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03/06/2014 | FRANCE | N°12-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 12-19401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Jacqueline X... veuve Y... et M. Vincent Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Nathalie Y... épouse Z... et M. Bernard Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 février 2010, pourvoi n° 09-65.214), que saisie d'un litige opposant Jacqueline X... veuve Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et M. Bernard Z... (les consorts Y...) aux sociétés VH Ho

lding et Financière VH et M. Max Y..., la cour d'appel de renvoi a rejeté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Jacqueline X... veuve Y... et M. Vincent Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Nathalie Y... épouse Z... et M. Bernard Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 février 2010, pourvoi n° 09-65.214), que saisie d'un litige opposant Jacqueline X... veuve Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et M. Bernard Z... (les consorts Y...) aux sociétés VH Holding et Financière VH et M. Max Y..., la cour d'appel de renvoi a rejeté les demandes des consorts Y... tendant à l'annulation du rapport d'expertise et des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 et déclaré irrecevable la demande de révocation de M. Max Y... de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding ;
Sur le pourvoi principal en tant qu'il a été formé par Jacqueline X..., veuve Y... :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a constaté l'interruption d'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de Jacqueline X... veuve Y... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi, en tant qu'il a été formé par cette dernière, sera prononcée ;
Attendu que par conclusions du 10 avril 2014, M. Vincent Y... a demandé qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance au nom de sa mère, Jacqueline X... veuve Y... ;
Attendu que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard des deux autres héritiers, Mme Nathalie Y... et M. Max Y..., n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi en tant qu'il a été formé par Jacqueline X... veuve Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Vincent Y... et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en des termes identiques, réunis :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions, qualifiées par elle de « dernières », que Jacqueline X... veuve Y... et M. Vincent Y... avaient déposées le 8 septembre 2011 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions, bien que leurs dernières conclusions, qui complétaient leur précédente argumentation, aient été déposées le 17 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de Jacqueline X... veuve Y... et de M. Vincent Y... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2011, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par M. Vincent Y... et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, également rédigés en des termes identiques, réunis : Vu l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 30 décembre 2011 par les sociétés VH Holding et Financière VH et par M. Max Y..., alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2011 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :PRONONCE la radiation du pourvoi principal en tant qu'il a été formé par Jacqueline X... veuve Y... ; Et sur le pourvoi principal en tant qu'il a été formé par M. Vincent Y... et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les sociétés VH Holding et Financière VH et M. Max Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Vincent Y..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. Vincent Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... et lui même de leurs demandes en se prononçant au visa de leurs « dernières » conclusions du 8 septembre 2011 ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions, qualifiées par elle de « dernières », que Mme X...-Y... et M. Vincent Y... avaient déposées le 8 septembre 2011 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions bien que leurs dernières conclusions, qui complétaient leur précédente argumentation, aient été déposées le 17 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. Vincent Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... et lui même de leurs demandes au visa des conclusions déposées par les sociétés VH Holding et Financière VH et par M. Max Y... le 30 décembre 2011 ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; qu'en se prononçant au vu des conclusions déposées par les sociétés VH Holding et Financière VH et par M. Max Y... le 30 décembre 2011, tout en constatant que l'ordonnance de clôture était intervenue le 17 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Vincent Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... et lui même de leur demande d'annulation