LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que la convention non signée du 1er juin 2003 stipulait que les loyers étaient considérés comme des avantages en nature, que les parties avaient signé le procès-verbal de réunion du personnel de l'EARL du 25 juillet 2003 précisant que la mise à disposition provisoire de la maison avait été transformée en un simple avantage en nature, que le contrat de travail du 25 juillet 2003 liant les parties prévoyait également la mise à disposition comme avantage en nature et que l'intéressée avait quitté les lieux à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le droit d'occupation de Mme X... était l'accessoire de son contrat de travail et débouter le bailleur de sa demande de résiliation pour sous-location prohibée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA de la Barthète aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de la Barthète à payer à l'EARL de la Barthète la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du GFA de la Barthète ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GFA de la BarthèteIl est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 31 mai 2011 d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le GFA DE LA BARTHETE de sa demande en résiliation des baux consentis à l'EARL DE LA BARTHETE ;AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.411-35 al. 3 du Code Rural, toute sous-location est interdite sauf la possibilité pour le bailleur d'autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ; qu'en l'espèce, il est constant que la maison d'habitation « la petite barthète » a été occupée par Evelyne X..., salariée de l'EARL, du 1er juin 2003 au 28 février 2006 ; que selon l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'espèce, l'EARL a adressé le 10 juin 2003 au GFA une convention, d'ailleurs non signée, entre l'EARL et Evelyne X... intitulée « bail de logement conventionné A.N.A.H. » correspondant à un bail d'habitation, ladite convention prévoyant notamment que « les loyers dus dans le cadre du bail de logement sont considérés comme des avantages en nature qui sont déduits des salaires bruts », démontrant ainsi la commune intention des parties de faire du droit d'occupation de la maison un avantage en nature lié au contrat de travail ; qu'il résulte du courrier adressé par le GFA à l'EARL le 11 juillet 2003 qu'il considérait ce bail d'habitation comme irrégulier et mettait en demeure l'EARL « de régulariser cette situation » ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion du personnel de l'EARL du 25 juillet 2003 que l'EARL et Evelyne X..., signataires dudit procès-verbal, ont « décidé d'un commun accord de suspendre le bail de logement établi le 1er juin 2003 pour la maison de la Petite Barthète et de le transformer en simple avantage en nature sous la forme d'une mise à disposition provisoire » ; que l'EARL produit encore aux débats le contrat de travail existant entre l'EARL et Evelyne X... en date du 25 juillet 2003 selon lequel : les avantages en nature suivants sont accordés : pour faciliter la disponibilité du salarié et favoriser la bonne marche de l'exploitation, Monsieur Paul Y... (gérant de l'EARL) met provisoirement à la disposition de Melle X... Evelyne la maison d'habitation dite la Petite Barthète située sur la parcelle A239 ; dans cette mise à disposition est inclue la fourniture d'eau, de bois et de petites agrofournitures pour une utilisation privée ; cet immeuble appartient au GFA de la Barthète et fait partie des bâtiments d'exploitation donnés en fermage par le bailleur GFA de la Barthète au preneur EARL de la Barthète dans le cadre d'un bail rural à long terme » ; que la Cour retient enfin qu'Evelyne X... a quitté les lieux à la rupture de son contrat de travail le 23 février 2006 ; qu'il résulte ainsi du contrat de travail qu'Evelyne X... tenait son droit d'occupation de la maison dite « la petite Barthète » non pas d'un bail d'habitation mais de son contrat de travail dont il était l'accessoire ; que ni la circonstance que le montant de l'avantage en nature ait été fixé à un montant supérieur à la valeur forfaitaire habituellement retenue, ni le fait que le salaire payé soit parfois inférieur au montant de l'avantage en nature ne peut justifier la requalification de cet avantage en loyer, alors que dans le prix était incluse la fourniture d'eau, de bois de chauffage et d'agrofournitures mis à la disposition de la salariée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'occupation, par Evelyne X..., de la maison dénommée « la petite Barthète », dépendant du domaine loué, ne constitue pas une sous-location prohibée par l'article L.411-35 du Code Rural, mais un avantage en nature, accessoire du contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute sous-location est interdite ; qu'il y a sous-location prohibée, même si la sous-location est partielle et porte seulement sur des locaux d'habitation dépendant de l'exploitation ; qu'en l'espèce, l'EARL DE LA BARTHETE avait le 1er juin 2003 consenti à Melle X... un bail de logement conventionné ANAH, moyennant le paiement d'un loyer, déduit du salaire brut ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, en l'état du bail de logement établi le 1er juin 2003, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'occupation par un salarié agricole du preneur d'un logement dépendant du domaine loué expressément prévue par le contrat de travail ne saurait constituer un avantage en nature, mais une sous-location prohibée par des dispositions d'ordre public, dès lors qu'en contrepartie de cette occupation, le salarié est tenu de payer une somme mensuelle correspondant à la différence entre le montant du loyer fixé par le bail et celui du salaire brut prévu par le contrat de travail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour écarter la demande de résiliation du bail, cependant que les parties avaient convenu, dans le bail de logement et dans le contrat de travail par elles signé, que dans le cas où le montant des loyers seraient supérieurs au montant des salaires bruts, les sommes restant seraient réglées par Melle X..., en dehors du contrat de travail, par tout autre moyen conforme au bail de location, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime et 1134 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef des écritures du GFA DE LA BARTHETE qui faisait valoir que l'examen des bulletins de salaire de Melle X... démontrait que la prestation de travail était inexistante et que le montant du salaire brut correspondait à l'euro près au montant du loyer dû au titre de l'occupation de la maison mise à la disposition de cette dernière, ce dont il résultait que les parties étaient bien liées par un bail d'habitation constitutif d'une sous-location, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile et L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime.