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02/06/2014 | FRANCE | N°14-40016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2014, 14-40016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante :
Au vu de l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 n° 48-1360 en ce qu'il dispose que « les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent pas trois ans » n'est-il pas contraire aux principes constitutionnels suivants qui garantissent :
- le principe d'égalité des citoyens devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) en ce

sens que les conditions faites aux locataires du secteur social sont,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante :
Au vu de l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 n° 48-1360 en ce qu'il dispose que « les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent pas trois ans » n'est-il pas contraire aux principes constitutionnels suivants qui garantissent :
- le principe d'égalité des citoyens devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) en ce sens que les conditions faites aux locataires du secteur social sont, sans aucune justification valable, beaucoup moins bonnes que celles faites aux locataires du secteur privé ou à leur propre bailleur quand il s'agit d'ester pour paiement d'un trop-perçu de charges, les locataires du secteur social ne bénéficiant que de trois années à compter de leur paiement pour se plaindre d'un trop-perçu de charges locatives alors que les bailleurs peuvent réclamer paiement de leurs charges pendant cinq années et que les locataires du secteur privé peuvent réclamer un trop-perçu pendant cinq années à compter du moment où ils ont été mis en position de vérifier la réalité de leur créance ?
- le droit pour chacun d'avoir accès au juge, outre le respect du principe de responsabilité et des droits des victimes d'actes fautifs (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour le second principe) en ce sens qu'avec l'interprétation actuelle de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 n° 48-1360, le droit d'agir est extrêmement réduit voire tout bonnement réduit à néant et ce sachant que la conscience de jouir du droit d'action ne peut survenir aux yeux du locataire du secteur social qu'après régularisation des charges locatives, régularisation qui en l'état (et en l'espèce) peut intervenir trois années après le paiement des provisions et donc en un temps où le locataire est prescrit pour agir selon la législation actuelle, ce faisant un bailleur social adoptant une conduite volontairement fautive comme ne permettant pas l'action de son cocontractant preneur n'aura jamais à répondre de ses actes fautifs devant une juridiction ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'abord, que l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 n'opère aucune discrimination entre les locataires de logements entrant dans le champ d'application de cette loi, qu'ensuite l'instauration d'un délai de prescription n'a ni pour objet ni pour effet de priver les justiciables du droit au recours effectif devant une juridiction ou du droit à être indemnisé, qu'enfin la mise en oeuvre de ce texte est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes, ce délai de prescription pouvant notamment être interrompu par l'action du locataire en production des décomptes de charges ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-40016
Date de la décision : 02/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - Article 68 - Jurisprudence constante - Egalité devant la loi - Accès au juge - Principe de responsabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 03 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2014, pourvoi n°14-40016, Bull. civ.Bull0. 2014, III, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull0. 2014, III, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Collomp

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40016
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