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28/05/2014 | FRANCE | N°13-15777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-15777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que l'association UDAF 64, dont l'objet était la gestion des tutelles, a été placée en liquidation judiciaire en avril 2008, et la société François Legrand désignée en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de diverses irrégularités constatées en 2004 et 2005 par le commissaire aux comptes et des services d'audit, une enquête préliminaire puis une information judiciaire on

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que l'association UDAF 64, dont l'objet était la gestion des tutelles, a été placée en liquidation judiciaire en avril 2008, et la société François Legrand désignée en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de diverses irrégularités constatées en 2004 et 2005 par le commissaire aux comptes et des services d'audit, une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été ouvertes ; que par acte du 28 mai 2009, la société François Legrand, ès qualités, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité de l'Etat pour défaut de contrôle de l'UDAF 64 et faute lourde sur le fondement des articles 473 et 495 du code civil et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la société François Legrand fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes ; Attendu, d'abord, qu'ayant retenu à bon droit que l'activité d'un magistrat au sein d'une commission administrative ne relevait pas du service public de la justice, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société François Legrand, qui n'était pas, dès lors, un usager du service public de la justice, était irrecevable ;Attendu, ensuite, que, statuant sur le fondement de l'article 473 ancien du code civil, la cour d'appel, après avoir constaté que la société François Legrand n'était ni le représentant légal, ni l'ayant droit des personnes protégées créancières, n'a pu qu'en déduire qu'elle ne pouvait représenter ces créanciers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne société François Legrand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société François Legrand et la condamne à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société François LegrandIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL FRANCOIS LEGRAND, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'UDAF 64 ;
Aux motifs que « les pièces régulièrement communiquées établissent que le 26 avril 2005, le commissaire aux comptes de l'UDAF 64 refusait de certifier les comptes qui lui étaient présentés, et qu'il saisissait le Ministère public ; qu'au mois de février 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques faisait procéder à un audit qui mettait en exergue le détournement de divers avoirs par l'utilisation frauduleuse d'un compte "pivot" ainsi que des tarifications abusives tant envers les personnes protégées qu'envers les bailleurs de fonds ; que l'UDAF 64 était déclarée en liquidation judiciaire en avril 2008, la SELARL FRANÇOIS LEGRAND étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'estimant que le contrôle de l'Etat n'avait pas été correctement exercé, le liquidateur assignait l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR et que le jugement déféré était rendu ; que pour critiquer cette décision, l'appelant, après avoir rappelé que son action est recevable, soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des articles 473 et 495 du code civil qui prévoient la responsabilité de l'Etat pour les fautes commises dans le fonctionnement des tutelles par le juge des tutelles et/ou son greffier, par le greffier en chef du tribunal d'instance ou l'administrateur public chargé de la tutelle ; que selon lui en effet, le juge des tutelles et/ ou son greffier se doivent d'avoir connaissance des comptes bancaires de la personne protégée, de leur fonctionnement et des mouvements qui sont effectués ; qu'au surplus, selon l'audit effectué à la demande de l'Etat, la commission des tutelles présidée par le préfet n'a pas rempli son rôle de contrôle ce qui a permis, alors qu'un audit déjà diligenté en 1998 avait mis en exergue divers dysfonctionnements, de poursuivre les détournements et abus constatés ; qu'il en déduit que la responsabilité de l'Etat est aussi engagée sur le fondement de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que ce dernier texte dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que cette responsabilité est donc engagée pour les actes d'un ou de magistrats à titre collégial accomplis pour l'instruction ou le jugement des litiges ; qu'en l'espèce, le contrôle du service des tutelles est exercé par la commission départementale des tutelles au sein de laquelle siège un magistrat mais qui n'est investie que d'un pouvoir de proposition, les décisions faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ; qu'il en résulte que l'activité du magistrat au sein de cet organisme est insusceptible d'être rattachée au fonctionnement de la justice et que l'action de la SELARL FRANÇOIS LEGRAND sur ce fondement est irrecevable, alors au surplus que la demande visant expressément le juge des tutelles, la règle spéciale déroge à la règle générale et que seuls les autres fondements invoqués doivent être examinés ; que, sur le fondement de l'article 473 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, cette action en responsabilité est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit ; que si le liquidateur représente habituellement l'ensemble des créanciers, il ne saurait représenter les créanciers qui disposent d'une action spécifique qu'ils peuvent seuls exercer ; qu'il importe peu que ces personnes protégées aient déclaré leur créance, cette déclaration, à la supposer réalisée, ne signifiant pas la possibilité pour la SELARL FRANÇOIS LEGRAND d'agir en leur nom, la SELARL FRANÇOIS LEGRAND n'étant ni le représentant légal ni l'ayant droit de ces personnes protégées ; que, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer au fond, il suffit de constater que l'action de la SELARL FRANÇOIS LEGRAND est irrecevable ; que le jugement sera réformé » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; 1° Alors que la recevabilité de l'action ne se confond pas avec son bien-fondé ; qu'au cas présent, en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation née du fonctionnement défectueux du service public de la justice, fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, au motif que l'activité de la commission départementale des tutelles, dont le fonctionnement était stigmatisé, ne serait pas rattachable au service public de la justice, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action du liquidateur judiciaire exposant pour un motif tiré de son prétendu mal fondé, a violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile ;2° Alors que la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice est engagée y compris pour l'activité du juge des tutelles, dans les conditions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en considérant au contraire que les dysfonctionnements affectant cette activité judiciaire spécifique échapperaient à ce texte, pour n'être soumis qu'à l'article 473 ancien du code civil, lequel ne fait pourtant que décrire le débiteur de la responsabilité, sans en préciser les conditions, la cour a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Alors par ailleurs que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers pour la défense de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire agissait pour obtenir réparation de fautes commises dans le fonctionnement du service des tutelles confié à l'UDAF 64 au détriment des personnes protégées dont les créances avaient été admises ; que pour déclarer irrecevable son action, la cour d'appel a considéré que cette action indemnitaire aurait été spécifiquement attachée à la personne des personnes protégées affectées par les détournements et défauts de surveillance dénoncés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'agissait d'une action à caractère patrimonial qui pouvait parfaitement être exercée par le liquidateur judiciaire agissant dans l'intérêt de tous les créanciers admis, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15777
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15777


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15777
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