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28/05/2014 | FRANCE | N°13-18509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-18509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), qu'engagée en qualité d'employée de laboratoire par la société Xeram, aux droits de laquelle se trouve la société Transcal (l'employeur), Mme X... a déclaré, le 3 octobre 2002, une maladie pour un syndrome parkinsonien prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressée a prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), qu'engagée en qualité d'employée de laboratoire par la société Xeram, aux droits de laquelle se trouve la société Transcal (l'employeur), Mme X... a déclaré, le 3 octobre 2002, une maladie pour un syndrome parkinsonien prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressée a présenté des demandes d'indemnisation notamment au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente et du préjudice patrimonial évolutif ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puisse obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le versement d'une indemnité qui, en complétant les prestations versées par les organismes sociaux, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en déboutant Mme X..., ayant contracté une maladie professionnelle par la faute inexcusable de son employeur, de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de la tierce personne permanente, aux motifs que « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'article 6 § 1 et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect des biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en toute hypothèse, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, à l'exclusion de tout chef de préjudice personnel ; qu'en jugeant que la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent subis par Mme X... seraient déjà réparés par la majoration de la rente d'accident prévue à l'article L. 452-2, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle causés par la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, sans rechercher si ce chef de demande, qui tendait notamment à l'indemnisation de la perte de ses « perspectives de progression et d'évolution de carrière » au sein de la Caisse d'épargne où elle travaillait, ne pouvait pas faire l'objet d'une réparation spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Et attendu qu'ayant énoncé que la rente dont bénéficiait Mme X... en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Madame X... de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du déficit fonctionnel permanent, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Madame X... une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la tierce personne permanente et du préjudice patrimonial évolutif et, statuant à nouveau de ces chefs, d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; que cette indemnisation complémentaire ne s'étend pas à l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac ; que seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur ; que la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent sont déjà réparés par la majoration de la rente d'accident prévue à l'article L. 452-2 ; que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par les articles L. 431-1-1o et L. 432-1 à L. 432-4 et les frais d'assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'état de santé déjà prévus par l'article L. 434-2, alinéa 3, quand bien même l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'incapacité pour recevoir une indemnisation à ce titre ; que Mme X... n'est pas fondée en ses demandes de ces chefs de sorte que le jugement qui lui a alloué des sommes au titre de la tierce personne permanente et de l'incidence professionnelle sera infirmé mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du déficit fonctionnel permanent ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la perte de gains professionnels actuels fait l'objet d'une réparation forfaitaire par les indemnités journalières de même que la perte de gains professionnels futurs par la rente ; qu'il n'apparaît pas qu'en sus de cette réparation forfaitaire, Madame X... ait droit à une réparation complémentaire au terme de la récente QPC ; 1°) ALORS QU'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puisse obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le versement d'une indemnité qui, en complétant les prestations versées par les organismes sociaux, est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en déboutant Madame X..., ayant contracté une maladie professionnelle par la faute inexcusable de son employeur, de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de la tierce personne permanente, aux motifs que « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur » (arrêt, p. 3, in fine), la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 6§1 et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même Code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, à l'exclusion de tout chef de préjudice personnel ; qu'en jugeant que « la perte de gains professionnels », « l'incidence professionnelle » et le « déficit fonctionnel permanent » subis par Madame X... seraient « déjà réparés par la majoration de la rente d'accident prévue à l'article L. 452-2 » (arrêt, p. 4, § 2), la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle causés par la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, sans rechercher si ce chef de demande, qui tendait notamment à l'indemnisation de la perte de ses « perspectives de progression et d'évolution de carrière » au sein de la CAISSE D'ÉPARGNE où elle travaillait (conclusions, p. 28, al. 1er), ne pouvait pas faire l'objet d'une réparation spécifique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18509
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-18509


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18509
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