La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°13-18713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 13-18713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 29 janvier 2008, un commandement de payer une certaine somme au titre d'un complément d'impositions et de cotisations sociales a été notifié par le trésorier de Paris, 17ème arrondissement, à M. X...; que cet acte était accompagné d'une lettre précisant qu'il était délivré à titre conservatoire; que le 11 mars suivant, le même trésorier a fait délivrer à l'agence comptable des impôts de Paris un avis à tiers détenteur en paiement des mê

mes sommes puis, le 31 mai 2011, un nouveau commandement de payer au débiteur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 29 janvier 2008, un commandement de payer une certaine somme au titre d'un complément d'impositions et de cotisations sociales a été notifié par le trésorier de Paris, 17ème arrondissement, à M. X...; que cet acte était accompagné d'une lettre précisant qu'il était délivré à titre conservatoire; que le 11 mars suivant, le même trésorier a fait délivrer à l'agence comptable des impôts de Paris un avis à tiers détenteur en paiement des mêmes sommes puis, le 31 mai 2011, un nouveau commandement de payer au débiteur ; qu'après avoir vainement fait opposition à ces poursuites, M. X... a fait assigner le trésorier devant le juge de l'exécution ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir rejeté ses contestations contre l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008, alors, selon le moyen :
1°) que le juge ne saurait s'abstenir de motiver le chef de décision par laquelle il rejette une demande ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la notification d'avis à tiers détenteur qui lui a été adressée le 11 mars 2008 ne comportait qu'un recto, le verso qui doit contenir les informations relatives aux modalités et délais de recours étant une page blanche, de sorte que l'avis à tiers détenteur était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; que dans son dispositif la cour d'appel a déclaré recevable la contestation de l'avis à tiers détenteur mais l'a rejetée ; qu 'ayant rejeté la contestation relative à l'irrégularité liée à l'absence de mentions obligatoires sur les modalités et délais de recours en n'énonçant que les seuls motifs pour lesquels la contestation serait recevable et sans énoncer ceux pour lesquels la contestation devait être rejetée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que dans des conclusions d'appel restées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'en l'absence de désignation de la créance saisie, l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; qu' en l'espèce, en ayant rejeté la contestation sur l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'administration fiscale ne justifiait pas avoir précisément informé M. X... sur les modalités et les délais de recours, de sorte que ces délais ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a répondu aux conclusions prétendûment omises ;
Attendu, d'autre part, que les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, qui dérogent sur ce point aux règles prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances sans méconnaître les dispositions de l'article L. 258 du même livre, n'imposent pas la mention sur l'avis à tiers détenteur du titre exécutoire en vertu duquel celui-ci est délivré ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 255, L. 258, L. 259 et L. 260 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir le juge de l'exécution de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008, l'arrêt retient que cet acte, accompagné de l'indication par le trésorier qui le délivrait de ce qu'il était émis à titre conservatoire et non en vue de recouvrement forcé de l'impôt ne constitue pas un acte d'exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention «commandement décerné à titre conservatoire» ou de l'accompagner d'une lettre affirmant ce caractère, s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives au commandement de payer du 29 janvier 2008, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne le comptable, chef du service des impôts des particuliers de Paris 17ème plaine Monceau aux dépens agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Abihssira
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de saisir le juge de l'exécution de la contestation du commandement de payer du 29 janvier 2008,Aux motifs que «le commandement de payer dont s'agit, objet de la pièce n° 4 de l'appelant, est constitué de trois feuilles, dont la dernière est un courrier du Trésorier à Monsieur X... portant la même date que le commandement, 29 janvier 2008, et l'informant que « j'accepte de surseoir au recouvrement des sommes dont vous êtes redevable à ma caisse (...) je vous adresse néanmoins un commandement de payer aux fins d'interruption de la prescription» ; que , si le fait, pour le Trésorier, d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention « commandement décerné à titre conservatoire », ainsi que l'absence des mentions relatives au délai du huit jours et à la saisie-vente, marque sa volonté de renoncer volontairement à la mise en exécution du commandement, et si l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, il convient d'observer que le juge de l'exécution est lui-même limité dans ses pouvoirs par les dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, lequel lui confère la connaissance, de manière exclusive « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu' en l'espèce, force est de constater que le commandement querellé, décrit ci-dessus, n'est manifestement pas délivré en vue du recouvrement forcé de l'impôt, puisqu'il est expressément précisé qu'il n'est délivré qu'à titre conservatoire et destiné à interrompre la prescription ; qu'ainsi, et quoi qu'il en soit de la suffisance ou non des mentions relatives aux voies de recours, et de l'existence ou de la lettre de rappel, ce commandement ne relève pas de l'article R. 221-1 du Code de procédures civiles d'exécution, lequel renvoie à l'article 221-1 du même Code, en ce qu'ils ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, la cour retenant qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de cet acte ; » Alors que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention «commandement décerné à titre conservatoire », s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise en exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance ; que pour juger que le commandement querellé ne relevait pas de l'article R. