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28/05/2014 | FRANCE | N°13-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-18113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 13 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a sollicité le remboursement d'un indû d'indemnités journalières versées à M. X..., portant sur la période du 1er novembre 2009 au 11 février 2010 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement attaqu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 13 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a sollicité le remboursement d'un indû d'indemnités journalières versées à M. X..., portant sur la période du 1er novembre 2009 au 11 février 2010 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement attaqué a énoncé tout à la fois que M. X... percevait une pension de retraite au titre de l'inaptitude depuis le 1er mai 2009 et qu'il avait perçu des indemnités journalières sur la base d'un arrêt à temps complet du 1er novembre 2009 au 11 février 2010 ; que ces deux circonstances de fait sont contradictoires, l'arrêt de travail impliquant une activité salariée ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 de code de procédure civile ; 2°/ que le tribunal a retenu que M. X... percevait une pension de retraite au titre de l'inaptitude depuis le 1er mai 2009 ; qu'en le condamnant, cependant, à restituer des indemnités journalières sur la base d'un arrêt à temps complet du 1er novembre 2009 au 11 février 2010, impliquant de sa part une activité salariée à partir de novembre 2009, le juge du fond, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 323-2, alinéa 2, et R. 323-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter du septième mois qui suit le versement de la pension ; que l'intéressé peut donc cumuler pendant six mois à la fois la pension et les indemnités journalières ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande en répétition de l'indu de la caisse s'agissant d'indemnités journalières versées à M. X... du 1er novembre 2009 au 11 février 2010, quand il ne ressort pas de ses constatations que M. X... aurait cumulé pendant plus de six mois une pension de retraite pour inaptitude et des indemnités journalières, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1376 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par M. X... devant le tribunal et du jugement qu'il n'avait opposé à la demande de la caisse aucun autre moyen que celui tiré de son incapacité de régler quoi que ce soit en raison de la faiblesse de ses ressources, de son état de santé et de son incapacité à cumuler un emploi et sa retraite ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Tayeb X... à payer à la C.P.A.M. d'Eure-et-Loir la somme de 821,99 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter de l'expiration d'un délai déterminé ; que l'article R. 323-2 énonce que pour l'application de l'article L. 323-2, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail ; que par ailleurs suivant l'article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, il ressort parfaitement des pièces régulièrement versées aux débats que M. X... a perçu, de la part de la C.P.A.M. d'Eure-et-Loir, des indemnités journalières sur la base d'un arrêt à temps complet du 1er novembre 2009 au 11 février 2010 d'un montant total de 3.088,47 ¿ alors que depuis le 1er mai 2009, il percevait une pension de retraite au titre de l'inaptitude (historique d'édition comptable (« Image décompte ») et notification C.A.R.S.A.T. en date du 5 novembre 2009) ; que fort de ce constat, le droit à répétition au bénéfice de la requérante, des sommes perçues par l'assuré social à l'expiration d'un délai de six mois d'arrêt de travail suivant la date d'entrée en jouissance de sa pension, soit à compter du 1er novembre 2009, apparaît parfaitement justifié ; qu'après récupération successives opérées par la caisse, M. X... doit finalement être condamné au paiement de la somme actualisée de 821,99 ¿ au bénéfice de la C.P.A.M. d'Eure-et-Loir ; 1) ALORS QUE le jugement attaqué a énoncé tout à la fois que M. X... percevait une pension de retraite au titre de l'inaptitude depuis le 1er mai 2009 et qu'il avait perçu des indemnités journalières sur la base d'un arrêt à temps complet du 1er novembre 2009 au 11 février 2010 ; que ces deux circonstances de fait sont contradictoires, l'arrêt de travail impliquant une activité salariée ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 de code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le tribunal a retenu que M. X... percevait une pension de retraite au titre de l'inaptitude depuis le 1er mai 2009 ; qu'en le condamnant, cependant, à restituer des indemnités journalières sur la base d'un arrêt à temps complet du 1er novembre 2009 au 11 février 2010, impliquant de sa part une activité salariée à partir de novembre 2009, le juge du fond, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 323-2, alinéa 2, et R. 323-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter du septième mois qui suit le versement de la pension ; que l'intéressé peut donc cumuler pendant six mois à la fois la pension et les indemnités journalières ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande en répétition de l'indu de la CPAM s'agissant d'indemnités journalières versées à M. X... du 1er novembre 2009 au 11 février 2010, quand il ne ressort pas de ses constatations que M. X... aurait cumulé pendant plus de six mois une pension de retraite pour inaptitude et des indemnités journalières, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18113
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure-et-Loir, 13 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-18113


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18113
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