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03/06/2014 | FRANCE | N°13-16390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 13-16390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Argiletz ayant résilié le contrat d'agent commercial avec exclusivité dans le département « 75 » qui la liait à Mme X..., celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Laboratoire Argiletz à payer à Mme X... une certaine somme au titre des commissions sur l'ensemble

de la clientèle de la région parisienne, l'arrêt retient que le secteur confié à l'ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Argiletz ayant résilié le contrat d'agent commercial avec exclusivité dans le département « 75 » qui la liait à Mme X..., celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Laboratoire Argiletz à payer à Mme X... une certaine somme au titre des commissions sur l'ensemble de la clientèle de la région parisienne, l'arrêt retient que le secteur confié à l'agent a, de fait et d'un commun accord entre les parties, été étendu à tous les départements d'Ile-de-France, Mme X... ayant traité pendant près de huit ans avec des clients hors de son secteur avec l'approbation de son mandant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que toute modification de ses dispositions devait être constatée par un écrit signé des deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel avenant élargissant le secteur géographique de Mme X... qui était limité au département « 75 », a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Argiletz à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral de celle-ci résultant de ses pratiques déloyales, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoire Argiletz la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Argiletz. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LABORATOIRE ARGILETZ à payer à Madame Isabelle X... diverses sommes à titre de commissions impayées, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, au titre de l'indemnité légale de rupture du contrat d'agent commercial et de l'indemnité légale de préavis, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société Argiletz n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.- Sur les commissions réclamées par Mme X... : L'ordonnance de référé du 25 janvier 2008 a donné pour mission à l'expert de déterminer les commissions réellement dues à Mme X... à compter du 1er janvier 2002 ; La société Argiletz ne saurait se prévaloir de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil pour estimer que la période à prendre en considération devrait débuter au 1er décembre 2002 alors que, d'une part, cet article ne s'applique pas à des commissions d'agent commercial qui n'entrent pas dans la définition des actions concernées par ce texte, d'autre part, la créance est en litige entre les parties et dépend d'éléments qui n'étaient pas connus de Mme X... ; En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la période à prendre en compte pour le calcul des commissions dues à Mme X... s'étendait du 1er janvier 2002 au 31 mars 2008 ; Aux termes des dispositions du code de commerce, la commission de l'agent commercial est calculée sur toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, lorsque l'opération a été conclue grâce à l'intervention de l'agent ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont l'agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre et, lorsque l'agent est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, la commission est perçue sur toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; En l'espèce, le contrat d'agence prévoyait à son article 3 relatif au secteur et à la clientèle que " 1- le secteur dans lequel l'agent est chargé du mandat est constitué par les départements suivants : 75 ; 2- la clientèle est composée par les pharmacies indépendantes, les espaces de pharmacies dans les hypermarchés, les espaces de pharmacies dans les magasins populaires, les espaces de pharmacies dans les grands magasins, les magasins de diététiques et les pharmacies ; 3- dans l'univers ainsi défini, le mandant s'interdit de concurrencer l'action de l'agent par des entreprises dans lesquelles il aurait des intérêts directs ou indirects. " Le rapport d'expertise de M. E... du 28 novembre 2008 a mis en exergue le fait que l'exclusivité accordée à Mme X... par ce contrat avait, de fait et d'un commun accord entre les parties, été étendue à l'ensemble des départements d'Ile de France ; La société Argiletz ne saurait se retrancher derrière l'article 12-4 du contrat d'agence intitulé " Transmission du contrat par l'agent ", qui dispose que " toute modification au présent contrat devra être constatée par un