du 16 juillet 2008 émanant du docteur E..., madame X...a été vue une première fois en consultation le 23 avril 2003 pour un retard de consolidation sur une fracture articulaire de l'articulation interphalangienne distale du doigt droit (fracture initiale datant de novembre 2002), et à la date du nouvel examen, le bilan clinique et radio graphique montre une aggravation des lésions arthrosiques par rapport à la consultation antérieure du 6 décembre 2004, arthrose justifiant une intervention chirurgicale ; que dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions civiles, madame X...a produit le certificat médical établi par le docteur B...le 29 novembre 2003, avec une surcharge sur la date mentionnée par elle comme étant celle de la bousculade, un 8 étant désonnais mentionné ; que le décompte produit par la CPAM des Alpes maritimes mentionne des frais médicaux du 30janvier 2003 au 9 décembre 2003, des actes de radiologie du 31 mars 2003 au 14 mai 2003 et un appareillage du 5 mai 2003. ; que le document intitulé « protocole d'accord entre les parties » ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, aucune mention ne permettant de retenir l'existence de concessions réciproques concernant les conséquences civiles de l'infraction reprochée à monsieur Y... ; que les mentions qu'il comporte quant à la reconnaissance par monsieur Y... de violences et de leurs conséquences n'ont pas autorité de chose jugée dans la présente instance, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel ; que par ailleurs, l'accord qu'il constate se trouve soumis aux articles 1109 et suivants du code civil quant à la validité du consentement donné par les parties ; que le peu de lisibilité du terme « moral » concernant la nature du préjudice réparé par la somme de 1. 500 ¿, qui peut se lire aussi « corporel » et la signature parallèle d'un autre document dans lequel il n'est plus fait mention d'une procédure civile à venir de la part de madame X..., et où il est expressément indiqué que la somme est versée en réparation du dommage, sans aucune réserve, alors qu'il est indiqué parallèlement que madame X..." fait " une procédure civile sont l'origine d'une ambiguïté fondamentale sur la portée de l'accord ; que monsieur Y... pouvait dès lors légitimement penser comme il le soutient, que la somme qu'il acceptait de verser, réparait la totalité du préjudice et pas seulement une part de celui-ci et mettait fin définitivement au litige tant au plan pénal qu'au plan civil ; que s'agissant d'une erreur sur la substance même de la chose au sens de l'article 1110 du code civil qui a eu un caractère déterminant pour son consentement, monsieur Y... est fondé à arguer de la nullité de cet accord ; qu'il convient donc de condamner madame X...à rembourser la somme de 1. 500 ¿ versée en exécution de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions notifiées le 16 novembre 2010, et non de celles notifiées en première instance par monsieur Y... qui ne contenaient pas de demande en paiement ; que par ailleurs, madame X...n'établit pas par les diverses pièces produites la réalité de violences exercées à son encontre par monsieur Y..., la date des faits variant selon ses interlocuteurs, n'étant pas corroborée par les débours invoqués par la CPAM, notamment pour les actes de radiologie, et ses déclarations imputant à monsieur Y... la fracture présentée à l'un de ses doigts n'étant corroborées par aucun élément extérieur au protocole d'accord ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice à l'encontre de monsieur Y... ; 1°) ALORS QUE la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen de cassation entrainera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif déboutant Mme X...de sa demande d'indemnisation dès lors que la matérialité des faits dommageables reprochés par cette dernière à M. Y... devra être appréciée en tenant compte de la validité du protocole d'accord aux termes duquel M. Y... reconnaissait être l'auteur des faits dommageables ; 2°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire pour lui des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à relever que les mentions que comportait le protocole d'accord quant à la reconnaissance par M. Y... de violences et de leurs conséquences n'avait pas autorité de chose jugée et que les déclarations de Mme X...imputant à M. Y... la fracture présentée à l'un de ses doigts n'étaient corroborées par aucun élément extérieur au protocole d'accord sans vérifier si le protocole versé aux débats, en lui-même, ne constituait pas de la part de ce dernier un aveu et ce indépendamment de sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil.