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28/05/2014 | FRANCE | N°13-15116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-15116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du document produit au cours du délibéré : Attendu que le conseil de Mme Y..., avocat au barreau d'un tribunal de grande instance, a fait parvenir à la Cour de cassation, au cours du délibéré, un document intitulé « demande au juge aux affaires familiales après divorce » ;

Attendu que Mme Y... n'ayant pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce document est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 784 et

910 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du document produit au cours du délibéré : Attendu que le conseil de Mme Y..., avocat au barreau d'un tribunal de grande instance, a fait parvenir à la Cour de cassation, au cours du délibéré, un document intitulé « demande au juge aux affaires familiales après divorce » ;

Attendu que Mme Y... n'ayant pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce document est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 784 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, le premier arrêt retient que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y... n'a pas repris sa demande subsidiaire de prestation compensatoire en capital, alors qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu'aucune des parties ne peut produire des pièces récentes concernant sa situation financière alors qu'une demande de prestation compensatoire doit être appréciée en prenant en compte la situation des époux au moment du divorce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 27 septembre 2012, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 janvier 2013, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le document adressé par le conseil de Mme Y... et reçu au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2014 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2012 et le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit attaqué du 27 septembre 2012 d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2012 et ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, d'inviter Madame Y... à formuler dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existerait une disparité à son détriment et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 276 du Code civil et, d'autre part, d'enjoindre aux deux parties de produire intégralement la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la déclaration sur les revenus perçus en 2011, l'avis d'imposition de 2012, le bulletin de salaire d'août 2012, les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale d'août 2012 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, selon l'article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement déféré que si le Juge aux affaires familiales a constaté que le divorce engendrait une disparité dans les conditions de vie au détriment de Geneviève Y..., il a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 276 du Code civil ; or, que si, dans la motivation de ses conclusions, Geneviève Y... demande à titre subsidiaire une prestation compensatoire de 80. 000 euros, force est de constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, alors même qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que, par ailleurs, alors même que la demande de prestation compensatoire doit être apprécié en prenant en compte la situation des époux au moment du divorce, aucune des parties ne produit de pièces récentes concernant sa situation financière ; qu'en conséquence, il convient, par application de l'article 784 du Code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 juin 2012, d'ordonner la réouverture des débats afin de : 1) Inviter Geneviève Y... à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existerait une disparité à son détriment mais qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 276 du Code civil ; 2) Enjoindre aux deux parties de produire intégralement la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la déclaration sur les revenus perçus en 2011, l'avis d'imposition de 2012, le bulletin de salaire d'août 2012, les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale d'août 2012. ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 784, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer, pour révoquer l'ordonnance de clôture, que, d'une part, la demande subsidiaire de Madame Y... de versement d'une prestation compensatoire de 80. 000 euros n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, et que, d'autre part, aucune des parties ne produisait de pièces récentes concernant sa situation financière, sans constater l'existence d'une cause grave survenue après l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, les prétentions formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la demande subsidiaire de Madame Y... de versement d'une prestation compensatoire de 80. 000 euros n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur une telle demande, a néanmoins ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d'inviter Madame Y... à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions du texte susvisés ;

ALORS, ENFIN, QUE seul le Conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la demande subsidiaire de Madame Y... de versement d'une prestation compensatoire de 80. 000 euros n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d'inviter Madame Y... à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital, a méconnu les dispositions des articles 912 et suivants du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt au fond attaqué du 10 janvier 2013 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Jean-Luc X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en vertu de l'article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que l'article 245, alinéa 1 et 2, du Code civil dispose que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce » ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; qu'au soutien de sa demande en divorce, Geneviève Y... a invoqué devant le premier juge les violences de son mari ; que ce grief est établi par l'attestation du docteur Xavier Z... en date du 14 août 2009 qui, soignant Geneviève Y... entre 1981 et 2008, a constaté à plusieurs reprises la présence des traces de coups, hématomes et ecchymose ; que, selon ce médecin, ces conflits familiaux ont généré un syndrome dépressif rendant nécessaire une hospitalisation au centre hospitalier d'AVESNES SUR HELPE en 1998 ; que, si Bernadette X... et Lucia X..., mère et soeur de l'intimé, attestent que Geneviève Y... gardait et surveillait la fille du docteur Z..., travaillait « au noir » pour lui et était présentée comme un familier de cette dernière, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour écarter les constatations faites par ce médecin et considérer qu'elles sont fallacieuses ; qu'au surplus l'existence de ces violences est également établie par le témoignage de Janine A... qui atteste avoir vu Jean-Luc X..., au moins à deux reprises, frapper son épouse (coup de poing et coup de pied) et celui de Viviane B... qui a constaté que le visage de Geneviève Y... était tuméfié, le nez gonflé, la joue bleue, cette dernière lui confiant par la suite que son mari l'avait tapée ; que, si Jean-Luc X... conteste ces attestations, il ne produit aucune pièce permettant de les contredire, l'absence de certificats médicaux contemporain de ces violences n'étant pas suffisante à elle seule à ôter toute crédibilité aux documents produits par l'épouse ; que, par ailleurs, si les problèmes de thyroïde de Geneviève Y... peuvent éventuellement expliquer son anxiété et sa dépression, ils sont sans rapport avec les traces de coups constatés ; que, si Jean-Luc X... conteste avoir été violent avec son épouse, il ne produit aucune pièce permettant d'imputer les traces de coups, les hématomes et les ecchymoses constatés sur son épouse à d'autres causes que sa violence ; qu'au surplus il apparaît que Jean-Luc X... multipliait les comportements tyranniques et humiliants avec son épouse (attestations de Stéphane C..., Marie-France D...), lui interdisant d'avoir accès aux meubles et aux portes en faisant poser des verrous sur les meubles afin que Geneviève Y... n'y accède pas (attestation de Mauricette E... épouse F...), étant d'une avarice excessive (attestations de Stéphane C..., Daniel Y..., Mauricette E..., épouse F...) et la coupant de toutes relations familiales ou amicales (attestation de Jeanine A...) ; que le fait que Stéphane C... reconnaisse avoir prêté de l'argent à Geneviève Y..., somme que cette dernière lui a rendu en 2009, ne permet pas d'ôter toute crédibilité à ce témoignage, contrairement à ce qu'avance Jean-Luc X... ; que le comportement tyrannique et humiliant de Jean-Luc X... et les violences conjugales constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, rendent intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande principale en divorce de Geneviève Y... ; que, s'il ressort d'une lettre de Geneviève Y... à son mari et de la fiche d'accueil de la gendarmerie que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2008, il convient de préciser que cet abandon du domicile conjugal est excusé par les violences de son mari sur elle et est donc de ce fait dépourvu de tout caractère fautif ; que, par ailleurs si Jean-Luc X..., dans ses dernières conclusions récapitulatives, prétend qu'il ressort des « nombreuses pièces versées au débat, de multiples autres fautes à l'encontre de son épouse (tromperie, adultère, menaces, mangue de loyauté ¿) », force est de constater qu'il n'allègue dans ses conclusions d'aucun fait permettant d'accueillir favorablement sa demande en divorce pour faute alors même que l'article 6 du Code de procédure civile impose aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; que, certes, il ressort de l'étude graphologique comparative effectuée par René G..., le 3 mars 2010, et par Brigitte H..., le 12 juillet 2010, que Geneviève Y... a souscrit le 12 juillet 1986 une assurance décès AVIPOSTE au nom de Jean-Luc X... en désignant comme bénéficiaire du capital décès le conjoint (c'est à dire elle-même) et a imité la signature de Jean-Luc X... ; que, cependant il convient d'observer qu'alors même ce contrat a été souscrit le 12 juillet 1986, Jean-Luc X... n'a pas agi avant le 15 septembre 2010 par une lettre écrite au Procureur de la République, soit postérieurement à l'assignation en divorce par son épouse. Or les primes d'assurance étant prélevées sur un compte joint, il avait nécessairement connaissance de l'existence de ce contrat avant 2010, étant observé qu'il n'est pas établi que ces prélèvements aient mis en péril le budget du ménage ; que, de sorte qu'en aucun cas, la souscription de ce contrat d'assurance vie par son épouse en son nom a rendu intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code civil ; que, de même, le courrier irrationnel d'une voyante, la production de prières adressées à Sainte Rita et l'écrit de son épouse dans lequel elle écrit que « Jacky F... est un copain rien de plus » n'établissent pas l'infidélité de celle-ci ; que Jean-Luc X... ne produit aucune pièce faisant état de menaces de la part de son épouse alors que l'article 9 du Code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les autres éléments figurant dans le dossier de plaidoirie du mari sont liés à la profession de Geneviève Y... (rétention de courriers alors qu'elle travaillait à la Poste) et sans rapport avec les obligations du mariage ; que Jean-Luc X... ne démontre donc pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les enfants des parties ne peuvent pas témoigner dans le cadre du divorce opposant les parties conformément à l'article 205 du Code de procédure civile, même sous forme indirecte en produisant leurs auditions devant les policiers suite à un départ de Madame Y... du domicile conjugal en 1997 bien antérieur à celui ayant débouché sur la présente procédure ; que le seul départ du domicile conjugal en novembre 2008 ne constitue pas une faute au sens de l'article 242 du Code civil, d'autant que celui-ci s'est fait en toute transparence, Madame s'étant présentée aux services de gendarmerie pour le signaler ; que Monsieur X... ne démontre nullement que cela a mis en péril le budget dans la mesure où il n'existe pas de crédit immobilier commun à payer et que Monsieur X... a un revenu lui permettant de faire face aux charges courantes et qu'il était même tenu, aux termes de l'ordonnance de non conciliation et de l'arrêt d'appel confirmatif, d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que le constat d'huissier fait à la demande de Monsieur X... se contente de reprendre les dires de celui-ci sur les effets qu'auraient pris sa femme ; que, de toute façon, le défendeur ne mentionne que des effets et papiers visiblement personnels à son épouse ; que Madame Y... verse aux débats plusieurs pièces et attestations mentionnant le constat de coups sur sa personne (certificat médical, pièce 17, attestation n° 55 de sa collègue de travail) et plusieurs attestations de collègues de travail mentionnant la peur de la demanderesse (n° 18, 23, 24) ; que la soeur de Monsieur X... indique que la demanderesse travaillait au noir pour un médecin mais elle ne cite pas de nom de telle sorte que l'identité avec le médecin qui a fait le certificat médical n'est pas établi ; que, certes, ces pièces ne désignent pas Monsieur X... comme étant l'auteur des coups mais s'agissant de faits intra familiaux, il s'agit là d'une preuve quasi impossible à rapporter ; qu'ensuite, Monsieur X... n'explique pas quelle autre personne aurait pu porter des coups à sa femme de telle sorte que ces coups aient pu être constatés sur le personne de celle-ci ; que Monsieur X... s'érige en expert médical en affirmant que le comportement de sa femme au travail (tristesse, pleurs) est dû à ses problèmes de thyroïdes, allant jusqu'à produire des articles mentionnant des maladies mentales ; que néanmoins la soeur de sa femme atteste avoir vu Monsieur X... porter à deux reprises des coups à sa femme (attestation 57) ; que, certes, il s'agit de sa soeur mais les faits de violence familiale n'ont souvent