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03/06/2014 | FRANCE | N°13-83832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2014, 13-83832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseill

er rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant M. X... coupable de harcèlement moral à l'encontre de trois salariés, au nombre desquels Mme Y..., et le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Mme Y..., embauchée en qualité d'assistante de vente le 2 juin 2006, a été victime d'une agression sur son lieu de travail de la part de clients le 1er août 2006 ; que le 10 octobre 2006, elle a de nouveau été victime d'un accident du travail ; qu'ensuite, elle est restée constamment en arrêt-maladie ; que, par jugement du 19 mai 2009, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur en retenant comme des fautes imputables à ce dernier les faits de harcèlement notamment pendant son arrêt de travail au cours duquel l'employeur a fait procéder à deux contrôles médicaux à une semaine d'intervalle le 19 janvier et le 26 janvier 2007 sous le prétexte qu'elle aurait été vue en train de faire un footing pendant son arrêt de travail ; que dans son jugement, le tribunal correctionnel considère que la répétition des contrôles constituait des formes de harcèlement procédant de la négation par M. X... de la maladie de Mme Y... ; que, d'ailleurs, dans sa motivation, le tribunal a relevé que M. X... avait de nouveau réaffirmé à l'audience avoir vu Mme Y... faire ses courses pendant son arrêt de travail, niant ainsi la réalité de sa maladie ; que les doutes de M. X... sur l'état de santé de Mme Y... sont contredits par les très nombreuses pièces produites aux débats : - le rapport d'expertise du 2 septembre 2008 établi par le docteur Z..., psychiatre, faisant état du désarroi moral intense, accès de pleurs, idées suicidaires exprimées par la patiente ; - le rapport d'expertise du docteur Lesturgeon, psychiatre, du 10 juin 2008 indiquant que Mme Y... présente un état dépressif, pathologique, anxieux dépressif et secondaire à sa situation familiale et au conflit qui l'oppose à son employeur ; - un certificat médical du docteur A... du 10 janvier 2009 évoquant un état dépressif invalidant, un sentiment de dévalorisation, ainsi qu'un certificat du même praticien, du 21 février 2011, relevant un état dépressif majeur réactionnel à des difficultés relationnelles de sa patiente avec sa hiérarchie ; - un certificat du docteur B... du 26 août 2011 indiquant que la patiente a vécu des événements familiaux, professionnels, sociaux traumatisants ; - un rapport médical d'attribution d'invalidité du 22 mars 2011, du docteur C... décrivant une femme présentant un trouble dépressif majeur chronique ; - un certificat du docteur D..., psychiatre, du 22 septembre 2011 indiquant que Mme Y... a été hospitalisée le 15 août 2011 dans un contexte d'accumulation psychique et de souffrance anxio-dépressif ; que les faits reprochés à M. X... au préjudice de Mme Y... sont donc établis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que les peines prononcées doivent être confirmées, étant adaptées à la gravité des infractions commises ; qu'il y a également lieu de confirmer le jugement sur l'action civile de Mme X... ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'imputabilité à la personne poursuivie des faits reprochés ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ce n'était pas lui, mais l'employeur, qui avait pris l'initiative des contrôles médicaux dont Mme Y... avait fait l'objet pendant sa période d'arrêt de travail, que, d'ailleurs, Mme Y... ne le mettait nullement en cause, à titre personnel, dans l'initiative de ces contrôles, de sorte que si ces contrôles devaient être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement moral, ils ne lui étaient pas imputables : que, pour écarter cette argumentation et considérer que les faits de harcèlement moral reprochés à M. X... envers Mme Y... étaient établis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur en retenant comme des fautes imputables à ce dernier les faits de harcèlement, notamment pendant l'arrêt de travail de Mme Y... au cours duquel l'employeur avait fait procéder à deux contrôles médicaux le 19 janvier et le 26 janvier 2007, d'autre part, que le tribunal correctionnel avait considéré que ces contrôles constituaient des formes de harcèlement procédant « de la négation par M. X... de la maladie de Mme Y... », le tribunal ayant relevé que M. X... avait réaffirmé à l'audience avoir vu Mme Y... faire ses courses pendant son arrêt de travail, et, enfin, que « les doutes de M. X... sur l'état de santé de Mme Y... étaient contredits par les très nombreuses pièces produites aux débats » ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imputabilité à la personne poursuivie des faits de harcèlement (les contrôles médicaux en cause) qui lui sont reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur commercial, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral commis notamment à l'encontre de Mme Y..., vendeuse, a été déclaré coupable de ces faits ; qu'appel du jugement a été interjeté par le prévenu, le procureur de la République et la partie civile ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et déclarer M. X... coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y..., en arrêt-maladie à la suite d'une agression et d'un accident sur son lieu de travail, a fait l'objet, les 19 et 26 janvier 2007, de deux contrôles médicaux à la demande de son employeur, M. E..., au prétexte qu'elle aurait été vue en train de faire du footing pendant son arrêt de travail ; que les juges retiennent que ces contrôles répétés constituent des formes de harcèlement procédant de la négation par M. X... de la maladie de Mme Y... ; qu'ils ajoutent que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur, en retenant comme des fautes imputables à ce dernier les contrôles effectués à l'encontre de sa salariée pendant son arrêt de travail ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les contrôles médicaux en cause avaient été décidés par l'employeur de Mme Y..., et non par lui-même, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 16 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83832
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-83832


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83832
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