du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QU'il est loisible à l'expert de recueillir auprès d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne l'avis qu'il estimerait nécessaire à l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, d'ailleurs, les appelants avaient demandé à l'expert de se prononcer sur l'avis donné par un technicien géologue, M. B..., sur les conditions dans lesquelles certaines opérations de vente ou d'échanges de terrains étaient intervenues entre la société Carrières de la Vallée heureuse et un certain nombre d'autres sociétés ; que l'expert s'est entretenu avec ce technicien hors la présence des parties ; que toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, l'avis technique de M. B... a été produit lors de la réunion d'expertise du 28 septembre 2002 et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; que par ailleurs, l'expert a rendu compte aux parties dans le cadre de son pré-rapport des éléments techniques obtenus auprès de ce technicien ; que les parties ont disposé d'un délai suffisant pour y apporter la contradiction et demander le cas échéant toute investigation complémentaire à l'expert ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'expert aurait mené ses opérations « en concertation » avec M. B... ; que le grief fait au rapport d'expertise ne peut être retenu étant observé que la circonstance que M. B... ait précédemment été le « conseil » de la société VH Holding est sans incidence puisque c'est précisément parce que les consorts Y... remettaient en cause le travail de ce technicien que l'expert a obtenu auprès de lui les explications strictement techniques qu'il a ensuite introduites dans le débat contradictoire ; ALORS QUE l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, tout en constatant que M. B..., que l'expert avait entendu en tant que sapiteur hors la présence des parties, avait été le propre conseil de la société VH holding, ce dont il résultait que l'expert avait manqué à son devoir d'impartialité, peu important qu'il ait rendu compte aux parties des éléments obtenus auprès de ce sapiteur, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
M. Vincent Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... et lui même de leur demande d'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en étaient la conséquence ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts d'une société ne peut résulter que de la violation des dispositions expresses du livre deux du code de commerce sur les sociétés commerciales ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que la nullité des autres actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du livre deux de ce même code ou des lois qui régissent les contrats ; que ces dispositions, qui dérogent au régime général régissant la nullité des actes et conventions prévues notamment par les articles 1108 à 1133 du code civil ainsi que par les articles 1134 et 1988 de ce même code invoqués par les consorts Y... ont un caractère limitatif qui s'explique par la nature institutionnelle de la société et des actes et délibérations qui y sont pris et par les lourdes conséquences résultant de leur annulation ; que les consorts Y... soutiennent que les gérants de la société VH Holding et spécialement M. Max Y... auraient méconnu la lettre et l'esprit du pacte d'actionnaires du 2 mai 1991 en votant, le 28 décembre 2001, dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH, en faveur de l'autorisation d'apport de la société Financière VH à la société Carrières de la Vallée heureuse et également le 22 juin 2006 pour ratifier l'opération ainsi autorisée ; que, toutefois, à supposer établie la violation du pacte d'actionnaire du 2 mai 1991, une telle violation ne pourrait, au regard des dispositions de l'article L. 235-1 du code de commerce ci-dessus rappelées, aboutir à l'annulation des deux délibérations litigieuses, le pacte d'actionnaires ne pouvant être considéré comme relevant d'une disposition expresse ou impérative du livre deux du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; ALORS QUE la violation d'un pacte d'actionnaires par une délibération est susceptible d'entraîner l'annulation de ladite délibération, la nullité d'une délibération pouvant résulter, aux termes de l'article L. 235-1 du code de commerce, de la violation d'une disposition impérative des lois qui régissent les contrats, au nombre desquelles figure l'article 1134 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 235-1 du code de commerce.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
