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03/06/2014 | FRANCE | N°13-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-16751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne produisait aucune pièce pertinente permettant d'établir que pendant quinze mois il avait payé à son propriétaire des frais pour sa consommation électrique plus importants que ceux qu'il aurait payés s'il s'était acquitté directement d'une facture auprès d'Electricité de France, que l'absence de facture émise depuis l'installation d'un compteur individuel n'avait pas permis une comparaison du prix du kilowatt et que la so

mme sollicitée correspondait à celle déjà demandée devant le juge de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne produisait aucune pièce pertinente permettant d'établir que pendant quinze mois il avait payé à son propriétaire des frais pour sa consommation électrique plus importants que ceux qu'il aurait payés s'il s'était acquitté directement d'une facture auprès d'Electricité de France, que l'absence de facture émise depuis l'installation d'un compteur individuel n'avait pas permis une comparaison du prix du kilowatt et que la somme sollicitée correspondait à celle déjà demandée devant le juge de proximité au titre d'un trop perçu d'électricité et d'eau, le tribunal a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que le locataire ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement d'un trop perçu de charges locatives dirigée contre Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne produit aucune pièce pertinente permettant d'établir que durant quinze mois il aurait payé à son propriétaire des frais pour sa consommation électrique plus importants que ceux qu'il aurait payés à son propriétaire s'il s'était acquitté directement d'une facture auprès d'EDF ; qu'il est notamment constant qu'un compteur individuel a été installé dans le logement de Monsieur X..., mais celui-ci ne produit aucune facture EDF ; qu'or, la facture aurait permis d'établir le prix du k/watt dont doit désormais s'acquitter Monsieur X..., outre le montant de l'abonnement et d'établir ainsi l'existence ou non du préjudice allégué, sauf à écarter l'accord conventionnel qui semble avoir existé lors de la prise du logement par le locataire pour que celui-ci bénéficie du tarif de son propriétaire ; que, par ailleurs, il convient de noter que Monsieur X... sollicite une somme de 1.200 ¿ au titre du trop payé d'électricité alors qu'il sollicitait la même somme lors de l'audience devant le Juge de proximité tant pour le trop payé au titre de l'électricité que de l'eau ; qu'il ne fournit aucune explication sur le calcul de sa demande ; qu'or, la réparation ne peut être forfaitaire ; que, dès lors, Monsieur X..., qui n'établit pas la réalité du préjudice dont il réclame réparation, sera débouté de sa demande (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X..., qu'il n'établissait pas la réalité du préjudice dont il réclamait réparation dès lors qu'il ne fournissait aucune explication sur le calcul de sa demande et que la réparation ne pouvait être forfaitaire, tout en rappelant que l'intéressé sollicitait une somme de 1.200 ¿ pour un trop payé de charges au titre de l'électricité, ce qui ne pouvait être assimilé à une demande indemnitaire, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu'au demeurant, en retenant encore que Monsieur X... ne produisait aucune pièce pertinente permettant d'établir que durant quinze mois il avait payé à Monsieur Y..., son propriétaire, des frais pour sa consommation électrique plus importants que ceux qu'il aurait supportés s'il s'était acquitté directement d'une facture auprès d'EDF, quand il appartenait à Monsieur Y... de justifier du montant des charges contesté par son locataire, le Tribunal d'instance a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16751
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-16751


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16751
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