pour témoins que les proches ; que, dès lors, le seul lien de parenté ne suffit pas à écarter cette attestation ; que les propres membres de la famille de Monsieur X... (frère et soeur) ont pu constater le comportement de repli de sa femme mais ne l'expliquent pas ou ne cherchent pas à l'expliquer, alors même que la soeur de Monsieur X... admet tout de même que Madame Y... « disait du mal » de son mari, tout en se gardant bien de dire la teneur de ses propos et les raisons pour lesquelles elle en dirait du mal si elle n'avait pas de raisons de le faire ; qu'il résulte également du débat, des pièces et attestations produites, la preuve de faits imputables à l'époux constituant une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune s'agissant du comportement de cet époux à l'égard de sa femme empreint d'irrespect : plusieurs personnes témoignent de ses mensonges (aller dire bonjour à une personne décédée, appeler un enfant qui n'existe pas : attestations n° 19, 22, 27), des conditions de vie imposées à sa femme (maison non chauffée, partage par moitié des dépenses, verrou sur les meubles et portes : attestations 26, 22, 27) ; que Monsieur X... confirme en partie lui-même ses affirmations dans la mesure où il se plaint que sa femme écoutait la radio et jouait aux jeux radiophoniques et se gardait bien de lui faire partager ses gains, de même pour les ventes sur les marché de Noël ; qu'il n'existe pas de contradiction entre les attestations 20 et 58 du neveu de la demanderesse, car ce dernier ne dit pas que Monsieur X... n'était jamais au domicile, mais qu'au vu de ses humeurs changeantes, il ne savait jamais si son oncle par alliance viendrait le saluer ou pas ; que Monsieur X... n'établit nullement la preuve d'un adultère de sa femme ; qu'un courrier d'une voyante ou les prières à Sainte Rita ne contiennent aucun élément en ce sens ; pas plus que le mot écrit par sa femme (pièce 36), bien au contraire ; qu'enfin, en ce qui concerne le faux en écritures, Monsieur X... se plaint que sa femme ait signé en juillet 1986 une demande d'adhésion à une assurance non à son nom mais au nom de son époux, ce qui implique que le bénéficiaire de l'assurance ne peut être que le mari et non la femme ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de sa femme contrairement à cette dernière ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque à l'arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2012 et ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, d'inviter Madame Y... à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existerait une disparité à son détriment et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 276 du Code civil et, d'autre part, d'enjoindre aux deux parties de produire intégralement la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la déclaration sur les revenus perçus en 2011, l'avis d'imposition de 2012, le bulletin de salaire d'août 2012, les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale d'août 2012 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions, Monsieur X... contestait le grief de violence invoqué par son épouse en faisant valoir que, non seulement les attestations produites aux débats étaient toutes empreintes de subjectivité, mais également que Madame Y... ne produisait aux débats aucun certificat médical contemporain aux violences dont elle se disait victime et, surtout, qu'elle ne fournissait aucun arrêt de travail, aucune feuille de soin, aucune plainte, ce qui était de nature à remettre en cause les prétentions violences subies par l'épouse ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, que l'absence de certificats médicaux contemporain de ces violences n'étant pas suffisante à elle seule à ôter toute crédibilité aux documents produits par l'épouse, sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'en énonçant, pour juger que Monsieur X... ne démontrait pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, que celui-ci n'alléguait dans ses conclusions d'aucun fait permettant d'accueillir favorablement sa demande en divorce pour faute, tout en constatant, par ailleurs, que l'exposant invoquait la déloyauté de son épouse qui avait souscrit un contrat d'assurance vie en imitant la signature de son mari et l'infidélité de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a, dès lors, violé l'article 6 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en énonçant que le courrier irrationnel d'une voyante, la production de prières adressées à Sainte Rita et l'écrit de son épouse dans lequel elle écrit que « Jacky F... est un copain rien de plus » n'établissent pas l'infidélité de l'épouse, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces régulièrement produites aux débats, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 janvier 2013 d'avoir condamné Monsieur Jean-Luc X... à verser à Madame Geneviève Y... une prestation compensatoire en capital de 33. 