M. Vincent Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jacqueline X... et lui même de leur demande d'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en étaient la conséquence ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... soutiennent que l'ensemble de l'opération de sous filialisation initiée par l'apport effectué en décembre 2001 par la société Financière VH à la société Carrières de la Vallée heureuse et qui s'est poursuivie par la prise de participation en 2007 du groupe Lafarge dans la sous-filiale relèverait d'un abus de majorité justifiant l'annulation des délibérations du 28 décembre 2001 et du 22 juin 2010 de la société Financière VH ; que s'il est exact que les décisions et délibérations des assemblées générales constitutives d'un abus de majorité sont susceptibles d'être annulées, encore est-il nécessaire que soit établie la réalité des éléments spécifiques de l'abus de majorité ; que pour être considéré comme relevant d'un abus de majorité, une décision sociale doit, d'une part, être contraire à l'intérêt général de la société et, d'autre part, avoir été prise dans le but exclusif de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité; qu'une opération de sous filialisation telle que celle critiquée en l'espèce ne saurait en elle-même être considérée comme contraire à l'intérêt général de la société ; que cette opération s'est traduite, par un processus assez classique, par la dissociation des actifs financiers et immobiliers qui restent la propriété de la société Financière VH et de l'activité d'exploitation, transférée à la société Carrières de la Vallée heureuse ; qu'elle permettait, malgré les dénégations en ce sens des consorts Y..., de sécuriser le patrimoine foncier en le soustrayant aux aléas de l'activité d'exploitation ; qu'elle permettait également la recherche d'un partenariat à long terme susceptible de garantir le développement de la société ; que la société Financière VH, après l'opération d'apport, demeurait donc propriétaire d'un patrimoine immobilier très conséquent ; qu'un bail emphytéotique et une convention de fortage étaient prévues au profit de la société Carrières de la Vallée heureuse ; que la redevance attachée au bail prévoyait une partie fixe de 120.000 euros hors taxes par an assortie d'une clause de révision annuelle et une partie variable correspondant à 0,30 euros hors taxes par tonne de matériaux commercialisés, assortie elle-même d'une révision annuelle outre le versement d'une redevance minimale d'un million de tonnes ; que les consorts Y... n'établissent pas que la redevance ainsi fixée ne serait pas conforme à la valeur des biens donnés à bail ; que la convention de fortage était en outre de nature à générer au profit de la société Financière VH une redevance de l'ordre de 300.000 euros minimum par an ; que par ailleurs, les bénéfices très substantiels générés par l'activité d'exploitation valorisaient la participation détenue par Financière VH dans la sous-filiale, une politique de distribution de dividendes permettant en définitive à la société mère et à la société VH Holding de tirer les bénéfices de l'activité d'exploitation ; que s'il est exact que l'opération engagée en décembre 2001 avait pour objet la recherche d'un partenariat et donc, à terme, l'ouverture du capital de la société Carrières de la Vallée heureuse à des tiers au groupe familial, la prise de participation par le groupe Lafarge survenue en 2007, outre qu'il n'est pas démontré ni même véritablement soutenu qu'elle ait présenté un caractère contraire à l'intérêt de la société Financière VH, ne résultait pas de plein droit des délibérations du 28 décembre 2001 ; que, par ailleurs, l'opération critiquée n'implique aucune altération de l'objet social de la société VH Holding ou de la société Financière VH ; que s'agissant de la société VH Holding, son objet est statutairement défini comme relatif à la détention majoritaire d'actions de la société Carrières de la Vallée heureuse depuis lors devenue société Financière VH ; que force est de constater qu'au terme de l'opération critiquée par les appelants, la société VH Holding détient 67,78 % de la société Financière VH même si cette société ne constitue plus une société d'exploitation ; que s'agissant de la société Financière VH, son objet social est statutairement défini de façon très large comme englobant « toutes opérations commerciales, industrielles et financières qui comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l'étranger, l'acquisition, la création, l'exportation ou la revente de toute usine de toutes voies de communication destinées à favoriser l'exploitation des carrières et en utiliser les produits, l'acquisition et la revente de tout terrain la participation à toute affaire similaire (¿) toute prise de participation par voie d'apport ou de rachat dans toute société commerciale ou industrielle ayant un rapport avec les activités de travaux publics, du bâtiment du génie civil et plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet... » ; qu'au regard de l'objet social ainsi largement défini, la transformation de la société d'exploitation directe Carrières de la Vallée heureuse en société détenant une participation majoritaire dans la société d'exploitation et propriétaire en outre des actifs immobiliers