La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-17415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2013) que M. X..., ancien salarié des chantiers navals de Toulon, a saisi le 2 mars 2010, un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision du 18 août 2009 du service des pensions des armées qui lui a notifié un taux d'IPP de 15 % et une rente majorée, sans augmentation de son indemnisation complémentaire, au titre de la maladie professionnelle ( tableau n° 30) qui avait été reconnue l

e 3 juin 2002 et pour laquelle la responsabilité pour faute inexcusabl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2013) que M. X..., ancien salarié des chantiers navals de Toulon, a saisi le 2 mars 2010, un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision du 18 août 2009 du service des pensions des armées qui lui a notifié un taux d'IPP de 15 % et une rente majorée, sans augmentation de son indemnisation complémentaire, au titre de la maladie professionnelle ( tableau n° 30) qui avait été reconnue le 3 juin 2002 et pour laquelle la responsabilité pour faute inexcusable de l'Etat avait été retenue le 28 février 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 portant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... de 5 à 15 % à compter du 9 mars 2009, lui accordant en conséquence une revalorisation de l'indemnisation de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et l'informant que la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle n'entraine aucune revalorisation du montant des préjudices extra-patrimoniaux précédemment versés, notamment, ne s'analyse pas en une décision rendue par une commission de recours amiable devant donner lieu à un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois de sa notification prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le recours engagé par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009, en ce que cette décision ne pouvait être contestée que dans le délai précité, la cour d'appel a dénaturé ladite décision, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 portant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... de 5 à 15 % à compter du 9 mars 2009, lui accordant en conséquence une revalorisation de l'indemnisation de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et l'informant que la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle n'entraîne aucune revalorisation du montant des préjudices extra-patrimoniaux précédemment versés, notamment, ne s'analyse pas en une décision rendue par une commission de recours amiable devant donner lieu à un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois de sa notification prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le recours engagé par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009, en ce que cette décision ne pouvait être contestée que dans le délai précité, la cour d'appel violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt après avoir énoncé que les demandes relatives à l'aggravation de l'état de santé des victimes de maladie professionnelle sont soumises aux dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, retient, d'abord, que la décision contestée par M. X... devant le tribunal porte sur le refus de l'employeur d'augmenter le montant des indemnisations alors qu'il élève le taux d'IPP de 5 à 15 %, ensuite, que la notification de cette décision du 18 août 2009 porte clairement les modalités et le délai des voies de recours ouvertes en cas de contestation à savoir par lettre recommandée et dans un délai de deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité pour la contestation du taux d'incapacité ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour toute autre contestation, enfin, que le recours a été introduit devant le tribunal le 2 mars 2010 à l'encontre d'une décision notifiée le 18 août 2009 ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement déduit que le recours était irrecevable, comme tardif ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours engagé par Monsieur X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009, Aux motifs que « L'appelant soutient que M. X... a engagé son action devant le Tribunal postérieurement au délai de deux mois ayant suivi la notification de sa décision du 18 août 2009 procédant à la réévaluation du taux d'IPP (de 5 à 15%) et du montant de la rente majorée, sans modifier le montant des indemnités réparant les préjudices extrapatrimoniaux déjà accordées. La saisine du tribunal a été faite par acte du 2 mars 2010.L'intimé soutient que le délai de deux mois ne concerne que la saisine du tribunal après une décision de la commission de recours amiable alors que le seul délai applicable en matière de reconnaissance de faute inexcusable est le délai de deux ans prévu par l'article L 431-2 du code de procédure civile.La Cour constate que l'employeur a reconnu le caractère professionnel de la maladie (plaques pleurales), par décision du 3 juin 2002, a notifié un taux d'IPP de 5% par décision du 25 septembre 2002, et a reconnu sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle de son salarié par une décision du 28 février 2003. Ces deux points sont acquis et n'ont jamais été remis en cause par la suite.Le délai de prescription de deux ans invoqué par l'intimé ne concerne que le délai ouvert à la victime pour engager une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale qu'invoque l'intimé prévoit que les « droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et aux indemnité » se prescrivent par deux ans, et que lorsque le salarié entend mettre en cause la faute inexcusable de son employeur, ce délai est interrompu par une action pénale ou par une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce puisque tant le caractère professionnel que la faute inexcusable ont été reconnus avant toute action judiciaire, soit le 3 juin 2002 et le 28 février 2003.Par la suite, les demandes relatives à l'aggravation de l'état de santé (aggravation de l'incapacité, nouvelles demandes indemnitaires, etc .. ) redeviennent soumises aux règles posées par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, qui imposent que la demande soit d'abord soumise, par voie amiable, à l'organisme social dont relève la victime (en l'espèce, le Service des Pensions des Armées), qui pourra ensuite la contester devant la juridiction sociale si elle ne lui convient pas, et dans le délai prévu par l'article R 142-18 du code précité.Cette décision n'a été contestée que sur le montant des indemnisations et l'employeur a exécuté le jugement qui portait à 20.000 euros leur montant (au lieu de 12.620,25 euros). La décision contestée par M. X... devant le tribunal portait, une fois encore sur le refus de l'employeur d'augmenter le montant des indemnisations alors qu'il portait le taux d'IPP de 5 à 15%. La notification de cette décision du 18 août 2009 mentionnait clairement les modalités et le délai des voies de recours ouvertes en cas de contestation à savoir, par lettre recommandée et dans un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (contestation du taux d'incapacité) ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pout toute autre contestation.En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et déclare irrecevable le recours engagé par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009 » ; Alors, d'une part, que la décision du Ministre de la défense du 18 août 2009 portant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... de 5 à 15 % à compter du 9 mars 2009, lui accordant en conséquence une revalorisation de l'indemnisation de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et l'informant que la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle n'entraine aucune revalorisation du montant des préjudices extrapatrimoniaux précédemment versés, notamment, ne s'analyse pas en une décision rendue par une commission de recours amiable devant donner lieu à un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois de sa notification prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le recours engagé par Monsieur X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009, en ce que cette décision ne pouvait être contestée que dans le délai précité, la Cour d'appel a dénaturé ladite décision, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, d'une part, que la décision du Ministre de la défense du 18 août 2009 portant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... de 5 à 15 % à compter du 9 mars 2009, lui accordant en conséquence une revalorisation de l'indemnisation de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur et l'informant que la majoration de son taux d'incapacité permanente partielle n'entraine aucune revalorisation du montant des préjudices extrapatrimoniaux précédemment versés, notamment, ne s'analyse pas en une décision rendue par une commission de recours amiable devant donner lieu à un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois de sa notification prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable le recours engagé par Monsieur X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 mars 2010 à l'encontre de la décision notifiée le 18 août 2009, en ce que cette décision ne pouvait être contestée que dans le délai précité, la Cour d'appel violé l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17415
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17415


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award