600 euros ; AUX MOTIFS, SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS, QUE si Jean-Luc Y... prétend dans la motivation de ses conclusions que la Cour n'avait pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Geneviève Y... de solliciter, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions une prestation compensatoire, sous forme de capital et demande à la Cour de se référer aux conclusions antérieures force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique dans son dispositif alors même qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'au surplus, la faculté accordée à la Cour d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où elle est de droit, relève de son pouvoir discrétionnaire ; que, par ailleurs contrairement à ce que prétend Jean-Luc X..., la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère avait déjà été formulée par Geneviève Y... dans ses conclusions antérieures à l'arrêt avant dire droit mais uniquement dans ses motifs et non dans son dispositif ; or que l'article 913 du Code de procédure civile permet d'enjoindre aux, avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile et donc de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif ; que la Cour se référera donc aux conclusions récapitulatives de Geneviève Y... signifiées le 29 octobre 2012 ; ET AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, selon l'article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de ce même article du Code civil, pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faille encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Que les deux parties ont versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil ; qu'en l'espèce Jean-Luc X... et Geneviève Y... sont âgés respectivement de 60 et 58 ans ; que les époux sont mariés depuis 38 ans dont 34 ans de vie commune postérieure au mariage, Geneviève Y... ayant quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2008 ; que les époux ont élevé trois enfants, majeurs et indépendants ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les avantages offerts par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les revenus, de sorte que les frais réels liés aux indemnités kilométriques ne seront pas pris en compte ; qu'au vu de la déclaration sur les revenus de 2011, Geneviève Y... perçoit mensuellement un salaire net imposable de 783, 33 euros et une retraite de 613 euros, soit une somme totale de 1396, 83 euros ; que, selon le cumul net imposable indiqué sur les bulletins de paie de septembre 2012 de SERV 44 (association d'agent à domicile) et de Carole I..., tous deux employeurs de Geneviève Y..., cette dernière perçoit un salaire net imposable de 644, 59 euros par mois auquel il convient ajouter sa retraite personnelle qui en l'absence de pièce plus récente doit au moins être équivalente à celle perçue en 2011, soit la somme de 613 euros ; que, selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2010, Geneviève Y... a perçu un salaire net imposable de 533, 16 euros et une retraite de 634, 33 euros (13612 euros dont il convient de déduire les 6000 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours) soit une somme totale de 1167, 49 euros ; qu'elle prétend n'avoir aucune retraite complémentaire ; que, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2012, Geneviève Y... ne perçoit aucune prestation de cet organisme ; que, le 1er août 2001, elle a perçu la somme de 4552, 53 euros issue d'un héritage, somme qu'elle a pu placer pour générer des revenus ; que, si Géneviève Y... a perçu la somme de 15. 000 euros à titre d'avance sur communauté lors de l'ordonnance de non-conciliation, cette somme sera décomptée lors de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'elle est sans incidence pour apprécier la disparité dans la situation financière des parties ; que, dans la mesure où elle ne fait pas état des crédits Fidem dans ses déclarations sur l'honneur et où elle ne produit aucune pièce récente (la plus récente datant du mois de mai 2009) concernant ses prêts, il convient de considérer qu'ils sont terminés ; que, de même, le crédit Sofemo ayant pris fin le 10 janvier 2011, il n'y a pas lieu de le prendre en compte ; qu'elle justifie par un document du service des pensions civiles de la poste et de France Telecom et des courriers du directeur des Postes avoir pris un congé sans traitement pour élever ses enfants du 1er avril 1978 au 31 janvier 1980 ; que les bulletins de paie de Geneviève Y... de 1978, produits par son mari pour établir que son épouse n'a pas cessé de travailler, sont sans intérêt dans la