écrit signé des deux parties ", dans la mesure où Mme X... a traité pendant près de huit ans avec des clients hors secteur avec l'approbation de son mandant et que c'est par son intervention que les ventes avec ces clients ont eu lieu, de sorte qu'il est indéniable qu'elle doit percevoir ses commissions sur l'ensemble de sa clientèle de la région parisienne ; En outre, il résulte des pièces comptables de la société Argiletz examinées par l'expert que la société Naturalia était un client de Mme X..., pour lequel elle avait été commissionnée pendant la presque totalité de la durée de son contrat d'agence. Or, la société Argiletz n'a plus transmis aucune facture de ce client à son agent commercial depuis la fin de l'année 2006 sans avertissement ou explication préalable ; Dans le cadre de la présente procédure, la société Argiletz a soutenu que la société Naturalia était un grossiste et non un magasin de diététique et qu'elle échappait donc, de ce fait, à la clientèle génératrice de commissions pour Mme X.... Pourtant, une telle analyse ne saurait être suivie alors que la société Naturalia, qui est un détaillant vendant au consommateur final avec un réseau très développé de magasins ouverts au public, ne peut être considérée comme un grossiste qui est l'intermédiaire entre le producteur et le détaillant ; Dès lors, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a considéré que le client Naturalia, qui a été régulièrement démarché par Mme X... pendant la période contractuelle, faisait partie de son portefeuille d'agent commercial ; L'expert judiciaire a relevé, après analyse des éléments comptables qui lui ont été transmis par la société Argiletz, de nombreuses irrégularités concernant le versement des commissions dues à Mme X... :- les commissions n'ont pas toutes été versées dans le mois de la facture, rendant difficile le suivi des commissions,- le chiffre d'affaires hors taxe commissionné ne correspond pas au chiffre d'affaires hors taxe de la facture,- l'exclusivité accordé à Mme X... n'a pas été respectée puisqu'un grand nombre de factures a été émis aux clients de la société Argiletz dans le secteur accordé à Mme X... sans avoir été reportées sur les relevés destinés à cette dernière, étant en outre précisé que le nom de l'agent commercial n'a pas été indiqué sur les factures concernées. Il résulte du rapport d'expertise que les commissions impayées s'établissent de la manière suivante : *pour l'ensemble des clients autres que la société Naturalia : 12. 999, 05 € *pour le client Naturalia depuis 2007 11. 498, 05 € Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme totale de 24. 497, 10 € au titre des commissions impayées outre les intérêts légaux à compter de leur date respective d'exigibilité et constaté que ces intérêts s'élevaient, à la date du rapport d'expertise, à la somme de 417, 14 € et continueront à courir jusqu'à parfaite exécution. Il doit également l'être en ce qu'il a débouté la société Argiletz de sa demande en répétition de l'indu au titre des commissions.- Sur l'exécution du contrat d'agence : Mme X... s'est plainte à juste titre du comportement déloyal de la société Argiletz dans l'exécution du contrat d'agent commercial en violation des dispositions de l'article 5-1 dudit contrat aux termes duquel " les rapports entre l'agent et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent s'engage à exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant s'engage à mettre l'agent en mesure d'exécuter ce mandat ". Effectivement, les témoignages d'un autre agent commercial, M. Y..., de clients de Mme X..., Mme C..., Mme D..., M. A... et Mme B... et les constatations de l'expert judiciaire démontrent que la société Argiletz a mis en place une politique visant à écarter ses agents commerciaux et à procurer à de nombreux grossistes des remises sur les prix supérieures à celles que Mme X... était autorisée à proposer. Une telle politique lui a permis d'augmenter ses profits au détriment de ses agents commerciaux, dont l'intimée, dans la mesure où les grossistes, contrairement aux agents commerciaux, ne sont pas commissionnés sur les ventes qu'ils réalisent. M. Y... explique ainsi que " cette société pratique des conditions d'achat plus favorables pour les grossistes que pour nous-même tant pour le prix d'achat que par le conditionnement ; elle cherche délibérément à éliminer les commerciaux de son secteur. " ; Mme
C...
précise : " J'ai arrêté de travailler en direct avec Argiletz alors que j'appréciais leur commerciale car les conditions commerciales étaient de moins en moins intéressantes et m'obligeaient à stocker des produits pour plusieurs mois alors que chez les grossistes les prix sont plus bas à l'unité " ; Mme
D...
