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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2013), que M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours de l'été des années 1964 et 1965 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en 2010, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que M

. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2013), que M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours de l'été des années 1964 et 1965 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en 2010, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt d'accueillir celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve incombe au demandeur et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en considérant que l'« attestation sur l'honneur » produite par M. X..., auquel il incombait de prouver qu'il avait exercé une activité salariée est « présumée faire état de faits exacts, sauf à prouver son caractère mensonger », quand aucun texte n'érige en présomption une « attestation sur l'honneur », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, 1350 et 1353 du code civil ; 2°/ que la MSA invoquait dans ses conclusions d ¿ appel les rapports en date des 29 juillet et 11 août 2010 du contrôleur assermenté de la MSA ; que, la cour d'appel se borne à énoncer que le « témoin » Jean-Pierre Y...a admis ne pas avoir vu M. X... travailler mais a « précisé qu'ils étaient amis d'enfance ; que cette circonstance lui permettait par conséquent d'attester de la réalité du travail de son ami » ; qu'en se bornant à cette affirmation pour retenir le témoignage invoqué à l'appui de l'« attestation sur l'honneur » de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'une pension de retraite même après sa liquidation peut faire l'objet d'une révision à l'issue d'un contrôle de la MSA, si une fraude est constatée ; qu'il retient que M. X... a produit une attestation sur l'honneur du 16 octobre 2004 accompagnée des témoignages de MM. Z...et Y...; que l'intéressé a précisé que son employeur était arboriculteur et que les ordres lui étaient donnés par M. A...ou M. B..., le contremaître ; qu'aucun élément probant ne permet de contester le témoignage de M. Y...qui, lors de l'enquête, a confirmé que M. X... avait bien travaillé pendant ses vacances pour le compte de M. A...; que, s'il a admis ne pas avoir vu M. X... travailler, il a cependant précisé qu'ils étaient amis d'enfance, cette circonstance lui permettant par conséquent d'attester de la réalité du travail de son ami ; que de plus, les déclarations de M. X... sont confirmées par les témoignages de son frère Michel et de sa soeur Francette ; que la seule circonstance que des dossiers de rachat ont été constitués par des personnes se connaissant de longue date et ayant même travaillé ensemble, et notamment par son épouse, ne suffit pas à établir à l'encontre de l'intéressé, l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a déduit qu'il n'était pas démontré que le rachat de cotisations de M. X... présentait un caractère frauduleux, de sorte que l'intangibilité des pensions liquidées qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale s'opposait à la remise en cause de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire. En ce que l'arrêt attaqué infirme la décision d'annulation de la Commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire en date du 26 mai 2011 et valide le rachat d'arriérés de cotisations de Jean-Pierre X... pour la période allant du 7 juillet 1964 au 15 septembre 1964 et du 1er juillet 1965 au 31 août 1965 ; Aux motifs que l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale permet, lorsque l'employeur n'a pas versé de cotisations de retraite à la caisse de retraite d'assurance vieillesse, aux salariés, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement ; que Jean Pierre X... a produit à défaut de justificatif s pour la période considérée, une attestation sur l'honneur accompagnée de deux témoignages ; que cette attestation est présumée faire état de faits exacts, sauf à prouver son caractère mensonger ; qu'en l'espèce, deux témoins, MM Z...et Y...ont corroboré la déclaration sur l'honneur effectuée par Jean Pierre X... le 16 octobre 2004 et ont attesté de son activité chez M A...; que par courrier du 1er décembre 2004 Jean Pierre X... a précisé qu'il était employé au ramassage des fruits ; qu'il a précisé que lors de son audition par un agent enquêteur du 28 juillet 2010, que l'épouse de son employeur s'occupait de l'intérieur de l'habitation et de l'intendance ; que l'employeur était arboriculteur et produisait principalement des pêches ; que des ordres lui étaient donnés par M. A...ou M. B..., le contremaître ; que si la circulaire 2001-056 invoquée par la MSA, qui n'est pas produite aux débats, exigerait que des témoins attestent avoir vu le salarié travailler, celle-ci, non publiée, n'est pas opposable aux adhérents ou bénéficiaires des prestations de la caisse ; que dès lors et en l'absence de texte particulier qui viendrait réglementer le mode de preuve, la production des attestations des deux témoins en la forme de l'article 202 du Code de Procédure Civile valent comme mode de preuve, sans que la MSA puisse rajouter des conditions tirées de circulaires qui n'ont aucune valeur juridique. qu'en outre, aucun élément probant ne permet de contester le témoignage de Jean-Pierre Y...qui, lors l'enquête de la MSA diligentée le 9 août 2010 a confirmé que Jean Pierre X... avait bien travaillé pendant ses vacances pour le compte de M. A...; que si Jean-Pierre Y...a admis ne pas avoir vu Jean Pierre X... travailler, il a cependant précisé qu'ils étaient amis d'enfance ; que celte circonstance lui permettait par conséquent d'attester de la réalité du travail de son ami ; que de plus, les déclarations de Jean Pierre X... sont confirmées par les témoignages de son frère Michel et de sa soeur Francette qui précise que parfois, elle allait le chercher au travail ; qu'en l'absence de tout élément de preuve caractérisant ou démontrant le comportement frauduleux, la seule circonstance que des dossiers de rachat ont été constitués par des personnes se connaissant de longue date et ayant même travaillé ensemble, et notamment par son épouse, ne suffit pas à établir à rencontre de Jean-Pierre X..., l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales ; Alors, d'une part, que la charge de la preuve incombe au demandeur et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en considérant que l'« Attestation sur l'honneur » produite par M. X..., auquel il incombait de prouver qu'il avait exercé une activité salariée est « présumée faire état de faits exacts, sauf à prouver son caractère mensonger », quand aucun texte n'érige en présomption une « attestation sur l'honneur », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, 1350 et 1353 du code civil ; Alors, d'autre part, que la MSA invoquait dans ses conclusions d ¿ appel les rapports en date des 29 juillet et 11 août 2010 du contrôleur assermenté de la MSA ; que, la Cour d'appel, se borne à énoncer que le « témoin » Jean-Pierre Y...a admis ne pas avoir vu M. X... travailler mais a « précisé qu'ils étaient amis d'enfance ; que cette circonstance lui permettait par conséquent d'attester de la réalité du travail de son ami » ; qu'en se bornant à cette affirmation pour retenir le témoignage invoqué à l'appui de l'« attestation sur l'honneur » de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17437
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17437


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17437
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