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03/06/2014 | FRANCE | N°13-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-14946


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les propriétaires de l'usine avaient décidé d'accorder un accès au bief au bétail du village sans entendre se départir de sa propriété, et, par motifs propres, que les pièces produites ne démontaient pas l'existence d'actes de possession par la commune elle-même qui n'a ni justifié, ni même prétendu, avoir organisé les différents usages des lieux par les villageois, la cour d'appel a

pu en déduire que les actes de jouissance allégués reposaient sur une simple to...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les propriétaires de l'usine avaient décidé d'accorder un accès au bief au bétail du village sans entendre se départir de sa propriété, et, par motifs propres, que les pièces produites ne démontaient pas l'existence d'actes de possession par la commune elle-même qui n'a ni justifié, ni même prétendu, avoir organisé les différents usages des lieux par les villageois, la cour d'appel a pu en déduire que les actes de jouissance allégués reposaient sur une simple tolérance au bénéfice des habitants, et ne présentaient pas les caractères nécessaires pour bénéficier à la commune des Monthairons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune des Monthairons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune des Monthairons à payer à la société civile immobilière Le Moulin de Galyce la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune des Monthairons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la commune des Monthairons En ce que l'arrêt attaqué constate que la SCI Moulin de Galyce apporte la preuve de son droit de propriété sur le bief jusqu'à la Meuse, Aux motifs que Sur la propriété du bief L'acte de vent daté du 11 juin 2005 précise que les consorts X... ont transféré à la SCI le moulin de Galyce la propriété du bief jusqu'à la Meuse, grevée d'une servitude au profit du moulin, le propriétaire du moulin ayant l'obligation d'entretenir les berges et de les curer. L'acte notarié du 19 août 1977 aux termes duquel M. X... s'est trouvé adjudicataire précise que le lot en question comprenait une propriété sise à Monthairons, en bordure de la route départementale n° 34, autrefois à usage d'usine électrique avec ses dépendances, corps de logis, bief, canal, chute d'eau et terrain séparé de la Meuse. Or, par acte notarié en date du 18 février 1928, la vente précédemment effectuée par M. Y... au profit de M. Z... a porté sur une usine électrique sise à Monthairons le Grand formée de l'ensemble des bâtiments de l'ancien moulin de Monthairons comprenant : biefs, canal d'amenée et de fuite, francs bords, accès. Etaient également compris dans la vente un grand hangar, corps de logis, écurie, remise et jardin le tout entre la route et le bief de la Meuse, un bâtiment élevé sur le bief dans lequel étaient installées deux turbines et des appareils électriques, le barrage sur la Meuse, et les installations permettant à l'usine électrique de fonctionner. Il se déduit de l'examen des actes notariés ci-dessus et des plans cadastraux que le bief est constitué du canal d'amenée et du canal de fuite et qu'il rejoint la Meuse en ses deux extrémités. L'absence de mention relative au canal d'amenée et de fuite, aux francs bords et accès dans l'acte de 1977 ne résulte que d'une simple omission du notaire dans la mesure où l'acte de 2005 n'a fait que reprendre ce qui était expressément indiqué dans l'acte de 1928, à savoir la transmission de la propriété du bief jusqu'à la Meuse. Contrairement à ce qu'a soutenu la commune de Monthairons, les consorts X... n'ont donc pas transmis à la SCI le moulin de Galyce plus que ce dont ils disposaient aux termes de l'acte de 1977. En conséquence, la SCI le moulin de Galyce a démontré être propriétaire du bief, du canal d'amenée et de fuite, des francs bords et accès. La référence de la SCI le moulin de Galyce à des pièces anciennes démontrant le caractère artificiel des lieux est surabondante au regard des actes notariés examinés ci-dessus. La prescription acquisitive invoquée par la commune de Monthairons ne saurait aboutir au regard de l'utilisation du bief par les villageois comme abreuvoir pour les bêtes ou lieu de baignade et de lessive comme en attestent les cartes postales datées du début du siècle et les témoignages de certains habitants du village. En effet, ces pièces ne démontrent en rien l'exercice d'actes de possession par l'appelante elle-même qui n'a pas justifié, ni même prétendu, avoir organisé les différents usages des lieux par les villageois. L'attestation de Mme X... ne démontre pas non plus que la commune de Monthairons se comportait en qualité de propriétaire du bief. Seules sont évoquées les excellentes relations entretenues avec la mairie pendant la période d'exploitation de la micro-centrale et l'existence d'un accord tacite relatif au désensablement de la partie avale du bras de la Meuse effectué par la commune pour des raisons de sécurité, à savoir la prévention des inondations dans la partie basse du village. Les propos de Mme X... contribuent au contraire à conforter la propriété de la SCI le moulin de Galyce sur les lieux litigieux. L'attestation de M. Emile A..., qui relate les différents usages du bief par les habitants du village depuis des décennies, n'est pas non plus de nature à démontrer l'existence par la commune de Monthairons d'une possession répondant aux exigences de l'article 2229 du code civil. En conséquence, les pièces