atteste ne plus passer " volontairement de commande à Mme X..., représentant la société Argiletz " mais continuer à vendre cette marque dans son magasin par l'intermédiaire d'un grossiste qui revend l'argile à l'unité au même prix que la société Argiletz, soit en réalité, compte tenu des quantités imposées dans le cas d'achat par l'intermédiaire de Mme X..., avec des remises plus importantes que celles pratiquées par cette dernière ; L'expert, quant à lui, relève que " pour les mêmes produits, le laboratoire Argiletz pratique en moyenne une remise tarifaire pour ses grossistes de 26 % par rapport aux tarifs qu'il fait appliquer par ses agents commerciaux " et que " pour des quantités quasiment similaires de commande... les tarifs appliqués par le laboratoire pour ses grossistes sont toujours plus avantageux que ceux appliqués après remise par ses agents commerciaux " ; Cette attitude déloyale a, à l'évidence, désavantagé Mme X..., et les premiers juges ont justement évalué à la somme de 20. 000 € au titre du préjudice matériel correspondant au manque à gagner résultant du comportement du mandant et à celle de 5. 000 € au titre du préjudice moral, les dommages et intérêts alloués à cette dernière.- Sur la rupture du contrat d'agence : Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, d'une durée d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sauf dispositions contractuelles prévoyant un délai plus long, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou la survenance d'un cas de force majeure ; L'article L 134-12 du code de commerce dispose, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Compte tenu du comportement de la société Argiletz, tel qu'il a été exposé ci-dessus, et des attestations versées par Mme X..., qui démontrent qu'elle a exercé sa mission contractuelle avec sérieux et professionnalisme, l'appelante ne peut soutenir que la cessation du contrat a été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, qui seule pourrait priver Mme X... de l'indemnité de rupture en application de l'article L 134-13 du même code ; La société Argiletz procède par pures affirmations, qui ne sont étayées par aucune preuve, lorsqu'elle soutient que Mme X... n'aurait pas exécuté son contrat en bon professionnel. Elle ne s'est d'ailleurs jamais plainte des résultats obtenus par son agent commercial pendant toute la durée du mandat, soit pendant plus de dix ans. Les quelques e-mails auxquels elle fait référence, qui émanent de ses services et qui ne sont corroborés par aucun témoignage ou courrier de clients qui se seraient plaints de l'activité de Mme X..., ne sauraient permettre d'établir une quelconque défaillance de cette dernière dans l'accomplissement de son mandat ; Enfin, la société Argiletz ne saurait tirer argument du refus de Mme X... de lui communiquer les pièces relatives à ses revenus pour les années 2002 à 2009 et les extraits de son livre journal alors que celle-ci n'a aucune obligation de communiquer des pièces étrangères au litige, en l'absence du moindre commencement de preuve fourni par l'appelante relatif à l'allégation selon laquelle l'intimée aurait pris une carte concurrente sans l'accord de sa mandante, pour pallier la carence de la société Argiletz dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une faute de son cocontractant ; La société Argiletz doit donc être déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte ; L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat. Les premiers juges ont retenu, à juste titre, le montant établi par l'expert pour les trois années entières 2005, 2006 et 2007 et 5. 785, 45 € pour l'année partielle 2008, incluant les commissions non versées, soit un total de 39. 745, 97 €, qu'ils ont ramené à la somme de 34. 000 € comme base de calcul, le chiffre de l'expert prenant en compte plus de trois ans d'activité ; Sur cette base, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme X... une somme de 22. 666 € au titre de l'indemnité de rupture représentant deux années de commissions et une somme de 2. 