La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-17652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la soc

iété par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains (la société) un redressem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose tant dans sa rédaction initiale que dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 que « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique », et que parmi les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; qu'il relève qu'une instruction du 30 janvier 1981 de la direction générale des impôts a précisé que bénéficient de la déduction forfaitaire supplémentaire les personnels des casinos exerçant leur activité professionnelle dans des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions ; que, par arrêt du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler cette instruction, mais l'a jugée inopposable faute d'avoir été publiée au Journal officiel, que la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeu aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre, et que l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose en son article 21 que « tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable » ; qu'il en déduit que la déduction forfaitaire spécifique ne peut être restreinte aux seuls membres du personnel des casinos exerçant leur activité dans des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions, mais bénéficie au personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que, pour la période antérieure à la publication de ce dernier, cette déduction, instituée par une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue, pour la période postérieure à la publication de l'arrêté du 25 juillet 2005, pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'annulation du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel du casino affecté aux machines à sous et pour André
X...
, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours recevable, d'AVOIR annulé les chefs de redressement n° 2 et 3 opérés au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2005, 2006 et 2007 pour le personnel du casino et pour les années 2006 et 2007 pour le membre du comité de direction André X... et, en conséquence, d'AVOIR partiellement infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2010 et d'AVOIR réduit les montants réclamés par l'URSSAF de la LOIRE à la société CASINO de MONTROND-LES-BAINS dans la mise en demeure du 19 décembre 2008 à proportion des chefs de redressement annulés ; AUX MOTIFS QUE " l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiettes aux cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose tant dans sa rédaction initiale que dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 que " les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique " ; que parmi les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; qu'une instruction du 30 janvier 1981 de la direction générale des impôts a précisé que bénéficient de la déduction forfaitaire les personnels des casinos exerçant leur activité professionnelle dans des lieux auxquels l'accès au public est subordonné à certaines conditions ; qu'en premier lieu, par arrêt du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler cette instruction mais l'a jugée non opposable faute d'avoir été publiée au Journal Officiel ; qu'en second lieu, la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeux aux personnes munies d'une carte justifiant l'acquittement d'un droit de timbre et l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos stipule en son article 21 que " tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifié au préalable " ; qu'il s'ensuit que la déduction forfaitaire ne peut être restreinte aux seuls membres du personnel des casinos exerçant leur activité en des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions, cette condition étant d'une part issue d'une instruction inopposable et ayant d'autre part perdu toute pertinence, mais bénéficie au personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; que l'Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opéré un redressement au titre des employés occupés aux machines à sous et au titre du membre du comité de direction, André X..., chargé de la surveillance ; qu'elle a admis la déduction forfaitaire spécifique pour les employés affectés aux salles de jeux ; que cependant, le contrôle de l'Union de Recouvrement des Cotisations sociales de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'a nullement permis de détecter que le personnel affecté aux machines à sous et le membre du comité de direction, André X..., ne travaillaient pas de nuit et ne portaient pas des tenues spécifiques comme les autres employés affectés aux salles de jeux ; qu'en effet sur ces points, la lettre d'observation développe la thèse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sans faire état de constatations ; que dès lors l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opéré un redressement en dehors de tout constat que la condition posée à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité et relative aux frais de représentation et de veillée n'était pas satisfaite ; qu'en conséquence, le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel du casino affecté aux machines à sous et pour André X... doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMNT ADOPTES QUE " le dispositif en vigueur pendant la période ayant fait l'objet du contrôle issu de la combinaison des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoyait une exclusion des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous forme d'un taux et d'une déduction forfaitaire spécifique plafonnée par année civile, notamment pour le personnel des casinos et cercles au sens de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 décembre 2000, s'il supportait des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois, frais dont le montant est notoirement supérieur à celui pris en compte par les autres dispositions fiscales ; qu'il résulte de la lettre d'observation du 25 novembre 2008 que, jusqu'au 30 octobre 2006, la société CASINO DE MONTROND-LES-BAINS appliquait cette déduction au personnel relevant de l'activité de jeux de boule et jeux traditionnels, aux croupiers, aux membres du comité de direction (autres que mandataires sociaux et titulaires d'un contrat de travail) puis qu'à partir du 1er novembre 2006, elle avait étendu cet abattement aux catégories de personnel présent à l'accueil, au bar, au service de restaurant, à la caisse, à la surveillance vidéo, à la technique et à la sécurité ainsi qu'à André X..., membre du comité de direction, responsable de sécurité ; que depuis la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 en vigueur au 1er mars 2006 et son décret d'application, il n'existe plus, dans les casinos, de salles dont l'accès soit exclusivement réservé aux joueurs titulaires d'une carte d'admission soumise à droit de timbre ; qu'il en découle que, pour définir le personnel susceptible d'être admis au bénéfice de la déduction