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03/06/2014 | FRANCE | N°13-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-13787


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lorsque M. X... avait repris la suite de Mme Y..., la parcelle YS69 n'avait pas été mentionnée dans le bulletin de mutation destiné à la mutualité sociale agricole, que M. Y... avait toujours contesté l'occupation réalisée par M. X... sur cette parcelle, que ce dernier n'était pas en mesure de justifier du règlement d'une quelconque contrepartie financière à l'occupation de cette parcelle, que rien ne permettait de reten

ir que le bâtiment édifié sur la parcelle YS69 corresponde à celui visé comme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lorsque M. X... avait repris la suite de Mme Y..., la parcelle YS69 n'avait pas été mentionnée dans le bulletin de mutation destiné à la mutualité sociale agricole, que M. Y... avait toujours contesté l'occupation réalisée par M. X... sur cette parcelle, que ce dernier n'était pas en mesure de justifier du règlement d'une quelconque contrepartie financière à l'occupation de cette parcelle, que rien ne permettait de retenir que le bâtiment édifié sur la parcelle YS69 corresponde à celui visé comme hangar de stockage de fourrage et matériel dans l'attestation de transfert de droits à prime du 12 février 2007, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle YS69, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que seul le véritable propriétaire pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation et que M. Y... ne pouvait recevoir une telle indemnité avec sa seconde épouse, alors qu'il était resté propriétaire indivis, avec sa première épouse, de la parcelle pour laquelle une indemnité était allouée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Jacques X... est occupant sans droit ni titre sur la parcelle sise à Saint-Gervais d'Auvergne section YS n° 69 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à ce dernier de libérer cette parcelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé ce délai, dit que le bail rural liant les parties porte sur la propriété appartenant aux époux Y... telle que visée aux termes du bulletin mutation régularisé auprès de la MSA le 2 janvier 2007, outre la parcelle cadastrée section YS n° 70 AJ d'une superficie de 43a 20ca soit une contenance totale de 50ha 7a 70ca ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) l'appelant reprend ses prétentions initiales et soutient qu'il s'est bien vu confier la jouissance de l'intégralité de la propriété des époux Y... ; qu'il rappelle qu'à l'origine il avait été convenu que quatre bâtiments d'exploitation lui étaient loués un hangar de stockage fourrage et matériel et que la difficulté est apparue lorsqu'il s'est agi de définir quelle était la construction concernée par cette désignation puisque dans le même temps avait coexisté un autre bâtiment situé sur la parcelle YS n° 70 mais qu'en raison de la vétusté de celui-ci et de son inutilité, il l'avait, à la demande de M. Y..., démonté pour en récupérer la ferraille ; que cependant ces explications et les pièces produites ne sont pas de nature à faire reconsidérer l'appréciation des premiers juges ; que M. X... revendique à son profit l'existence d'un bail rural sur la parcelle YS n° 69 ; que lorsque l'intéressé a repris la suite de Madame Y..., ladite parcelle n'a pas été mentionnée dans le bulletin de mutation destiné à la MSA ; qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que la parcelle YS n° 69 sur laquelle se trouve un hangar occupé par celui-ci a bien été mis à sa disposition ; qu'il apparaît que M. Y... a en réalité toujours contesté l'occupation réalisée par le preneur des parcelles ; que dans un courrier du 12 novembre 2008, il a rappelé à l'intéressé que depuis plus de deux ans vous avez entreposé du fourrage, du matériel, du grain et des animaux dans les lieux qui ne vous ont pas été attribués et le mettait en demeure de bien vouloir les libérer (étable avec grange, hangar avec cellule à grain, pré attenant) ; que la mise à disposition consentie de la parcelle litigieuse et dès lors plus que contestable et ce d'autant que celle-ci se trouve en indivision entre M. Y... et son ex épouse qui n'a jamais été sollicité préalablement ; que de surcroît l'appelant n'est pas en mesure de justifier du règlement d'une quelconque contrepartie financière pour l'occupation de la parcelle YS n° 69 ; que dans le courrier susvisé du 12 novembre 2008 M. Y... lui réclamait une somme de 1525 ¿ pour compenser l'occupation des locaux et terrains qui n'avaient pas été loués ce que M. X... a toujours refusé prétendant que la somme de 1566, 79 euros qu'il avait payée incluait l'occupation de quatre bâtiments dont celui édifié sur la parcelle YS 69 ; que s'agissant de ce bâtiment, rien ne permet de retenir qu'il puisse correspondre à celui visé comme hangar de stockage de fourrage et matériel dans l'attestation de transfert de droit à prime du 12 février 2007 ; que