produites par la commune de Monthairons n'ont pas permis d'établir à son profit la prescription acquisitive sur le bief litigieux dont elle se prévalait ; Et aux motifs du jugement partiellement confirmé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la demanderesse produit à l'appui de sa demande un titre de propriété et les précédents actes translatifs de propriété portant sur le bien litigieux ; qu'il ressort de l'acte de vente qu'elle a conclu le 11 juin 2005 avec Madame Sylviane B..., veuve X..., Madame Nadine X... épouse C... et Monsieur Stéphane X... le transfert de « la propriété du bief jusqu'à la Meuse, grevée d'une servitude au profit du moulin ci-après constitué, le propriétaire du moulin ayant l'obligation d'entretenir les berges et de les curer » ; que l'acte translatif de propriété du 19 août 1977 expose la vente d'une propriété sise aux Monthairons, « autrefois à usage d'usine électrique, avec ses dépendances, corps de logis, bief, canal, chute d'eau et terrain séparé par la Meuse » ; que la commune des Monthairons fait valoir qu'en vertu de l'adage nemo plus juris ad allium trasfere potest quam ipse habet, les consorts X... n'ont pas pu transmettre plus de propriété à la SCI Moulin de Galyce qu'ils n'en avaient ; mais que la demanderesse produit un acte notarié du 18 février 1928, en vertu duquel Monsieur Georges Y... a vendu à Monsieur Charles Edouard Z... « une usine électrique sise à Monthairons le grand formée de l'ensemble des bâtiments de l'ancien moulin de Monthairons comprenant : biefs, canal d'amenée et de fuite, chute d'eau, francs bords, accès, Grand hangar-corps de logis, écurie, remise et jardin le tout entre la route et le bief de la Meuse. Un bâtiment élevé sur le bief, dans lequel sont installées deux turbines et les appareils électriques ci-après désignés. Jardin entre le bief et la ligne de chemin de fer. Barrage sur la Meuse, canalisations électriques, vannages et toutes aisances et dépendances sans exception ni réserve » ; qu'il ressort des plans cadastraux que le bief, constitué du canal d'amenée et du canal de fuite, rejoint la Meuse en ses extrémités ; que la demanderesse apporte ainsi la preuve que la propriété de la maison d'habitation a été transférée au début du siècle avec le bief, le canal d'amenée et de fuite, les francs bords et accès, de sorte que c'est par omission que le notaire lors de l'acte de vente de 1977 n'a mentionné que le bief et le canal, tandis que l'acte de 2005 a rétabli la propriété du bief jusqu'à la Meuse correspondant à l'acte de vente de 1928 ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le second moyen invoqué par la SCI Moulin de Galyce, tiré de la jurisprudence instaurant une présomption de propriété au profit du propriétaire d'un moulin, d'un bief artificiel qui écoule l'eau en ses fonctions supérieures, d'amenée inférieure d'évacuation ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive ; mais que la commune des Monthairons indique qu'elle a acquis la propriété du bief jusqu'à la Meuse par le biais de Tusucapion ; que l'article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que l'article 2261 du même code prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire », tandis que l'article 2272 du code civil précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans » ; qu'il revient donc à la commune des Monthairons de prouver des actes matériels de nature à caractériser la possession ; mais que la production d'une carte postale intitulée « " les Monthairons-l'abreuvoir » et datant de 1905 est insuffisante à prouver une possession non équivoque du bief par la commune, dès lors, d'une part, que les propriétaires de l'usine ont pu décider d'accorder un accès au bief au bétail du village, sans entendre se départir de sa propriété et, d'autre part, qu'on ne voit pas ce qui autorise la commune à se prévaloir des habitudes des bestiaux de propriétaires privés ; qu'ainsi, la simple indication que l'endroit était appelé l'abreuvoir ne peut laisser présumer que la commune en était propriétaire aux yeux des villageois ; que les autres caries postales du début du siècle sur lesquelles on voit figurer des personnes et animaux dans le bras de la Meuse ne prouvent pas plus l'existence d'actes matériels de la part de la commune caractérisant sa possession du bief ; que la commune fournit également une attestation émanant de Madame Sylviane X... ; que cette dernière atteste que « pendant toute la période où nous avons exploité la micro-centrale de 1977 à 2005, nous avons eu d'excellentes relations avec la commune-Que nous avions un accord tacite concernant le dés ensablement de la partie avale du bras de Meuse, que la commune effectuait, pour des raisons de sécurité, de façon à éviter l'ennoiement de la partie basse du village. J'atteste également que les personnes et les bêtes ont toujours eu accès à la partie du bras de Meuse cité ci-dessus à partir de la propriété communale qui longe ce bras » ; que s'il en ressort que les anciens propriétaires des lieux étaient en excellente entente avec les représentants de la commune, consentant à accorder l'accès du bief aux administrés, ce courrier ne prouve pas que Madame Sylviane X... considérait que la propriété en avait été transférée à la commune ; qu'à l'inverse, il semble en résulter que si la commune prenait la peine de se mettre d'accord avec elle, c'est qu'elle admettait implicitement qu'elle était la propriétaire du bief litigieux ; qu'il résulte au contraire de ses écritures qu'elle a fait état dans son attestation constituait une servitude de passage au profit de la