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28/05/2014 | FRANCE | N°13-19422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-19422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), qu'exerçant une activité commerciale sur le territoire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, la société Amandis (la société) est assujettie à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) lui ayant réclamé, à la suite du contrôle de sa déclaration, le règlement d'un complément de taxe pour l'année 2009, la société a saisi d'un recours une juridic

tion de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), qu'exerçant une activité commerciale sur le territoire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, la société Amandis (la société) est assujettie à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) lui ayant réclamé, à la suite du contrôle de sa déclaration, le règlement d'un complément de taxe pour l'année 2009, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que le simple changement d'adresse d'une entreprise n'équivaut pas à une fermeture et à une réouverture d'entreprise ; qu'en considérant le contraire s'agissant du transfert d'activités par la société Amandis d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, pour décider que la taxe sur les surfaces commerciales devait être calculée par une annualisation du chiffre d'affaire réalisée par chacune des unités locales concernées, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ainsi que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ; Mais attendu, selon l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er septembre 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite, le taux de la taxe variant selon le montant du chiffre d'affaires au mètre carré ; que, selon l'article 1er, dernier alinéa, du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour le calcul de la taxe est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu, en cas de changement d'implantation de l'établissement emportant modification de la surface de vente, de procéder, pour le calcul de la taxe qui revêt un caractère annuel, à l'annualisation du chiffre d'affaires réalisé sur chacun des sites pour déterminer le taux applicable au mètre carré, avant de calculer, pour chaque site, le montant de la taxe et de proratiser le montant ainsi obtenu en fonction de la durée d'exploitation de chacun d'eux ;Et attendu que l'arrêt relève qu'il est constant que la société a transféré, à la fin du mois d'avril 2008, le magasin qu'elle exploitait à Saint-Amand-les-Eaux au 130 rue Henri Durre vers un autre emplacement situé ZA Mont des Bruyères, sur le territoire de la même commune, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les locaux situés 130 rue Henri Durre étaient d'une surface de 3 850 mètres carrés tandis que ceux qu'elle exploite depuis le 23 avril 2008 sont de 7 450 mètres carrés ; que c'est à juste titre que la caisse a pris en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisés par la société successivement dans chacune des deux unités au cours des deux périodes dont s'agit, puis a annualisé chacun des chiffres d'affaires afin de déterminer les chiffres d'affaires théoriques de chacune de ces surfaces, a ensuite, sur la base de ces chiffres annualisés et prenant en compte la surface de chacune de ces deux unités locales, évalué le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune de ces deux unités devant servir de base au calcul de la taxe et déterminé en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations, et calculé enfin la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amandis aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amandis ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amandis Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de la société AMANDIS tendant au dégrèvement du surplus de taxe pour un montant de 113.076 euros qui lui a été réclamé par la Caisse RSI et d'AVOIR alloué à la Caisse RSI une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;AUX MOTIFS QUE la taxe sur les surfaces commerciales (la Tascom) dont il s'agit présentement a été instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et en particulier par l'article 3 alinéa 1 de ce texte qui précise bien qu'il s'agit d'une taxe assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail ouverts à partir de l'année 1960 dès lors qu'ils dépassent 400 m2, le taux de cette taxe étant fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé par le magasin rapporté au mètre carré ; que le décret du 26 janvier 1995 pris en application de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise, en son article que l'établissement assujetti à la Tascom doit s'entendre de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise commerciale concernée, et que par ailleurs lorsque la surface de vente ainsi considérée est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour déterminer la taxe applicable, est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Amandis a donc, à la fin du mois d'avril 2008, transféré le magasin qu'elle exploitait à Saint-Amand-les Eaux au 130 Henri Durre vers un autre emplacement situé ZA Mont des Bruyères, sur le territoire de la même commune, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les locaux situés 130 rue Henri Durre étaient d'une surface de 3850 m2, tandis que ceux qu'elle exploite depuis le 23 avril 2008 à la ZA Mont Bruyères sont de 7450 m2 ; que si les dispositions ci-dessus rappelées, et en particulier celles de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, ne prévoient pas, pour déterminer les modalités de calcul de la Tascom, l'hypothèse particulière d'un simple transfert de magasin d'un lieu vers un autre, il y a lieu toutefois de souligner à nouveau que la Tascom dont il s'agit est bien une taxe dont le calcul s'effectue sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le magasin concerné rapporté à la surface globale du magasin, de sorte qu'en l'espèce et en toute hypothèse, et même si, comme le soutient la société Amandis, il y eut simple transfert d'activités d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, l'opération ainsi opérée par la société Amandis doit s'analyser comme ayant constitué la fermeture d'une unité locale au sens des dispositions précitées suivie de l'ouverture d'une autre unité locale d'une surface différente ; que dans ces conditions, eu égard aux dispositions précitées du décret dit 26 janvier 1995 et à celles, ci-dessus rappelées de la loi dit 13 juillet 1972, selon lesquelles le taux de la Tascom est donc fixé en fonction du chiffre d'affaires annuel au mètre carré de chaque unité locale, ce qui implique, pour déterminer ce taux, dans l'hypothèse d'une modification ou d'une création d'une unité en cours d'exercice, une annualisation préalable du chiffre d'affaires réalisée par chacune des unités locales concernées, c'est à juste titre que la caisse RSI a, dans le cas présent :- pris en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisées par la société Amandis;successivement dans chacune de ces deux unités au cours des deux périodes dont il s'agit - puis a annualisé chacun de ces chiffres d'affaires afin de déterminer les chiffres d'affaires annuels théoriques de chacune de ces surfaces- a ensuite, sur la base de ces chiffres annualisés et prenant en compte la surface de chacune de ces deux unité locales, évalué le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune des unités devant servir de base au calcul de la taxe et déterminé en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations- a enfin calculé la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation ; qu'en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Amandis tendant au dégrèvement du surplus de taxe pour un montant de 113.076 euros qui lui a été réclamé par la caisse RSI et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société Amandis doit être ainsi déboutée de toutes ses demandes ; qu'il apparaît en outre équitable d'allouer à la caisse RSI une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le simple changement d'adresse d'une entreprise n'équivaut pas à une fermeture et à une réouverture d'entreprise ; qu'en considérant le contraire s'agissant du transfert d'activités par la société AMANDIS d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, pour décider que la taxe sur les surfaces commerciales devait être calculée par une annualisation du chiffre d'affaire réalisée par chacune des unités locales concernées, la Cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ainsi que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19422
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-19422


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19422
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