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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2013), que la société France Télécom, devenue la société Orange (la société) a saisi l'URSSAF de la Moselle, devenue l'URSSAF de la Lorraine (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'URSSAF en répétition de cet indu ;Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu

que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2013), que la société France Télécom, devenue la société Orange (la société) a saisi l'URSSAF de la Moselle, devenue l'URSSAF de la Lorraine (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'URSSAF en répétition de cet indu ;Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen, que pour interrompre le délai de prescription dans lequel est enfermée l'action en répétition de cotisations indues, le cotisant doit adresser à l'organisme social une invitation à lui restituer les sommes qu'il a indûment acquittées ; que, pour constituer une interpellation suffisante à cette fin, le courrier par lequel le cotisant réclame la restitution des sommes qu'il prétend indues doit permettre à l'URSSAF d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et donc préciser notamment le montant des cotisations dont le remboursement est réclamé ; qu'en l'espèce, la société France Télécom avait adressé à l'URSSAF de la Moselle une lettre datée du 26 février 2007 par laquelle elle demandait le remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 sans avoir chiffré le montant de la somme dont elle sollicitait ainsi la restitution ; que sa première demande chiffrée a été présentée dans des conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 décembre 2007, qu'en décidant que ce courrier avait valablement interrompu la prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2007, la société, après avoir présenté à l'URSSAF les fondements juridiques de sa réclamation, lui a indiqué que, d'une part, elle était fondée à intégrer l'ensemble des heures rémunérées dans le calcul de la réduction Fillon, y compris celles qui ne correspondaient pas à du travail effectif soit 169 heures, d'autre part, compte-tenu des délais de prescription fixés par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle demandait le remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société annexait à son courrier l'accord de réduction du temps de travail conclu le 2 février 2000, des exemples de bulletins de paie ainsi que la liste des 782 établissements concernés par la demande ; Que de ces énonciations et constatations dont il ressortait que la prescription triennale avait été interrompue par le courrier du 26 février 2007 qui contenait l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu, la cour d'appel a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que ne constitue pas une interpellation suffisante le courrier adressé par un cotisant à un organisme de recouvrement pour obtenir restitution de cotisations indues lorsqu'il ne contient pas mention de la somme dont le remboursement est demandé ; qu'en retenant, pour fixer au 26 février 2007 le point de départ des intérêts dus sur les cotisations dont le remboursement était mis à la charge de l'URSSAF de la Moselle, que dans sa lettre du 26 février 2007, la société France Télécom présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée et que ces éléments ainsi que l'application des dispositions légales et réglementaires « permettaient à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;Mais attendu qu'une demande en paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ;
Et attendu que l'arrêt relève que la lettre du 26 février 2007 présente de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et est accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu est sollicitée ; que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer au 26 février 2007 le point de départ des intérêts de retard ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Lorraine.Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposée par l'URSSAF de la Moselle, fixé à 2.401.868, 26 euros la somme due par l'URSSAF de la Moselle à la SA FRANCE TELECOM pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 et condamné l'URSSAF de la Moselle à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros au titre du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription de la demande : que le premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale énonce : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 février 2007 et expédiée le lendemain, la SA FRANCE TELECOM, après avoir présenté à l'URSSAF de la Moselle les fondements juridiques de sa réclamation, a indiqué à cet organisme que d'une part, elle était bien fondée à intégrer l'ensemble des heures rémunérées dans le calcul de la réduction Fillon, y compris celles qui ne correspondaient pas à du travail effectif, soit 169 heures et que d'autre part, compte tenu des délais de prescription fixés à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle demandait le remboursement des réductions FILLON non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'elle a précisé qu'elle transmettrait ultérieurement un état justificatif des montants réclamés ; Qu'à ce courrier, la société FRANCE TELECOM a annexé l'accord de réduction du temps de travail conclu le 2 février 2000, des exemples de bulletins de paie ainsi que la liste des 782 établissements concernés par la demande ; Qu'il s'évince de ces énonciations que par une lettre détaillée expédiée le 27 février 2007, l'employeur a demandé de manière explicite le remboursement de cotisations déterminées pour une période précise ; qu'eu égard à la date de cette demande, les sommes acquittées par la société FRANCE à compter du 1er mars 2004 ne sont pas atteintes par la prescription triennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir proposée de ce chef par l'URSSAF de la Moselle ne peut être accueillie ;
Sur le point de départ des intérêts :« que l'URSSAF de la Moselle prétend que dès lors que la demande de remboursement du 26 février 2007 ne comportait pas les éléments détaillés permettant de justifier de l'indu, les intérêts au taux légal ne pouvaient courir à compter de cette date ; Mais que selon l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal résultant du retard apporté à l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante ; Que lorsque celui qui a reçu les sommes qui ne lui étaient pas dues est de bonne foi, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande lorsque la somme réclamée peut être déterminée par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention ; Que comme le relève justement la société FRANCE TELECOM, la lettre du 26 février 2007 présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée ; Que ces éléments et l'application des dispositions légales et réglementaires permettaient à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées » ; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation à des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 ;AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'en l'espèce, le paiement par la Société FRANCE TELECOM d'heures non travaillées à ses salariés pour compenser une perte de rémunération induite par la réduction de leur temps de travail constitue une rémunération versée non en contrepartie mais à l'occasion du travail ; que cette rémunération doit donc bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-13 sus-visé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue le 10.09.2007 par la Commission de Recours Amiable ; que les montants ne sont pas contestés par l'URSSAF de la Moselle ; que l'URSSAF de la Moselle sera donc condamnée à rembourser à la Société FRANCE TELECOM la somme de 1.281.206,20 ¿ au titre de la période du 01.03.2004 au 31.12.2005, avec les intérêts au taux légal à compter du 26.02.2007, date de la première demande de remboursement adressée par la Société FRANCE TELECOM à l'URSSAF ; que le Tribunal a, par jugement du 20.05.2009, statué sur la demande en remboursement des réductions "Fillon" pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006 en donnant acte à la Société FRANCE TELECOM de la décision favorable du Directeur de l'URSSAF de la Moselle de faire droit à sa demande de remboursement pour cette période ; qu'il n'a cependant prononcé aucune condamnation chiffrée à l'encontre de l'URSSAF ; qu'il convient en conséquence de condamner l'URSSAF de la Moselle à rembourser à la Société FRANCE TELECOM la somme de 1.229.380,01 ¿ au titre de la période du 01.01.2006 au 31.12.2006, avec les intérêts au taux légal à compter du 26.02.2007 ;
ALORS D'UNE PART QUE pour interrompre le délai de prescription dans lequel est enfermé l'action en répétition de cotisations indues, le cotisant doit adresser à l'organisme social une invitation à lui restituer les sommes qu'il a indument acquittées ; que, pour constituer une interpellation suffisante à cette fin, le courrier par lequel le cotisant réclame la restitution des sommes qu'il prétend indues doit permettre à l'URSSAF d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et donc préciser notamment le montant des cotisations dont le remboursement est réclamé ; qu'en l'espèce, la société FRANCE TELECOM avait adressé à l'URSSAF de la Moselle une lettre datée du 26 février 2007 par laquelle elle demandait le remboursement des réductions FILLON non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 sans avoir chiffré le montant de la somme dont elle sollicitait ainsi la restitution ; que sa première demande chiffrée a été présentée dans des conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 décembre 2007, qu'en décidant que ce courrier avait valablement interrompu la prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que ne constitue pas une interpellation suffisante le courrier adressé par un cotisant à un organisme de recouvrement pour obtenir restitution de cotisations indues lorsqu'il ne contient pas mention de la somme dont le remboursement est demandé ; qu'en retenant, pour fixer au 26 septembre 2007 le point de départ des intérêts dus sur les cotisations dont le remboursement était mis à la charge de l'URSSAF de la Moselle, que dans sa lettre du 26 février 2007, la société FRANCE TELECOM présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée et que ces éléments ainsi que l'application des dispositions légales et réglementaires « permettaient à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées », la cour d'appel a violé 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17758
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17758


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17758
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