qu'elle lui donne à bail et qui génèrent à son profit les redevances prévues par la convention de fortage, apparaît conforme à cet objet ; que, dans ces conditions, les consorts Y... n'établissent pas que l'opération contestée par eux soit contraire à l'intérêt ou à l'objet social de la société Financière VH, pas plus d'ailleurs qu'à l'intérêt ou à l'objet social de la société VH Holding dont les intimés observent à juste titre qu'elle a perçu en 2006 67,53 % des 5.948.670 euros versés à titre de dividendes par la société Financière VH et, en mai 2007, la même proportion de 14.642 880 euros complétés en septembre 2007 par une somme de 6.863.850 euros ; ALORS QUE rappelant que la société VH Holding a pour objet exclusif l'achat et la détention majoritaire d'actions de la société Carrières de la Vallée heureuse, devenue Financière VH à la suite de l'opération de sous-filialisation, et qu'à l'origine, cette dernière société avait pour objet principal « toutes opérations commerciales, industrielles et financières que comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l'étranger », Mme X... veuve Y... et M. Vincent Y... soutenaient (p. 30 de leurs conclusions d'appel) qu'« en faisant de Financière VH une société de participation financière qui n'exploite pas de carrière, les dirigeants du groupe ont directement modifié son objet social et, par voie de ricochet, modifié celui de VH holding qui s'entendait nécessairement (...) comme la détention majoritaire des deux tiers d'une société d'exploitation de carrières et non d'une sous-holding » ; qu'en se bornant, pour dire que l'opération contestée apparaissait conforme à l'objet social de la société VH Holding, à relever que cette société détient bien une participation majoritaire dans la société d'exploitation sans répondre à ces conclusions tirées d'une modification indirecte de son objet social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., demandeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., de leurs demandes ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions, qualifiées par elle de « dernières », que Madame Jacqueline X..., veuve Y... et Monsieur Vincent Y... avaient déposées le 8 septembre 2011 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions bien que leurs dernières conclusions, qui complétaient leur précédente argumentation, aient été déposées le 17 novembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., de leurs demandes ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; qu'en se prononçant au vu des conclusions déposées par la Société VH HOLDING, la Société FINANCIERE VH et Monsieur Max Y... le 30 décembre 2011, tout en constatant que l'ordonnance de clôture était intervenue le 17 novembre 2011, la Cour d'appel a violé l'article 783 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., de leur demande d'annulation du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QU'il est loisible à l'expert de recueillir auprès d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne l'avis qu'il estimerait nécessaire à l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, d'ailleurs, les appelants avaient demandé à l'expert de se prononcer sur l'avis donné par un technicien géologue, Monsieur B..., sur les conditions dans lesquelles certaines opérations de vente ou d'échanges de terrains étaient intervenues entre la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et un certain nombre d'autres sociétés ; que l'expert s'est entretenu avec ce technicien hors la présence des parties ; que toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, l'avis technique de Monsieur B... a été produit lors de la réunion d'expertise du 28 septembre 2002 et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; que, par ailleurs, l'expert a rendu compte aux parties dans le cadre de son pré-rapport des éléments techniques obtenus auprès de ce technicien ; que les parties ont disposé d'un délai suffisant pour y apporter la contradiction et demander le cas échéant toute investigation complémentaire à l'expert ; qu'il ne peut donc être soutenu par les consorts Y... que l'expert aurait mené ses opérations « en concertation » avec Monsieur B... ; que le grief fait au rapport d'expertise ne peut être retenu étant observé que la circonstance que Monsieur B... ait précédemment été le « conseil » de la Société VH HOLDING est sans incidence puisque c'est précisément parce que les consorts Y... remettaient en cause le travail de ce technicien que l'expert a obtenu auprès de lui les explications strictement techniques qu'il a ensuite introduites dans le débat contradictoire (arrêt, p. 9) ; 1°) ALORS QUE l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, tout en constatant que Monsieur B... avait entendu en tant que sapiteur hors la présence des parties, avait été le propre conseil de la Société VH HOLDING, ce dont il résultait que l'expert avait manqué à son devoir