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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ayants droit de la victime décédée des suites d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensem

ble des chefs de préjudice mentionnés par le second ; Attendu, selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ayants droit de la victime décédée des suites d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice mentionnés par le second ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les ayants droit de Paul X..., décédé le 22 mars 2009 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dû à l'exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière d'ouvrier charpentier bois au sein de la Direction des constructions navales dont l'État a reconnu la faute inexcusable, faisant valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 85 % qui lui avait été reconnu à compter du 10 avril 2007 avait atteint 100 % avant son décès, ont repris l'instance qu'il avait introduite devant une juridiction de sécurité sociale afin, notamment, d'obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt énonce, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable constituée au sein de chaque organisme, formalité prescrite à peine d'irrecevabilité, d'autre part, qu'aucune demande n'a été présentée au Service de pensions des armées afin de faire reconnaître que le taux d'incapacité permanente partielle de Paul X... était, au jour de son décès, de 100 % et que la procédure du recours préalable n'a pas été engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution de «l'allocation» forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire de l'État ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X... et M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande d'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale formée par les ayants droits de Monsieur X... et infirmé la décision du tribunal de recourir à une mesure d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'allocation forfaitaireL'appelant fait valoir que les consorts X... n'avaient pas formalisé de recours contre la décision du 1er juillet 2009 qui n'avait pas modifié le taux d'IPP, ni de demande pour faire reconnaître qu'au jour du décès, le taux d'IPP de M. X... était de 100%, et que les premiers juges ne pouvaient ordonner une expertise sur la demande d'allocation forfaitaire réclamée pour la première fois devant eux. Les consorts X... ont considéré que l'allocation de l'indemnité forfaitaire ne relevait pas du contentieux technique mais d'une demande indemnitaire inhérente à la faute inexcusable de l'employeur. La Cour rappelle que les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis à la procédure de recours gracieux préalable et qu'une demande contentieuse qui n'aurait pas fait l'objet de ce recours amiable doit être déclarée irrecevable.Le taux d'IPP avait été fixé à 85% le 17 septembre 2007 avec effet au 10 avril 2007.
Le décès est survenu le 22 mars 2O09 et le lien avec la maladie professionnelle a été reconnu. Toutefois, deux ans se sont écoulés entre les deux dates.De plus, le Tribunal a précisé que le taux d'IPP était impossible à déterminer sauf par le moyen d'une expertise judiciaire sur pièce, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'au jour du décès le taux d'IPP était de 100 %, comme le prétendaient sans preuve les consorts X.... Ces derniers devaient donc formaliser une demande aux fins de fixation du taux d'IPP au jour du décès.Si comme le soutiennent les Consorts X..., l'octroi d'une allocation forfaitaire est lié à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, encore faut-il que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixée à 100 %, ainsi que l'exige l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Par application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil de chaque organisme, formalité prescrite à peine d'irrecevabilité.En conséquence, la Cour constatant qu'aucune demande n'avait été présentée au Service de Pensions des Armées afin de faire reconnaître que le taux d'IPP de M. X... était de 100% au jour de son décès, et que la procédure du recours préalable n'a pas été engagée, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sur le fondement de l'article (263) du code de procédure civile pour déterminer si le taux d'incapacité de la victime était de 100 % le 22 mars 2009, jour de son décès» ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité social ; que ce faisant ils ne saisissent pas le juge d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle constitue le complément de la demande en liquidation de son préjudice par la victime d'un accident du travail dont la recevabilité n'est subordonnée à aucune formalité préalable ; qu'aussi en retenant, en l'espèce, pour dire irrecevable la demande présentée à ce titre, que les exposants n'avaient pas présenté au Service de Pensions des Armées « de demande pour faire reconnaître

qu'au jour du décès, le taux d'IPP de M. X... était de 100 %», la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17375
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17375


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17375
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