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel renvoie à l'article L. 221-1 du même Code, en ce qu'il ne constituait pas un acte d'exécution forcée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de cet acte, la cour d'appel a retenu qu'il n'était manifestement pas délivré en vue du recouvrement forcé de l'impôt, puisqu'il était expressément précisé qu'il n'était délivré qu'à titre conservatoire et destiné à interrompre la prescription ; qu 'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles L. 255 et L. 258 du Livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations contre l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008,Aux motifs qu'«aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu' il s'ensuit que, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; que M. X... soutient, sans que soit rapportée la démonstration du contraire, l'administration se bornant à produire un exemplaire recto-verso de l'imprimé utilisé habituellement, que la notification d'avis à tiers détenteur qui lui a été adressée le 11 mars 2008 ne comportait qu'un recto, le verso étant une page blanche ; que si, au recto de l'acte, figure la mention « toute contestation relative à cet avis doit être portée devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois à compter de la présente notification (voir ci-joint les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales)», force est de constater que cette mention à elle seule ne répond pas à une information précise sur les modalités et délais de recours et n'a donc pas pu suffire à faire courir des délais de recours ; que la contestation de M. X... sera donc déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu' il ressort de l'article 1912 du Code général des impôts, qui contient une liste limitative des actes de poursuites donnant lieu à des frais, liste dont l'avis à tiers détenteur ne fait pas partie, que la délivrance d'un tel avis n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une lettre de rappel ; que la contestation de cet acte sera donc rejetée ;» Alors, en premier lieu, que le juge ne saurait s'abstenir de motiver le chef de décision par lequel il rejette une demande ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la notification d'avis à tiers détenteur qui lui a été adressée le 11 mars 2008 ne comportait qu'un recto, le verso qui doit contenir les informations relatives aux modalités et délais de recours étant une page blanche, de sorte que l'avis à tiers détenteur était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; que dans son dispositif la cour d'appel a déclaré recevable la contestation de l'avis à tiers détenteur mais l'a rejetée ; qu 'ayant rejeté la contestation relative à l'irrégularité liée à l'absence de mentions obligatoires sur les modalités et délais de recours en n'énonçant que les seuls motifs pour lesquels la contestation serait recevable et sans énoncer ceux pour lesquels la contestation devait être rejetée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en second lieu, que dans des conclusions d'appel restées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'en l'absence de désignation de la créance saisie, l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 était entaché d'une irrégularité substantielle et sa nullité devait être constatée ; qu' en l'espèce, en ayant rejeté la contestation sur l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2008 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations relative au commandement de payer du 31 mai 2011,Aux motifs que «M. X... poursuit la nullité du commandement en ce qu'il est revêtu d'une signature incompréhensible et qu'il ne précise pas les nom et prénom de son auteur permettant d'identifier ce dernier ; mais que ledit commandement précise en tête de l'acte qu'il émane de la Trésorerie de Paris 17ème arrondissement ; qu' il est signé non par un mandataire, mais par le comptable du Trésor en personne, lequel est suffisamment identifié par l'indication précitée portée en tête de l'acte ; que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause et des dispositions légales en rejetant la contestation de ce chef ;» Alors, en premier lieu, qu' un document revêtu d'une signature illisible et dépourvu de l'indication du nom et de la qualité du signataire ne constitue pas la notification valable d'un commandement de payer ; qu'en affirmant que le commandement de payer était signé par le comptable du Trésor en personne dès lors que le commandement précisait en tête de l'acte qu'il émanait de la Trésorerie de Paris 17ème arrondissement, la cour d'appel a implicitement relevé que ledit commandement comportait une signature illisible, sans identification de son signataire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'annulation du commandement, la cour d'appel a violé l'article 259 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Alors, en second lieu, que les mentions du commandement de payer doivent par elles-mêmes permettre au contribuable, dès sa réception, d'identifier le signataire de l'acte afin de vérifier sa compétence ; qu' en relevant, pour dire régulier le commandement de payer délivré à M. X..., que la signature est suffisamment identifié par l'indication que le commandement émane de la Trésorerie du 17ème arrondissement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé des éléments permettant au contribuable de vérifier l'identité et la compétence du signataire du commandement par le seul examen de ce document, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 259 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18713
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-18713


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award