d'impartialité, peu important qu'il ait rendu compte aux parties des éléments obtenus auprès de ce sapiteur, la Cour d'appel a violé l'article 237 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE les consorts Y... reprochent à l'expert de ne pas avoir communiqué aux parties l'intégralité des documents et pièces comptables consultés par lui ; que l'expert a, à bon droit, assuré la communication des seuls documents qui lui sont apparus pertinents pour la conduite de sa mission, la production de l'ensemble des documents et pièces comptables consultés par lui ne pouvant être raisonnablement envisagée ; qu'une telle communication de masse se serait avérée non seulement inutile mais également de nature à compliquer sans raison particulière la tâche des parties et de leur conseil ; que les consorts Y... font grief à l'expert de ne pas avoir assuré la communication du traité d'apport du 7 décembre 2001 ; que, s'il est exact de que ce traité constituait en toute hypothèse une pièce pertinente pour l'exercice de sa mission par l'expert, il est également constant qu'elle pouvait être librement consultée au greffe du tribunal de commerce où elle avait été déposée ; que certes, les consorts Y... soutiennent que la communication du traité s'entend de celui-ci mais également des annexes qui y sont rattachées ; que toutefois, il n'a pas été demandé à l'expert au cours de ces opérations, d'assurer la communication de ces annexes (arrêt, p. 9) ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en écartant de même le grief tiré de la non communication de certains documents en tant que cette communication aurait été « inutile » ou « compliquée », ou encore que les documents en cause étaient consultables « au greffe » ou n'avaient pas été « demandés », quand de telles circonstances ne déchargeaient pas l'expert de son obligation de soumettre lesdits documents aux consorts Y..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., de leur demande d'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en étaient la conséquence ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts d'une société ne peut résulter que de la violation des dispositions expresses du Livre II du Code de commerce sur les sociétés commerciales ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que la nullité des autres actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du Livre II de ce même Code ou des lois qui régissent les contrats ; que ces dispositions, qui dérogent au régime général régissant la nullité des actes et conventions prévues notamment par les articles 1108 à 1133 du Code civil ainsi que par les articles 1134 et 1988 de ce même Code invoqués par les consorts Y..., ont un caractère limitatif qui s'explique par la nature institutionnelle de la société et des actes et délibérations qui y sont pris et par les lourdes conséquences résultant de leur annulation ; que les consorts Y... soutiennent que les gérants de la Société VH HOLDING et spécialement Monsieur Max Y... auraient méconnu la lettre et l'esprit du pacte d'actionnaires du 2 mai 1991 en votant, le 28 décembre 2001, dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire de la Société FINANCIERE VH, en faveur de l'autorisation d'apport de la Société FINANCIERE VH à la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et également le 22 juin 2006 pour ratifier l'opération ainsi autorisée ; que, toutefois, à supposer établie la violation du pacte d'actionnaire du 2 mai 1991, une telle violation ne pourrait, au regard des dispositions de l'article L. 235-1 du Code de commerce ci-dessus rappelées, aboutir à l'annulation des deux délibérations litigieuses, le pacte d'actionnaires ne pouvant être considéré comme relevant d'une disposition expresse ou impérative du Livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que la violation du pacte d'actionnaires alléguée serait seulement de nature à justifier une action en responsabilité à l'égard des mandataires, le succès d'une telle action étant subordonné à la preuve du préjudice qui résulterait de la violation alléguée ; qu'en outre, les gérants commandités de la Société VH HOLDING n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la qualité de mandataire de l'un ou de l'autre des deux groupes d'associés constituant le capital ; qu'au contraire, nommés par les statuts de la Société VH HOLDING, ils étaient les représentants et mandataires de cette société dont ils devaient défendre les intérêts ; que le pacte d'actionnaires du 2 mai 1991, même s'il prévoyait que la gérance serait exercée par deux gérants issus de l'un et de l'autre des groupes d'associés, ne pouvait avoir pour effet de substituer au mandat social le mandat purement contractuel donné par les associés du groupe B (arrêt, p. 9 et 10) ; 1°) ALORS QUE la violation d'un pacte d'actionnaires par une délibération est susceptible d'entraîner l'annulation de ladite délibération, la nullité d'une délibération