commune ; que la commune des Monthairons produit par ailleurs une attestation de Monsieur-Emile A..., conseiller municipal ; mais que les éléments avancés dans cette attestation, faute d'être étayés par des preuves concrètes, ne pourront en eux-mêmes être tenus pour probants, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'enfin, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur Alfred E..., maire de la commune des Monthairons, a adressé la note d'information suivante aux habitants de la commune : « la propriété des terrains entourant les « Turbines » a changé de propriétaire, Au cours d'un entretien récent, celui-ci m'a informé de son intention de faire respecter son droit, y compris sur le bief en aval des Turbines. J'ai manifesté des réserves sur son droit concernant cette partie du bief » ; que le ton réservé de cette note adressée à l'ensemble des habitants n'est pas compatible avec le critère d'univocité de la possession indispensable à la constitution de l'usucapion. Qu'il en résulte que la commune des Monthairons n'est pas devenue propriétaire du bief courant jusqu'à la Meuse par le jeu de la prescription acquisitive ; 1°/ Alors que la prescription trentenaire permet d'acquérir la propriété en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la possession étant la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit tenu ou exercé par le possesseur ou par un tiers en son nom ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, a retenu, par motifs propres, que l'utilisation du bief par les villageois comme abreuvoir pour les bêtes ou lieu de baignade et de lessive comme en attestaient les cartes postales datées du début du siècle et les témoignages de certains habitants du village ne démontraient en rien l'exercice d'actes de possession par l'appelante elle-même qui n'a pas justifié, ni même prétendu, avoir organisé les différents usages des lieux par les villageois et par motifs du jugement entrepris, que l'on ne voyait pas ce qui autorisait la commune à se prévaloir des habitudes des bestiaux de propriétaires privés ; qu'en statuant ainsi, bien que les actes de jouissance accomplis par les habitants d'une commune caractérisent la possession par celle-ci, et tout en relevant par ailleurs des actes d'entretien par la commune, la cour d'appel a violé les articles 2225, 2261 et 2272 du code civil ; 2°/ Alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, s'est fondée, par motifs propres et du jugement entrepris, sur l'opinion ou l'intention qu'avaient ou semblaient avoir les propriétaires du moulin sur les droits respectifs des parties, et a retenu qu'il semblait résulter de l'attestation de Mme Sylviane X..., ancienne propriétaire du moulin, que si la commune prenait la peine de se mettre d'accord avec elle, c'est qu'elle admettait implicitement que cette dernière était propriétaire du bief litigieux et que la simple indication que l'endroit était appelé l'abreuvoir ne pouvait laisser présumer que la commune en était propriétaire aux yeux des villageois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2256 du code civil ; 3°/ Alors que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, a retenu, par motifs adoptés du jugement, que les propriétaires de l'usine ont pu décider d'accorder un accès au bief au bétail du village sans se départir de la propriété et qu'il semblait résulter de l'attestation de Mme Sylviane X..., ancienne propriétaire du moulin, que si la commune prenait la peine de se mettre d'accord avec elle, c'est qu'elle admettait implicitement que cette dernière était propriétaire du bief litigieux ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des motifs dubitatifs quant à l'intention des propriétaires du moulin, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, a retenu, par motifs du jugement entrepris, que le ton réservé et prudent de la note adressée par le maire à l'ensemble des habitants n'était pas compatible avec le critère d'univocité de la possession indispensable à la constitution de l'usucapion ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maire y exprimait ses réserves sur les droits de la SCI le Moulin de Galyce sur la partie du bief en aval des turbines, les juges qui n'ont pas caractérisé d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la commune de renoncer à la prescription, ont violé l'article 2256 du code civil ; 5°/ Alors que la renonciation à un droit ne peut être que déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, a retenu, par motifs du jugement entrepris, que le ton réservé et prudent de la note adressée par le maire à l'ensemble des habitants n'était pas compatible avec le critère d'univocité de la possession indispensable à la constitution de l'usucapion ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la commune de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ Alors que l'adage " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la cour d'appel, pour refuser de reconnaître à la commune des Monthairons le bénéfice de la prescription acquisitive sur le bief de la Meuse, a retenu, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, que les éléments invoqués par l'attestation de M. Emile A..., conseiller municipal, ne pouvaient en eux-mêmes être tenus pour probants, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé, par fausse application, l'adage précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14946
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-14946


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14946
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