LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par :
- Mme Véronique X...,
- M. Romain Y...,
- M. Marius Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé le 20 décembre 2012 par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris de Me Freydefont-Berforini, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; que les pouvoirs spéciaux exigés par l'article 576 du code de procédure pénale n'ont été adressés à ce greffe, par télécopie, et annexés au pourvoi, que le 21 décembre 2012, date à laquelle ils ont été signés par les demandeurs ; D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ;Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;