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28/05/2014 | FRANCE | N°13-15866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-15866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est (la Carmi) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Michel X..., lequel est décédé le 20 avril 2009 ; que Mme X..., n'ayant pas obtenu la rente de conjoint survivant demandée à la CARMI au motif d'une absence de preuve d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur l

e moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que Mme X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est (la Carmi) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Michel X..., lequel est décédé le 20 avril 2009 ; que Mme X..., n'ayant pas obtenu la rente de conjoint survivant demandée à la CARMI au motif d'une absence de preuve d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'attribution d'une rente de conjoint survivant, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs dernières écritures ; qu'en retenant que le litige ne porterait pas sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ayant provoqué le décès mais sur l'attribution de la pension de réversion, tandis que, comme elle le constatait elle-même, Mme X... contestait la décision rejetant sa demande de rente de conjoint survivant prise par la Carmi au motif de l'absence de lien établi entre la maladie professionnelle et le décès, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'utilisation par la cour d'appel de l'expression pension de réversion constitue une erreur de plume et ne caractérise aucune méconnaissance de l'objet du litige ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en écartant tout lien entre la maladie professionnelle et le décès, tout en constatant que Mme X... avait établi sa demande de pension de réversion devant la Carmi dès le 12 mai 2009, que le dossier de cette demande était complet au plus tard le 17 juin 2009, date à laquelle la demanderesse lui avait adressé un dernier certificat médical, et que cette caisse n'avait contesté le caractère professionnel du décès de son époux que le 12 octobre 2009, soit quatre ou cinq mois après, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 était écoulé et que ce caractère professionnel se trouvait implicitement reconnu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-10 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les dispositions du premier de ces textes ne régissent pas la demande de nouvelle fixation des réparations en cas de décès de la victime présentée par les ayants droit comme se rattachant à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle déjà pris en charge ;Et attendu qu'après avoir constaté que Michel X..., qui était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel était reconnu depuis 1985 était décédé le 20 avril 2009, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite par la Carmi de reconnaissance du lien entre la maladie professionnelle et le décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Géraldine X... de l'intégralité de ses demandes tendant à l'attribution d'une rente de conjoint survivant, AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... a été atteint d'une asbestose déclarée à la CARMI le 28 octobre 1985 ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et un taux de 20% d'incapacité a été retenu; que ce taux a été porté à 25% puis en 2007 à 35% ; que Monsieur X... est décédé le 20 avril 2009 ; que le 12 mai 2009, sa veuve, Géraldine X... a présenté une demande de pension de réversion ; que par courrier du 14 mai 2009, la caisse lui a demandé la transmission de documents complémentaires dont un certificat médical ; qu'elle a adressé le certificat établi par le Docteur Y... le 17 juin 2009 selon lequel "la pathologie ayant causé le décès paraît être en lien avec sa maladie professionnelle" ; que par courrier du 12 octobre 2009, la CARMI a notifié à Mme X... un refus d'attribution de rente au motif que "la preuve n'est pas rapportée d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès" ; que Mme X... conformément aux mentions de ce courrier a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par les articles L.141-1 et R.141 -1 du Code de la Sécurité Sociale ; que l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité ; que la CARMI a confirmé son refus ; que l'appelante fait valoir qu'en application des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale la CARMI était tenue de statuer sur la demande dans délai de trois mois et qu'en l'absence de décision dans ce délai ou de notification de la nécessité trois mois supplémentaires, la reconnaissance du lien de causalité entre la maladie professionnel et le décès est implicite ; que cependant, en l'espèce, le litige ne porte pas comme dans la plupart des décisions juridictionnelles versées aux débats par l'appelante, sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ayant provoqué le décès ; que le caractère professionnel de la pathologie dont a été atteint Monsieur X... était reconnu depuis 1985 ; que la demande de Mme X... portait sur l'attribution de la pension de réversion de son époux décédé ; que les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables en l'espèce ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la reconnaissance implicite du lien entre la maladie professionnelle et le décès ; que l'expertise diligentée à la demande de l'appelante est versée aux débats ; qu'elle fait état de l'avis du médecin conseil indiquant ; "il est permis de dire que c'est le cancer de l'oesophage dont il était atteint