pouvant résulter, aux termes de l'article L. 235-1 du Code de commerce, de la violation d'une disposition impérative des lois qui régissent les contrats, au nombre desquelles figure l'article 1134 du Code civil ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 235-1 du Code de commerce ;2°) ALORS QUE tout acte passé par un mandataire en excès de ses pouvoirs est nul ; qu'en retenant en outre que le pacte d'actionnaires du 2 mai 1991, même s'il prévoyait que la gérance serait exercée par deux gérants issus de l'un et de l'autre des groupes d'associés, ne pouvait avoir pour effet de substituer au mandat social le mandat purement contractuel donné par les associés du groupe B, sans s'expliquer sur l'éventuel abus de pouvoirs commis par les intéressés dans le cadre de leurs mandats, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., de leur demande d'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en étaient la conséquence ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... soutiennent que l'ensemble de l'opération de sous filialisation initiée par l'apport effectué en décembre 2001 par la Société FINANCIERE VH à la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et qui s'est poursuivi par la prise de participation en 2007 du Groupe LAFARGE dans la sous-filiale relèverait d'un abus de majorité justifiant l'annulation des délibérations du 28 décembre 2001 et du 22 juin 2010 de la Société FINANCIERE VH ; que, s'il est exact que les décisions et délibérations des assemblées générales constitutives d'un abus de majorité sont susceptibles d'être annulées, encore est-il nécessaire que soit établie la réalité des éléments spécifiques de l'abus de majorité ; que pour être considéré comme relevant d'un abus de majorité, une décision sociale doit d'une part être contraire à l'intérêt général de la société et, d'autre part, avoir été prise dans le but exclusif de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'une opération de sous filialisations telle que celle critiquée en l'espèce ne saurait en elle-même être considérée comme contraire à l'intérêt général de la société ; que cette opération s'est traduite, par un processus assez classique, par la dissociation des actifs financiers et immobiliers qui restent la propriété de la Société FINANCIERE VH et de l'activité d'exploitation transférée à la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ; qu'elle permettait, malgré les dénégations en ce sens des consorts Y..., de sécuriser le patrimoine foncier en le soustrayant aux aléas de l'activité d'exploitation ; qu'elle permettait également la recherche d'un partenariat à long terme susceptible de garantir le développement de la société ; que la Société FINANCIERE VH, après l'opération d'apport, demeurait donc propriétaire d'un patrimoine immobilier très conséquent ; qu'un bail emphytéotique et une convention de fortage étaient prévues au profit de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE ; que la redevance attachée au bail prévoyait une partie fixe de 120.000 € HT par an assortie d'une clause de révision annuelle et une partie variable correspondant à 0,30 € HT par tonne de matériaux commercialisés, assortie elle-même d'une révision annuelle outre le versement d'une redevance minimale d'un million de tonnes ; que les consorts Y... n'établissent pas que la redevance ainsi fixée ne serait pas conforme à la valeur des biens donnés à bail ; que la convention de fortage était en outre de nature à générer au profit de la Société FINANCIERE VH une redevance de l'ordre de 300.000 € minimum par an ; que par ailleurs, les bénéfices très substantiels générés par l'activité d'exploitation valorisaient la participation détenue par la Société FINANCIERE VH dans la sous-filiale, une politique de distribution de dividendes permettant en définitive à la société mère et à la Société VH HOLDING de tirer les bénéfices de l'activité d'exploitation ; que s'il est exact que l'opération engagée en décembre 2001 avait pour objet la recherche d'un partenariat et donc, à terme, l'ouverture du capital de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE à des tiers au groupe familial, la prise de participation par le Groupe LAFARGE survenue en 2007, outre qu'il n'est pas démontré ni même véritablement soutenu qu'elle ait présenté un caractère contraire à l'intérêt de la Société FINANCIERE VH, ne résultait pas de plein droit des délibérations du 28 décembre 2001 ; que par ailleurs, l'opération critiquée n'implique aucune altération de l'objet social de la Société VH HOLDING ou de la Société FINANCIERE VH ; que s'agissant de la Société VH HOLDING, son objet est statutairement défini comme relatif « à la détention majoritaire d'actions de la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE¿ » depuis lors devenue Société FINANCIERE VH ; que force est de constater qu'au terme de l'opération critiquée par les appelants, la Société VH HOLDING