litigieuse, le critère de classification jurisprudentiel entre, d'une part, le personnel exerçant son activité dans ce type de salle ou attaché aux services annexes à ces salles et proposés aux joueurs et, d'autre part, le reste du personnel, n'est plus opérant ; que toute personne entrant dans l'enceinte du casino accède aux salles de jeux traditionnels ou machines à sous, les jeux traditionnels ou pas n'étant plus placés dans des salles à accès réservé ; que l'URSSAF a ajouté une condition non prévue par ces mêmes textes en retenant, comme fondement de son redressement et unique critère d'application de la DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE, l'affectation exclusive des salariés concernés à une salle de jeu ou à un service annexe ; que c'est à tort qu'elle a exclu de façon systématique de la déduction forfaitaire spécifique les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes situés à l'entrée du casino ou des salles de jeu, les agents de sécurité situés à l'entrée du casino ou amenés à se déplacer occasionnellement dans les salles de jeu en cas d'incident, les surveillants de la salles vidéo, les techniciens et mécaniciens des machines à sous et le personnel du bar et du restaurant :- alors que ces personnels dispensent des services dont bénéficient les joueurs,- alors que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas constaté que ces personnels ne supportaient pas des frais de représentation et de veillée, des frais de double résidence ou ces deux catégories à la fois,- alors que l'employeur indique que ce personnel supportait ce type de frais, était soumis à des horaires de travail de nuit et de veillée, des frais de double résidence ou ces deux catégories de frais à la fois,- qu'alors que l'employeur justifie d'un accord d'entreprise à effet au 1er novembre 20 sur le travail de nuit dans lequel il est indiqué que le travail de nuit représente 50 % de l'activité globale du CASINO DE MONTROND-LES-BAINS,- alors que l'employeur justifie avoir recueilli le 23 octobre 2006 l'avis favorable des représentants de son personnel sur la possibilité pour le personnel des jeux traditionnels, des machines à sous, du bar et de la sécurité d'opter pour la DFS ; que l'URSSAF a également ajouté au texte en réintégrant l'abattement appliqué par la société CASINO DE MONTROND-LES-BAINS au membre de direction X... au motif que ce dernier n'était pas directement affecté à une salle de jeux ou de services annexes aux joueurs alors que l'intéressé était responsable de sécurité dans le casino, qu'à ce titre, la surveillance des joueurs, de la salle et le contrôle des jeux dans le cadre de la législation des établissements de jeux entraient dans ses attributions comme permet de le constater un descriptif de fonction produit par le cotisant ; qu'il n'apparaît pas à la lecture de la lettre d'observation que l'inspecteur chargé de ce contrôle avait relevé sur des plannings que M. X... n'était pas présent pendant les horaires de travail tardif ; que pour l'ensemble de ces motifs, ces chefs de redressement seront annulés ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé rétroactivement de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 et que, pour la période contrôlée comprise entre le 1er janvier et le 7 août 2005, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; qu'en annulant les chefs de redressement litigieux remettant en cause l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour un membre de direction et pour des membres du personnel n'exerçant pas des fonctions liées aux jeux ou services annexes aux joueurs, pour l'intégralité de la période contrôlée courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, sur le fondement de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en jugeant que les personnels concernés par le redressement pouvaient bénéficier de cette déduction même si leurs fonctions n'étaient pas directement liées aux jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, dès lors qu'ils supportaient des frais de représentation et de veillée, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur l'arrêté du 14 mai 2007, postérieur pour partie à la période contrôlée, pour en déduire que les redressements litigieux n'étaient pas justifiés, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur les dispositions la loi du 30 décembre 2005 qui a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeux aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre, circonstance impropre à modifier le principe ci-dessus rappelé et ainsi l'annulation des redressements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 selon lesquelles tous les jeux peuvent être exploités dans une salle de l'établissement à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette salle ait été vérifiée, circonstance impropre à modifier le principe ci-dessus rappelé et ainsi l'annulation des redressements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS DE SIXIEME PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en se fondant sur le caractère inopposable de l'instruction du 30 janvier 1981, circonstance impropre à modifier le principe ainsi rappelé et par là même à justifier l'annulation des redressements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'à la condition première que, parallèlement à leur mandat social, ils exercent un emploi subordonné effectif, dans le cadre d'un contrat de travail, et que cet emploi fasse l'objet d'une rémunération distincte du mandat social ; que pour dire que Monsieur X... ouvrait droit à la déduction forfaitaire spécifique, la Cour d'appel a simplement observé qu'il était membre du comité de direction et chargé de la surveillance du casino ; que faute d'avoir vérifié si Monsieur X... avait la qualité de salarié ce qui impliquait la démonstration qu'il exerçait, parallèlement à leur mandat social, une activité subordonnée effective, dans le cadre d'un contrat de travail, pour laquelle une rémunération distincte de celle du mandat social lui était versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000 prévoyant une déduction forfaitaire spécifique au taux de huit pour cent pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, l'application de cette déduction forfaitaire spécifique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve qui incombe à l'employeur que chacun des salariés pour lequel il a pratiqué cette déduction a supporté effectivement des frais de représentation et de veillée ; que pour annuler les chefs de redressement litigieux, la Cour d'appel, qui a énoncé que l'URSSAF DE LA LOIRE avait opéré un redressement en dehors de tout constat, quand il appartenait à la Société CASINO DE MONTROND-LES-BAINS de justifier, pour chacun des salariés concernés, qu'il avait été effectivement contraint, en raison de ses conditions de travail d'exposer des frais de représentation et de veillée au cours de la période contrôlée, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17652
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17652


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award