833 € au titre de l'indemnité de préavis, ces indemnités étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 1 " avril 2008 ; L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande en principal : Attendu que, tenant compte des documents fournis et des explications versées à la barre mais également en étudiant minutieusement le rapport de l'expert de Monsieur E..., il apparaît que :. Madame Isabelle X... bénéficiait depuis Janvier 1997 d'un contrat d'agent commercial soumis à la loi du 25 Juin 1991 dont les règles de fonctionnement sont précises,. Le secteur attribué à Madame X... était le secteur des détaillants du 75 mais celle-ci a fait réellement des ventes sur l'ensemble de la région parisienne sans que cela ne soit dénoncé par la société LABORATOIRE ARGILETZ de façon claire ; celle-ci se contentant de soustraire des commissions qu'elle versait à Madame X... la partie qu'elle estimait non due,. Qu'aucun écrit avant 2006 ne fait état d'une rectification d'un changement de statut ou d'un changement de clientèle,. Que la société LABORATOIRE ARGILETZ seule décidait de qui elle devait accepter de verser une commission sans avertir Madame X...,. Que la société LABORATOIRE ARGILETZ n'a pas respecté le cadencement du versement de ses commissions créant ainsi une difficulté supplémentaire dans le recalcul des commissions pour l'expert et la demanderesse,. Qu'il y a lieu de considérer que la période à prendre en considération doit être prise à partir du 1er Janvier 2002 et non à partir du 1er Décembre 2002 car si le délai de prescription applicable à la commission d'agent commercial est de 5 ans (article 2277 du Code Civil), il apparaît clairement que des éléments qui ne sont pas connus du créancier, en l'occurrence Madame X... résultant des relevés des factures établies par la société LABORATOIRE ARGILETZ font que la créance n'est plus déterminée du fait de la société LABORATOIRE ARGILETZ et qu'en conséquence la créance de Madame X... n'est pas éligible à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil ; Attendu qu'il aurait fallu pour bénéficier de la prescription quinquennale que la société LABORATOIRE ARGILETZ respecte ses engagements de paiement mensuel et que le champ d'activité de Madame X... soit clairement défini par un avenant définissant clairement les clients qu'elle ne pouvait pas démarcher ; Attendu que le Tribunal se référant au rapport de l'expert qu'il estime sérieux malgré les dénégations de la société LABORATOIRE ARGILETZ retiendra l'hypothèse où la période à prendre en considération démarre à compter du 1er Janvier 2002 et se terminera le 31 Mars 2008 ; Attendu qu'il apparaît nettement :- que les commissions n'ont pas été versées normalement malgré le contrat d'agent commercial dont bénéficiait Madame X... et qu'il y a lieu de retenir l'ensemble de la clientèle qu'elle démarchait sur la région Parisienne (voir plus loin le cas NATURALIA) car si son contrat stipulait que seul PARIS était concerné, Madame X... a commercé pendant près de 8 ans avec des clients hors secteurs sans que cela fasse l'objet d'un conflit jusqu'en 2006,- que Madame X... en sa qualité d'agent commercial a conclu des ventes pendant la durée de son contrat,- que c'est donc par son intervention que ces ventes ont eu lieu même lorsque le client n'était pas sur son territoire d'exclusivité,- que même dans ce cas dès lors que son intervention est avérée comme l'attestent les pièces aux débats, elle doit percevoir ses commissions (voir Cass. Com. 23/ 01/ 2007 n° 93, JCPR 2007. Z540) ; Attendu donc que Madame X... est parfaitement fondée à réclamer ses commissions non versées par la société LABORATOIRE ARGILETZ sur l'ensemble de sa clientèle de la région Parisienne du 1er Janvier 2002 au 31 Mars 2008 ; Attendu qu'il y a lieu de tenir compte du changement de pourcentage intervenu contractuellement par avenant le ler Mai 1997, portant la commission de Madame X... à 15 % du montant H. T. des factures ; Attendu que concernant le client NATURALIA, il est établi que si ce client important est multi succursaliste il est resté détaillant et non grossiste car il vend aux particuliers ses produits ; dès lors il y a lieu de considérer que ce client faisait partie du portefeuille d'agent commercial de Madame X... pendant la période contractuelle ce qui est d'autant plus justifié que Madame X... avait régulièrement démarché ce client ; Attendu donc en résumé que concernant les commissions impayées, le Tribunal retiendra l'hypothèse de l'expert tenant compte des décisions précédentes et en conséquence condamnera la société LABORATOIRE ARGILETZ à payer à Madame X... : Au titre des commissions impayées : o Pour les clients autres que la société NATURALIA 12. 999, 05 euros o Pour la société NATURALIA depuis 2007 11. 498, 05 euros Soit un total de 24. 