détient 67,78 % de la Société FINANCIERE VH même si cette société ne constitue plus une société d'exploitation ; que s'agissant de la Société FINANCIERE VH, son objet social est statutairement défini de façon très large comme englobant « toute opération commerciale, industrielles et financières qui comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l'étranger, l'acquisition, la création, l'exploitation ou la revente de toute usine de toutes voies de communication destinées à favoriser l'exploitation des carrières et en utiliser les produits, l'acquisition et la revente de tout-terrain, la participation à toute affaire similaire (...), toute prise de participation par voie d'apport ou de rachat dans toute société commerciale ou industrielle ayant un rapport avec les activités de travaux publics, du bâtiment du génie civil et plus généralement toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet... » ; qu'au regard de l'objet social ainsi largement défini, la transformation de la société d'exploitation directe CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE en société détenant une participation majoritaire dans la société d'exploitation et propriétaire en outre des actifs immobiliers qu'elle lui donne à bail et qui génèrent à son profit les redevances prévues par la convention de fortage, apparaît conforme à cet objet ; que dans ces conditions, les consorts Y... n'établissent pas que l'opération contestée par eux soit contraire à l'intérêt ou à l'objet social de la Société FINANCIERE VH pas plus d'ailleurs qu'à l'intérêt ou à l'objet social de la Société VH HOLDING dont les intimés observent à juste titre qu'elle a perçu, en 2006, 67,53 % des 5.948.670 € versés à titre de dividendes par la Société FINANCIERE VH et, en mai 2007, la même proportion de 14.642.880 € complétés en septembre 2007 par une somme de 6.863.850 € (arrêt, p. 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE rappelant que la Société VH HOLDING a pour objet exclusif l'achat et la détention majoritaire d'actions de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE, devenue FINANCIERE VH à la suite de l'opération de sous filialisation, et qu'à l'origine cette dernière société avait pour objet principal « toutes opérations commerciales, industrielles et financières que comportent la mise en valeur et l'exploitation de carrières en France et à l'étranger », Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., soutenaient qu'« en faisant de FINANCIERE VH une société de participation financière qui n'exploite pas de carrière, les dirigeants du Groupe ont directement modifié son objet social et, par voie de ricochet, modifié celui de VH HOLDING qui s'entendait nécessairement (...) comme la détention majoritaire des deux tiers d'une société d'exploitation de carrières et non d'une sous-holding » ; qu'en se bornant, pour dire que l'opération contestée apparaissait conforme à l'objet social de la Société VH HOLDING, à relever que cette société détient bien une participation majoritaire dans la société d'exploitation sans répondre à ces conclusions tirées d'une modification indirecte de son objet social, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE les consorts Y... ne démontrent pas plus, en outre, que l'opération aurait été préjudiciable aux droits des actionnaires minoritaires dès lors que la Société VH HOLDING, ayant bénéficié de cette distribution de dividendes, en a assuré la redistribution auprès de ses associés, dont les associés du groupe B, sous forme d'acomptes ; qu'en conséquence, l'abus de majorité n'est pas démontré (arrêt, p. 11) ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Bernard Z... et Madame Nathalie Y..., épouse Z..., faisaient également valoir l'existence d'un avantage personnel directement procuré par la distribution massive de dividendes et l'attribution de stock options au profit de Messieurs Max et Hippolyte Y..., révélant encore un abus de pouvoirs, ce qui était confirmé par la ratification « en tant que de besoin » intervenue le 22 juin 2010 ; qu'en se bornant à faire état du sort des actionnaires minoritaires pour conclure à l'absence d'abus de majorité, sans répondre à ce moyen tiré de l'abus de pouvoirs de Messieurs Max et Hippolyte Y..., la Cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation du gérant commandité et, y ajoutant, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de révocation de ce gérant ;ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond après avoir dit l'action irrecevable ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont celle ayant dit n'y avoir lieu à révocation du gérant commandité, tout en déclarant irrecevable la demande de révocation, la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19401
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°12-19401


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19401
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