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03/06/2014 | FRANCE | N°13-15941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-15941


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les mises en demeure à lui adressées par Mme Y...- X... n'auraient pas rappelé les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé,

par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas un accord des parties p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les mises en demeure à lui adressées par Mme Y...- X... n'auraient pas rappelé les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas un accord des parties pour modifier les conditions du bail et ne tirait aucune conséquence du fait qu'il « manquerait de la surface sur les terres », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, sans offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les deux constats d'huissier de justice produits par Mme Y...- X... démontraient que les terres étaient laissées à l'abandon, recouvertes de mauvaises herbes, joncs, chardons et ronces, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de condamner M. X... à les remettre en état de culture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y...- X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable et bien fondée la demande de Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., tendant au prononcé de la résiliation du bail rural, renouvelé le 1er janvier 2009, la liant à M. Louis X..., D'AVOIR prononcé la résiliation de ce bail, D'AVOIR condamné M. Louis X... à remettre les biens objets du bail en état de culture, D'AVOIR, à défaut par lui d'y procéder dans le délai de deux mois après la signification de son arrêt, autorisé Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à faire effectuer les travaux aux frais de M. Louis X... pour la somme de 7 309, 83 euros, D'AVOIR fixé à la somme de 16 476, 05 euros le montant des fermages dus pour les années 2004 à 2009 et à la somme de 936, 84 euros la part d'impôts et taxes dus pour les années 2006 à 2009 et D'AVOIR condamné M. Louis X... à payer à Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., la somme de 16 252, 22 euros au titre des fermages et annexes impayés de 2004 à 2009 inclus, après déduction du trop versé de sa part d'impôts et taxes pour les années 2004 et 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 pour les sommes restant dues au titre des années 2004 à 2007, à compter du 31 mars 2009 pour les sommes dues au titre de l'année 2008 et à compter du 1er avril 2010 pour les sommes dues au titre de l'année 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Louis X... ayant laissé les fermages impayés, une sommation de payer a été délivrée le 16 mai 2008 puis trois mises en demeure les 30 juin et 2 décembre 2008 et 31 mars 2009./ Considérant que le bailleur peut, aux termes des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, faire résilier le bail s'il y a eu deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ou en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;/ considérant qu'il est établi que Mme
Y...
est usufruitière de la totalité des immeubles communs selon l'acte de donation entre époux du 28 septembre 1977 ;/ considérant que si l'article 595 du code civil alinéa 4 dispose que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, cela ne lui interdit pas de donner seul congé au preneur ;/ que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article 815-3 du code civil qui vise l'indivision, étrangère à l'espèce ;/ considérant que le bail écrit du 14 décembre 1981 à effet du 1er janvier 1982 comporte un fermage dont M. X... ne démontre pas par un autre écrit ou commencement de preuve par écrit qu'il a été modifié pour ne plus consister qu'en règlement de la totalité de l'impôt foncier ;/ qu'en conséquence des défauts de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance il y a lieu de prononcer la résiliation du bail ;/ considérant que, si dans la lettre adressée à sa mère qu'il a jointe au courrier qu'il a envoyé à la cour, M. X... indique qu'il manque de la surface sur les terres dites " Les Gates " il n'en tire aucune conséquence notamment sur le montant des sommes mises à sa charge ;/ qu'à défaut d'appel sur ce point, le jugement sera confirmé ;/ considérant qu'il résulte de deux constats d'huissier de justice et des photographies qui y sont annexées au 4 septembre 2009 et du 30 avril 2010 que les terres sont laissées à l'abandon, recouvertes de mauvaises herbes, joncs, chardons et ronces ;/ qu'il y a lieu de condamner M. X... à les remettre en état de culture ;/ qu'à défaut il sera fait droit à la demande de remise en état pour 7 309, 83 euros, montant du devis pour nettoyage de terrain fait le 4 mai 2010 par l'entreprise