497, 10 euros, Au titre des intérêts au taux légal sur les commissions impayées : 417, 14 euros arrêté au jour du rapport de l'expert ; Attendu que Madame X... réclame des dommages-intérêts au titre du comportement déloyal de la société LABORATOIRE ARGILETZ ; Attendu que le Tribunal constate que la société LABORATOIRE ARGILETZ a causé un préjudice à Madame X... :- En l'empêchant d'accomplir et de poursuivre sa mission,- En n'ayant pas une attitude loyale notamment en donnant des conditions de vente très avantageuses aux grossistes ne permettant pas à Madame X... de poursuivre sérieusement ses ventes ; Attendu qu'il convient de constater à ce stade :- Que la société LABORATOIRE ARGILETZ est maître de sa politique commerciale c'est-à-dire en décidant plus ou moins implicitement de changer de politique commerciale en privilégiant les grossistes par rapport aux agents commerciaux, mais qu'elle doit assumer financièrement ses décisions et que le contrat d'agent commercial ne peut pas indûment être bafoué,- Que la société LABORATOIRE ARGILETZ ne peut reprocher à Madame X... une baisse de ses activités avec la société LABORATOIRE ARGILETZ en arguant qu'elle est multicarte et qu'elle s'est peut-être occupée plus de la vente d'autres produits alors que la baisse de ses ventes avec la société LABORATOIRE ARGILETZ est directement due au changement de politique commerciale de la société LABORATOIRE ARGILETZ, ne pouvant reprocher à Madame X... les conséquences des décisions de la société LABORATOIRE ARGILETZ,- Que les témoignages évoqués et le rapport de l'expert qui montre le peu de collaboration apportée par la société LABORATOIRE ARGILETZ dans sa mission ne font que confirmer au Tribunal de Céans qu'il y a bien eu préjudice et qu'il a été subi par la demanderesse ; Attendu que concernant le quantum de ce préjudice qui correspond au comportement déloyal de la société LABORATOIRE ARGILETZ, son estimation n'a pu être faite par l'expert car il n'a pas disposé des éléments comptables nécessaires ; Attendu que le Tribunal estime ce préjudice à 20. 000 euros T. T. C. ; Attendu que le Tribunal retiendra également le préjudice moral car les attestations fournies et l'étude approfondie du litige montrent que Madame X... a exercé son contrat avec professionnalisme et sérieux et qu'elle a, par les décisions et le comportement de la société LABORATOIRE ARGILETZ, subi un préjudice personnel et moral certain notamment dans sa réputation et sa dignité ; Attendu que le Tribunal, voulant réparer le préjudice moral infligé à Madame X... tel que prévu par les articles 1382 et 1383 du Code Civil, estime qu'il y a lieu de condamner la société LABORATOIRE ARGILETZ à verser à Madame X... la somme de 5, 000 euros T. T. C. au titre de la réparation de son préjudice moral ; Attendu que Madame X... réclame également des indemnités légales sur le fondement indemnitaire de la contrepartie de la rupture du contrat ; Attendu que l'article L. 134-12 du Code de Commerce stipule qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Attendu que cette exigence est d'ordre public et comprise dans le contrat d'agent commercial dès lors qu'il n'y a pas eu de faute grave ; Attendu qu'à ce sujet il a été clairement dit que Madame X... n'a commis aucune faute grave et que la société LABORATOIRE ARGILETZ, est mal fondée à lui reprocher une faute grave en l'accusant d'avoir délaisser sa clientèle et en s'adressant à d'autres sociétés en sa qualité de multicarte alors que le fait générateur de ce litige est le changement de politique commerciale de la société LABORATOIRE ARGILETZ comme cela e été évoqué précédemment ; Attendu que dans ces conditions et en tenant compte de tous les clients et de la société NATURALIA mais en considérant également que le montant invoqué par la demanderesse sur 3 ans de 39. 745, 97 euros peut prendre en compte plus de 3 ans d'activité le Tribunal retiendra la somme de 34. 000 euros comme base de calcul ; Attendu qu'en tenant compte de la jurisprudence constante qui attribue à l'agent commercial 2 années de commissions brutes, il y aura lieu de retenir la somme de 22. 