lors de la conclusion du bail du 2 janvier 2007 existait un autre bâtiment de ce type sur la parcelle YS 70 dont Monsieur Y... n'a jamais contesté que son preneur puisse la considérer comme faisant partie de son bail et que ce n'est que postérieurement qu'il a été procédé à la destruction de ce bâtiment, la facture de vente de la ferraille d'un hangar démonté étant datée du 28 décembre 2007 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bail à ferme se définit comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que l'article L 411-4 du code rural précise que les contrats de deux baux ruraux doivent être écrits et qu'un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci ; que la preuve de l'existence d'un contrat de bail rural peut être rapportée par tout moyen selon les dispositions de l'article L 411-1 dernier alinéa du code rural ; qu'en l'espèce M. Y... a donné en location à M. Jacques X... sa propriété suivant bail verbal ; qu'il est constant en outre que M. Jacques X... occupe la parcelle YS n° 69 et la stabulation qu'elle comprend ; que si les parties reconnaissent l'existence d'un bail rural à compter du 1er janvier 2007, elles sont en désaccord sur l'étendue du bail et sur son prix ; qu'il résulte du bulletin de mutation signé par les parties en janvier 2007 qu'à compter du 2 janvier 2007 M. André Y..., propriétaire, a donné en fermage à M. Jacques X... des parcelles sises à Saint Gervais d'Auvergne section YS n° 68, 82, 9, 56, 70, 625, 30, 31 et 49 d'une contenance totale de 49 ha 64a 50ca qui étaient au préalable exploitées par Madame Jocelyne Y... ; que la parcelle litigieuse YS 69 d'une contenance de 62a 51ca ne figure pas sur le relevé de mutation ; qu'en revanche elle a figuré sur le relevé parcellaire de Mme Jocelyne Y... du 1er janvier 2006 et qu'elle demeure sur le relevé d'exploitation de Mme Jocelyne Y... établi au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008 ; que si l'affiliation d'un exploitant à la mutualité sociale agricole qui constitue un acte unilatéral, n'est pas de nature à caractériser l'existence ou l'absence de droits du preneur à ferme, bulletin mutation signé par toutes les parties, constitue un commencement de preuve par écrit ; que l'occupation effective des lieux doit en outre avoir été consentie par le propriétaire ; qu'il résulte des lettres produites aux débats en date des 19 février 2008, 12 novembre 2008, 22 janvier 2009 que depuis février 2008, M. Y... conteste l'occupation de la parcelle n° 69 par M. Jacques X... ; qu'en outre, la mise à disposition des terres doit avoir une contrepartie financière ; que si les parties ne contestent pas le prix des terres pour 3110 € pour les premiers, il correspond au loyer des 49 ha 64a 50ca arrondi à 50 ha, pour l'autre, il correspond aux loyers de 50ha 70a 21ca (comprenant les parcelles 69 et 70 non comprises dans le bulletin de mutation arrondi à 51 ha) ; qu'à défaut d'autres éléments, il ne peut être tiré argument du prix du bail et de la superficie plus ou moins arrondie pour établir l'existence d'un bail à ferme sur la parcelle 69 ; qu'un autre document établi contradictoirement est l'attestation relative au droit à prime signée par les deux parties qui énumère les bâtiments d'exploitation loués à savoir : étable plus garage au-dessus, stabulation avec stockage, fourrage et matériel, hangar stockage fermage et matériel, atelier avec stockage grain et fuel ; que les parties reconnaissent également la démolition d'un hangar dont la ferraille a été vendue à M. Jacques X... pour la somme de 152, 45 euros hors-taxes suivant facture du 28 décembre 2007 ; que pour les demandeurs, ce hangar démoli postérieurement à la conclusion du bail faisait partie des bâtiments loués, pour le preneur, ce hangar qui était déjà en très mauvais état ne faisait pas partie des quatre bâtiments loués ; que l'attestation de Groupama en date du 16 juin 2011 assureur de M. Jacques X... versée au débat qui ne prend pas en charge le hangar démoli antérieurement indique cependant croquis à l'appui que l'assureur prend en charge six bâtiments sur la commune de Saint Gervais d'Auvergne, dont le hangar qui se trouve sur la parcelle n° 69 ; qu'une telle attestation d'assurance sur la base des seuls renseignements de l'assuré ne permet pas d'établir que cette parcelle a été louée à M. Jacques X... par M. et Mme André Y... ; qu'en revanche, en enlevant le bâtiment assuré de la parcelle 69 et le hangar démoli, Groupama assure quand même cinq autres bâtiments ce qui ne permet pas de dire que le bâtiment sis sur la parcelle 69 faisait partie des quatre bâtiments loués ; que les attestations de témoins produits aux débats ne permettent pas davantage d'établir un bail à ferme sur la parcelle 69 ; que M. Jacques X... ne rapportant pas la preuve d'une mise à disposition de la parcelle n° 69 avec contrepartie financière, il y a lieu de dire qu'il est sans droit ni titre sur cette parcelle et qu'il devra libérer celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision est sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 1) ALORS QUE méconnaît les termes du litige et dénature les conclusions dont il est saisi, le juge qui retient que l'existence d'un bail rural n'est pas établie quand le litige portait exclusivement sur l'assiette d'un bail verbal existant et non contesté ; qu'en retenant que M. X... n'établissait ni la mise à sa disposition de la parcelle YS n° 69, ni le paiement d'une contrepartie onéreuse et ne rapportait ainsi pas la preuve d'un bail rural sur ladite parcelle, quand les parties reconnaissaient que l'existence d'un bail verbal depuis le 2 janvier 2007 de terres et de 4 bâtiments n'était pas contesté et que leur différend portait seulement sur l'identification du hangar « stockage fourrage et matériel » M. X... soutenant que ce bâtiment correspondait à celui édifié sur la parcelle YS 69, tandis que M. Y... prétendait qu'il s'agissait de la construction aujourd'hui détruite située sur la parcelle n° 70 AK, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les déclarations des parties à la Mutualité sociale agricole ont pour seul but de bénéficier des avantages attachés à la qualité d'exploitant agricole et non de démontrer l'existence d'un bail rural ; que la cour d'appel a constaté que le bail rural liant les parties portait non seulement sur la propriété appartenant aux époux Y... telle que visée au terme du bulletin de de mutation régularisé auprès de la MSA le 2 janvier 2007 mais également sur la parcelle cadastrée section YS n° 70 AJ, ce dont il résultait que la parcelle YS n° 69 n'était pas la seule omise du bulletin de mutation de la MSA puisque la parcelle YS n° 70 AJ devant être incluse dans le bail n'y figurait pas non plus ; qu'en affirmant pour considérer que le bâtiment situé sur la parcelle YS n° 69 n'avait jamais été loué à M. X..., que lorsque l'intéressé a repris la suite de Mme Y... « ladite parcelle (YS n° 69) n'a pas été mentionnée dans le bulletin de mutation adressé à la MSA », la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul mais seulement inopposable aux autres indivisaires ; qu'en affirmant que la mise à disposition de M. X... de la parcelle litigieuse par M. Y... est d'autant plus contestable que celui-ci se trouve en indivision avec son ex épouse qui n'a jamais été sollicitée préalablement, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si Mme Claude A...divorcée Y... ne s'était pas désintéressée de cette parcelle et n'avait pas abandonné tous ses droits sur l'indivision à son ex époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au profit de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE le co-indivisaire qui a signé le bail ne peut se prévaloir de l'absence d'autorisation des autres co-indivisaires pour refuser de l'exécuter que si le preneur a été préalablement informé de la situation familiale des bailleurs ; qu'en affirmant que la mise à disposition de M. X... de la parcelle litigieuse par M. Y... est d'autant plus contestable que celui-ci se trouve en indivision avec son ex-épouse qui n'a jamais été sollicitée préalablement, sans rechercher, si M. X... avait connaissance de cette situation lors de la conclusion du bail verbal de 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regards de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QU'en décidant que le hangar aujourd'hui détruit situé sur la parcelle YS n° 70 AK figurait à l'origine parmi les biens loués, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant précisément valoir que le prix du bail n'avait pas été diminué par suite de la démolition de ce hangar, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. André Y... et Mme Jocelyne B...épouse Y... la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la mise à disposition consentie de la parcelle litigieuse est dès lors plus que contestable et ce d'autant que celle-ci se trouve en indivision entre M. Y... et son ex-épouse qui n'a jamais été sollicité préalablement ; ET AUX MOTIFS QUE le jugement sera dès lors confirmé y compris en ce qu'il a indemnisé pour les époux Y..., le seul préjudice résultant de l'occupation indue de la parcelle YS 69 et du bâtiment qui s'y trouve, que la somme allouée apparaît toutefois trop modeste et que celle-ci sera portée à 1000 € étant observée que le dispositif du jugement a omis de répondre de reprendre cette condamnation ; ALORS QUE seul le véritable propriétaire d'un bien peut prétendre au paiement d'une indemnité à raison de l'occupation sans droits ni titre de celui-ci ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. André Y... et à Mme Jacqueline B..., sa seconde épouse, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir constaté que M. Y... était propriétaire de la parcelle en litige non pas avec Mme B...mais avec son ex-épouse Mme Claude A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13787
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-13787


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13787
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