et qui était d'emblée évolué qui a été la cause déterminante dans le décès 7 mois après le diagnostic de cancer. Au vu des pièces médicales communiquées au dossier, il n'est pas permis d'établir un lien de causalité direct ou indirect mais déterminant entre la maladie professionnelle n° 30 et le décès" ; que l'expert, le Professeur de pneumologie Philippe Z..., chef de l'unité d'oncologie thoracique - maladies de la plèvre-pneumologie interventionnelle, a consulté les documents médicaux se trouvant au dossier du patient depuis le 16 septembre 2008 jusqu'au décès ; qu'il a conclu que Monsieur X... "a été pris en charge par l'équipe de l'Institut Paoli Calmettes pour un adénocarcinome du cardia dont l'évolution s'est faite vers la progression malgré deux lignes de chimiothérapie conduisant au décès le 20 avril 2009. Il n'existe donc, au vu de ces pièces médicales, aucun lien de causalité directe ou indirecte mais déterminante entre la maladie professionnelle n° 30 pour laquelle Michel X... était pensionné et son décès survenu le 20 avril 2009" ; que les conclusions de l'expert sont claires, précises et sans ambiguïté ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que le refus d'attribution de la rente étant justifié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que Mme X... a été privée depuis le décès de son époux en 2009 d'une partie importante de ses ressources du fait de la décision de la CARMI ; que la partie qui succombe ne peut se voir attribuer une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale a instauré des délais d'instruction en matière de procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui sont de trois mois pouvant être prolongés d'une nouvelle durée de trois mois, résultant de la combinaison de cet article et de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 janvier 2008, JCP Social 2008-11 09) ; que toutefois, ce délai de forclusion n'est pas opposable aux ayants-droit (Cour de Cassation, chambre sociale, 02 juillet 1992, bull. civ. V, n° 437, P 272, D.1992, IR 213) ; que de surcroît, le présent litige porte sur le lien de causalité allégué entre une maladie professionnelle reconnue du vivant de monsieur Michel X... et son décès survenu le 20 avril 2009, de sorte que sa veuve sollicite une rente de conjoint survivant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale sera donc rejeté ; qu'après avis du médecin conseil régional, qui a consulté un médecin sapiteur spécialisé en pneumologie, la CARMI Sud-Est notifiait à Madame X... que la preuve n'est pas rapportée d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 et le décès de son mari ; que le protocole d'expertise technique, au titre de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, mettait en évidence une affection cancéreuse au niveau de l'estomac, dont l'aggravation a conduit au décès, malgré la chimiothérapie entreprise pour stopper l'évolution métastasique et ganglionnaire ; que le Professeur Z..., Chef de service à l'Hôpital Nord de MARSEILLE concluait à l'absence de lien de causalité directe ou indirecte mais déterminante entre la maladie professionnelle et le décès du 20 avril 2009 ; que ces conclusions claires et précises, au terme d'un raisonnement logique, rationnel et cohérent, s'imposent aux parties et il n'existe aucune pièce probante de nature à contredire ces conclusions et à faire présumer une relation de cause à effet entre la maladie prise en charge au titre des risques professionnels depuis 1985 et la dégradation irréversible de l'état de santé en 2009 (avec mise en place d'une chimiothérapie palliative) ; que dans ces conditions, Madame X... doit être déboutée de son recours et de tous ses chefs de demandes tant à titre principal que subsidiaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs dernières écritures ; qu'en retenant que le litige ne porterait pas sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ayant provoqué le décès mais sur l'attribution de la pension de réversion, tandis que, comme elle le constatait elle-même, Madame X... contestait la décision rejetant sa demande de rente de conjoint survivant prise par la CARMI au motif de l'absence de lien établi entre la maladie professionnelle et le décès, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rente de conjoint survivant est versée au conjoint survivant du titulaire d'une rente d'incapacité permanente due à un accident du travail et que son attribution nécessite la reconnaissance préalable d'un accident du travail, laquelle est soumise, notamment, aux articles R 441-10 et R 441-14 ; qu'en écartant expressément, en l'espèce, l'application des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés, ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en écartant tout lien entre la maladie professionnelle et le décès, tout en constatant que Madame X... avait établi sa demande de pension de réversion devant la CARMI dès le 12 mai 2009, que le dossier de cette demande était complet au plus tard le 17 juin 2009, date à laquelle la demanderesse lui avait adressé un dernier certificat médical, et que cette caisse n'avait contesté le caractère professionnel du décès de son époux que le 12 octobre 2009, soit quatre ou cinq mois après, de sorte que le délai de trois mois prévu par l'article R 441-10 était écoulé et que ce caractère professionnel se trouvait implicitement reconnu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15866
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15866


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15866
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