666 euros T. T. C. que devra verser la société LABORATOIRE ARGILETZ à Madame X... au titre de l'indemnité légale pour rupture du contrat de franchise avec intérêts à compter du 1er Avril 2008 ; Attendu par ailleurs que la société LABORATOIRE ARGILETZ a rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial conclu avec Madame X... par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er Avril 2008 ; Attendu qu'il n'a pas été fait état d'un préavis ; Attendu que l'article L. 134-11 du Code de Commerce stipule que la durée du préavis relative aux contrats d'agent commercial est de 3 mois dès lors que le contrat a plus de 3 ans ; Attendu que le contrat, comme il a été dit, est de 1997, il y a lieu sur cette base de condamner la société LABORATOIRE ARGILETZ à payer à Madame X... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 2. 833 euros T. T. C. avec intérêts à compter du 1er Avril 2008 ; Attendu que la société LABORATOIRE ARGILETZ fait des demandes reconventionnelles mais qu'elle succombe en l'instance, elle sera déboutée de toutes ses demandes ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, Il y aura lieu de l'ordonner, nonobstant appel et sans caution ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame Isabelle X... a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait Inéquitable de laisser entièrement à sa charge, II y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1. 500 euros T. T. C ; Sur les dépens : Attendu que la société LABORATOIRE ARGILETZ succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE même entre commerçants, lorsque les parties sont convenues que toute modification à leur contrat devrait être constatée par un écrit signé des deux parties, cette clause expresse s'impose même au juge, et exclut tout autre moyen de preuve d'une modification au contrat ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat d'agent commercial conclu entre Mme X... et la sté ARGILETZ stipulait que le secteur géographique confié à Mme X... était limité au département 75 et que toute modification audit contrat devrait être constatée par un écrit signé des deux parties (arrêt p. 2 § 4 et p. 6 § 1) la Cour d'Appel ne pouvait juger que Mme X... devait percevoir des commissions sur l'ensemble de la clientèle située dans la région parisienne, en retenant « que le rapport d'expertise de M. E... du 28 novembre 2008 a mis en exergue que l'exclusivité accordée à Mme X... par ce contrat aurait, de fait et d'un commun accord entre les parties, été étendue à l'ensemble des départements d'Ile de France », et que « Mme X... a traité pendant près de huit ans avec des clients hors secteur avec l'approbation de son mandant » (arrêt p. 5 in fine et p. 6 § 1), en l'absence d'avenant écrit signé des deux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... devait percevoir des commissions sur l'ensemble de la clientèle située dans la région parisienne, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les ventes avec ces clients avaient eu lieu par l'intervention de Mme X... et que « les pièces aux débats » attestaient de son intervention (arrêt p. 6 § 1 et jugement p. 4 § 13), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, quand la sté ARGILETZ contestait expressément ce point et produisait les factures qu'elle avait adressées à ces clients avant que Mme X... ne devienne son agent commercial établissant ainsi que cette dernière ne lui avait pas apporté ces clients, contrairement à ce qu'elle soutenait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le rapport d'expertise de M. E... du 28 novembre 2008 avait mis en exergue le fait que l'exclusivité accordée à Mme X... par le contrat du 23 janvier 1997 avait, de fait « et d'un commun accord entre les parties », été étendue à l'ensemble des départements d'Ile de France (arrêt p. 5 in fine), quand l'expert s'était limité à indiquer dans son rapport qu'« il ne lui apparten ait pas de trancher cette question de droit puisque si le contrat ne mentionnait que le département 75 la réalité était que Mme X... avait touché des commissions sur des clients installés sur toute l'Ile de France » et qu'« il ressort ait de ses constatations que Mme X... a vait perçu des commissions sur des départements couvrant l'ensemble de l'Ile de France » (rapport d'expertise p. 10 et 19), ce dont il résultait que l'expert n'avait constaté aucun accord de la sté ARGILETZ, et donc aucun commun accord entre les parties, pour étendre le secteur géographique contractuellement confié à Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité en violation du principe susvisé et de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16390
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-16390


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16390
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