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03/06/2014 | FRANCE | N°13-14238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-14238


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'un géomètre avait établi un devis adressé le 19 mai 2004 à M. X..., aux fins de régulariser la cession d'une parcelle de terrain de 60 m ² préparée par un document d'arpentage dressé le 3 juin 1981 créant la parcelle litigieuse, signé des deux parties et publié à la conservation des hypothèques, et relevé, sans modifier les termes du litige, que M. et Mme Y... ne remettaient pas en cause cet accord, la cour d'appel, qu

i a retenu que la propriété de la parcelle de 60 m ² était manifestement discuté...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'un géomètre avait établi un devis adressé le 19 mai 2004 à M. X..., aux fins de régulariser la cession d'une parcelle de terrain de 60 m ² préparée par un document d'arpentage dressé le 3 juin 1981 créant la parcelle litigieuse, signé des deux parties et publié à la conservation des hypothèques, et relevé, sans modifier les termes du litige, que M. et Mme Y... ne remettaient pas en cause cet accord, la cour d'appel, qui a retenu que la propriété de la parcelle de 60 m ² était manifestement discutée et que si l'action possessoire des époux X... avait été définitivement rejetée, aucune décision n'avait encore statué sur le fond du droit, en a exactement déduit que le trouble allégué par les époux Y... n'était pas manifestement illicite et que leur demande de démolition ne pouvait être accueillie par le juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance ayant condamné M. et Mme X... à procéder à la démolition de la partie du bâtiment à usage d'entrepôt empiétant sur la parcelle cadastrée section BK 11 et à remettre en état cette parcelle sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Aux motifs que la propriété de la parcelle de 60 mètres carrés faisait débat et si un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2011 avait définitivement rejeté l'action possessoire des époux X..., aucune décision n'avait encore statué à ce jour sur le fond du droit, or les époux Y... ne remettaient pas en cause « l'accord » de 1981 formellement attesté par le géomètre Z... dans son témoignage écrit du 17 mai 2005 produit ; qu'il y mentionnait avoir établi un devis adressé le 19 mai 2004 à M. X... concernant les relevés topographiques et opérations de bornage amiable afin de régulariser la cession d'une parcelle de terrain de 60 mètres carrés préparée par un document d'arpentage dressé le 3 juin 1981 ; que ce document d'arpentage, signé des deux parties, créait la parcelle litigieuse de 60 mètres carrés située entre les fonds X... et Y... et jouxtant la route de Saint Laurent du Var ; que ce document avait été publié à la conservation des hypothèques ; qu'un plan de bornage provisoire des fonds X...- Y... établi le 12 juillet 2004 situant les confronts exacts de la parcelle de soixante mètres carrés montrait que l'angle Est de l'entrepôt X... ne l'occupait que très partiellement et en tout cas ne la débordait pas ; que la lettre du 7 février 2005 dont les époux Y... faisaient grand cas méritait plus de circonspection en ce que M. X... y rappelait : « notre accord du 3 juin 1981 me cédant 60 mètres carrés de terrain-la partie de terrain que vous m'avez cédée et qui est remise en question-vous avez quand même attendu 23 ans pour changer d'avis ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le trouble allégué par les époux Y... ne pouvait donc être considéré comme manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 1°) que la cour d'appel, en énonçant que les époux Y... ne remettaient pas en cause l'accord de 1981 quand ils faisaient valoir que ce n'était qu'en 2005 seulement que les époux X... avaient sollicité la cession d'une surface de 60 mètres carrés en leur faveur afin de régulariser la situation résultant de l'empiètement de leur bâtiment sur la propriété des époux Y..., a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que constitue un trouble manifestement illicite l'empiètement sur le terrain d'autrui ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le droit de propriété des époux Y... sur la parcelle litigieuse n'était pas démontré par l'acte de partage du 6 août 1964, la fiche réelle de propriété BK n° 11 et l'extrait du plan cadastral, documents qui avaient emporté la conviction du premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 du code civil et 809 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la preuve de la propriété d'un bien immobilier ne peut résulter de la production d'attestations que lorsqu'aucun titre commun aux parties n'est invoqué ; qu'en s'étant fondée sur une attestation d'un géomètre-expert pour retenir l'existence d'une cession de la parcelle de terrain litigieuse aux époux X... quand les époux Y... avaient produit un acte de partage intervenu entre les époux X... et M. Y... pour démontrer leur propriété, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; Alors 4°) que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur lorsqu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en s'étant fondée sur un simple document d'arpentage créant une parcelle publié à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; Alors 5°) que la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige malgré l'importance minime de l'empiètement ; qu'en ayant énoncé que l'angle Est de l'entrepôt des époux X... n'occupait que « très partiellement » la parcelle de 60 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14238
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-14238


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14238
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