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03/06/2014 | FRANCE | N°14-90014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2014, 14-90014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 2014, dans l'information suivie, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage : reçu le 13 mars 2014 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents : M.

Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mars 2014, dans l'information suivie, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage : reçu le 13 mars 2014 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori et Buisson, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier et Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en application de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 34 de la Constitution, et plus particulièrement aux principes d'égalité, de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce qu'elles ne prévoient pas la notification à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et observations des parties visant à contester la recevabilité de la partie civile, avant que le juge statue sur le bien-fondé de cette contestation, ce après avoir recueilli au besoin les observations de la partie civile ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en application de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 34 de la Constitution, et plus particulièrement aux principes d'égalité, de respect du double degré de juridiction et des droits de la défense en ce qu'elles privent la partie civile d'un double degré de juridiction lorsque le procureur de la République ou des parties entendent contester la recevabilité de la partie civile ?" ;
Joignant les questions prioritaires de constitutionnalité en raison de la connexité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité, à l'évidence, ne sont pas sérieuses, au regard du principe de la contradiction tel que garanti par l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction ne peut déclarer, d'office ou sur contestation, la constitution d'une partie civile irrecevable sans l'avoir mise en mesure, au préalable, de présenter ses observations ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-90014
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 87 - Egalité - Contradictoire - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2014, pourvoi n°14-90014, Bull. crim. criminel 2014, n° 144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.90014
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