Patrick Demangeau » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les deux parties convergent pour dire que les terres ont bien été mises à la disposition de Monsieur Louis X... par bail rural écrit du 14 décembre 1981 à effet du 1er janvier 1982 pour une surface de 23 ha 59 a 24 ca, et pour une surface de 8 ha 62 a 38 ca par bail verbal intervenu à une date non précisée, mais en tout cas antérieure au décès de Monsieur Pierre X... en 1992. Ces baux ont été tacitement renouvelés./ Il n'est pas contesté que jusqu'au décès de son père, Monsieur Louis X... payait à ses parents le fermage prévu au contrat./ Pour prétendre être délié de son obligation de payer le fermage à compter de 1992, celui-ci prétend qu'il aurait aidé ses parents à conserver leur maison d'habitation en se portant acquéreur de certains biens et qu'il aurait été convenu entre eux de limiter le montant du fermage au remboursement de la taxe foncière. En application de l'article 1315 du code civil, il lui appartient d'établir la réalité d'une telle convention susceptible de le délier de son obligation de paiement du fermage. Force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations./ Monsieur Louis X... doit donc paiement du fermage prévu entre les parties pour les années non prescrites./ Le fermage était stipulé en denrées dans le bail écrit./ L'article 411-11 alinéas 3 et 4 du code rural résultant de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 prévoit que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et est actualisé chaque année selon la variation de l'indice des fermages./ En l'absence d'élément contraire de la part du preneur, il convient de considérer qu'il résulte de la commune intention des parties que les 8 ha 62 a 38 ca loués par bail verbal l'ont été moyennant un prix de fermage identique à celui fixé pour les 23 ha 59 a 24 ca./ Le bail initial conclu pour 23 ha 59 a 24 ca fixait un fermage en denrées de 30, 25 quintaux de blé, 210, 83 kilos de viande bovine, 2 599, 71 lites de lait, soit pour 32 ha 17 a 62 ca, 41, 25 quintaux de blé, 287, 53 kg de viande bovine et 3 545, 58 litres de lait./ Suivant le prix de ces denrées au second semestre 1994, date correspondant à l'indice initial 100 des fermages, le montant du fermage exprimé en denrées était de 16 699, 02 F (2 545, 75 €) pour la superficie et les bâtiments loués. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de retenir ce montant correspondant à l'indice 100 en 194 et d'y appliquer l'indice de révision de fermages./ Concernant la prescription extinctive qui est dans le débat du fait des écritures de la bailleresse, il convient de rappeler qu'en application des articles 1153 et 2241 du code civil, si la demande en justice interrompt la prescription extinctive, la mise en demeure ou la sommation de payer n'a pour effet que de faire courir les intérêts./ En conséquence, l'action en justice ayant été introduite le 31 juillet 2009, en application de la prescription extinctive quinquennale, les fermages exigibles antérieurement au 31 juillet 2004 sont prescrits./ Suivant le bail, le paiement du fermage devait être effectué le 1er janvier suivant l'année de location./ En conséquence, le fermage dû au 1er janvier 2004 correspondant à l'année de location 2003 est prescrit./ Restent dus, suivant un fermage fixé en 1994 à 2 545, 75 €, en fonction de l'indice des fermages, les années 2004 à 2009 pour un montant de 16 476, 05 € selon décompte effectué par la bailleresse que le tribunal adopte./ Suivant décompte établi par la bailleresse sur la base de justificatifs, décompte adopté par le tribunal, le montant de la part de taxe foncière et de cotisation chambre d'agriculture à la charge du preneur pour les années 2006 à 2009 était de 936, 84 €./ Le montant des sommes dues était donc de 16 476, 05 € + 936, 84 € = 17 412, 89 €./ Il sera décerné acte à Madame X... de ce qu'elle reconnaît un trop versé de 1 392, 06 € par Monsieur Louis X... au titre de sa part d'impôts et taxes pour les années 2003 à 2005./ Seul le trop versé pour les années 2004 et 2005 sera imputé sur les loyers restant dus à compter de l'année 2004, soit une somme de 547, 86 € + 612, 81 € = 1 160, 67 €./ Après déduction de ce trop versé, Monsieur X... sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 17 412, 89 € -1 160, 67 € = 16 252, 22 € au titre du solde des fermages et annexes pour les années 2004 à 2009./ Ainsi qu'il est dit à l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts aux taux légal qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante. Madame X... ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement./ En l'espèce, il est justifié d'une sommation de payer délivré le 16 mai 2008 pour les fermages échus à cette date : les loyers et annexes 2004 à 2007 produiront intérêts à compter de cette date. Pour le fermage 2008 et ses annexes, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter de la mise en demeure signifiée le 31 mars 2009. Pour le fermage 2009 et ses annexes échus au 1er janvier 2010, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter du jour où les conclusions les sollicitant ont été signifiées à la partie adverse, soit le 1er avril 2010 » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, le bailleur ne peut demander la résiliation d'un bail à ferme, pour défaut de paiement du fermage de la part du preneur, qu'en cas de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime posant une telle règle ; qu'en prononçant, dès lors, la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., sans constater que les mises en demeure adressées par Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X... rappelaient les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime précisant les conditions dans lesquelles la résiliation d'un bail à ferme, pour défaut de paiement du fermage de la part du preneur, peut être demandée par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, de deuxième part, la résiliation du bail à ferme n'est pas prononcée, même dans l'hypothèse de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance, en cas de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en prononçant, dès lors, la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., sans rechercher si la circonstance, invoquée devant elle par M. Louis X..., tenant à ce que les difficultés familiales lui avaient fait perdre les quotas laitiers, ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, de troisième part, la résiliation du bail à ferme n'est pas prononcée, même dans l'hypothèse de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance, en cas de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en prononçant, dès lors, la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., sans rechercher si la circonstance, invoquée devant elle par M. Louis X..., tenant au désaccord existant entre les parties quant au montant du fermage, ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, de quatrième part, la résiliation du bail à ferme n'est pas prononcée, même dans l'hypothèse de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance, en cas de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., que si ce dernier avait invoqué la circonstance, dans une lettre qu'il avait produite devant elle, qu'il manquait de la surface sur les terres dies « Les Gates », il n'en tirait aucune conséquence, notamment sur le montant des sommes mises à sa charge, quand il lui appartenait rechercher si la circonstance ainsi invoquée par M. Louis X... ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Louis X... à remettre les biens objets du bail en état de culture et D'AVOIR, à défaut par lui d'y procéder dans le délai de deux mois après la signification de son arrêt, autorisé Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à faire effectuer les travaux aux frais de M. Louis X... pour la somme de 7 309, 83 euros ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de deux constats d'huissier de justice et des photographies qui y sont annexées au 4 septembre 2009 et du 30 avril 2010 que les terres sont laissées à l'abandon, recouvertes de mauvaises herbes, joncs, chardons et ronces ;/ qu'il y a lieu de condamner M. X... à les remettre en état de culture ;/ qu'à défaut il sera fait droit à la demande de remise en état pour 7 309, 83 euros, montant du devis pour nettoyage de terrain fait le 4 mai 2010 par l'entreprise Patrick Demangeau » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ALORS QU'à l'expiration du bail, le preneur doit restituer au bailleur la chose louée dans l'état où il l'a reçue ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner M. Louis X... à remettre les biens objets du bail en état de culture et pour autoriser Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à défaut par M. Louis X... d'y procéder dans le délai de deux mois après la signification de son arrêt, à faire effectuer les travaux aux frais de M. Louis X... pour la somme de 7 309, 83 euros, que les terres ayant été l'objet du bail rural liant Mme Jeannine
Y...
, veuve X..., à M. Louis X... étaient laissées à l'abandon, recouvertes de mauvaises herbes, joncs, chardons et ronces, sans constater que M. Louis X... avait reçu ces terres en état de culture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1730 et 1731 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15941
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-15941


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15941
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