mesure où ils concernent la période située entre le 7 octobre et le 31 décembre 1975 et les mois de janvier et février 1978 ; période durant laquelle l'épouse n'a jamais avoir cessé de travailler ; qu'outre les charges courantes, Geneviève Y... s'acquitte d'un loyer de 750 euros (quittance de loyer du 2 octobre 2012) montant qui apparaît excessif au regard de ses ressources ; qu'elle justifie, par des pièces médicales en date du 9 octobre 2012 et 18 octobre 2012, subir des séances de rééducation du genou droit et du poignet droit et devoir porter des contentions (ceinture lombaire, genouillères, orthèse du poignet et du pouce) et avoir été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail (Geneviève Y... devant être revue le 26 octobre 2012) ; qu'elle a effectué une demande auprès de la commission départementale des personnes handicapées (MDPH) en raison de son état de santé ; qu'au vu de la déclaration sur les revenus de Jean-Luc X... et de la fiche de paie du mois d'août 2012, ce dernier a perçu un salaire net mensuel imposable de 2. 383, 41 euros en 2011 et de 2. 267, 72 euros en 2012 ; qu'il souhaite prendre sa retraite au 1er octobre 2012 et percevra alors une retraite de base mensuelle brute de 1. 325, 88 euros par mois et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC) d'un montant mensuel de 509, 15 euros par mois selon le document établi par ces organismes de retraite le 1er avril 2010 ; qu'il dispose également d'une épargne retraite s'élevant au 20 octobre 2011 à la somme de 2. 497, 11 euros ; que son relevé de carrière de l'assurance retraite établit qu'il n'a jamais cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son épouse, contrairement à ce qu'il prétend ; que le prêt immobilier étant intégralement remboursé depuis le 10 avri2002 Jean-Luc X... supporte uniquement une taxe foncière de 761 euros en 2012, une taxe d'habitation et une redevance audiovisuelle de 690 euros en 2009 auxquelles s'ajoutent les charges courantes ; que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il sera redevable d'une indemnité d'occupation envers son épouse ; que la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord a reconnu à Jean-Luc X... la qualité de travailleur handicapé du 26 février 2010 au 28 février 2015 et lui a accordé une carte de priorité du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2019, son taux d'incapacité étant inférieur à 80 % et son handicap rendant la station debout pénible ; que, par ailleurs en 2011, son état de santé a rendu nécessaire des séances de rééducation de la cheville gauche ; qu'il a subi notamment des phlébectomies et une prothèse du genou gauche ; que, s'il a connu plusieurs arrêts de travail, la médecine du travail l'a reconnu, le 3 mai 2010, apte à travailler avec restrictions (pas de position accroupie à genou, pas de marche prolongée, pas d'effort audessus horizontal) ; que, par ailleurs, Jean-Luc X... ne démontre pas davantage avoir affecté des sommes personnelles au paiement des dettes communes (paiement du prêt immobilier notamment), étant précisé que cet élément est sans incidence sur la prestation compensatoire qui doit être appréciée lors du prononcé du divorce et à une date antérieure, Jean-Luc X... pouvant demander des récompenses à la communauté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que l'épargne commune et le compte CCP seront en principe partagés lors de la liquidation du régime matrimonial, ces biens étant présumés communs par application de l'article 1402 du Code civil, de sorte qu'ils sont sans incidence sur l'existence d'une éventuelle disparité ; que, plus généralement, en l'absence de contrat de mariage, la liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, Jean-Luc X... affirme que l'immeuble commun a une valeur comprise entre 160. 000 euros et 190. 000 euros ; que Jean-Luc X... étant dans une situation financière plus favorable que celle de son épouse et ne démontrant pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il convient de le débouter de sa demande de prestation compensatoire ; que force est de constater qu'au regard de la durée du mariage, des sacrifices professionnels opérés par chacun des époux pour se consacrer à l'éducation des enfants, des ressources respectives de chacun des époux et de leur charge de vie respective, le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Geneviève Y... ; que Geneviève Y... percevant une retraite et ne démontrant pas être dans l'impossibilité totale de travailler, c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a décidé qu'elle ne remplit pas les conditions exigées par l'article 276 du Code civil pour bénéficier d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère puisque n'étant pas dépourvue de ressources, elle peut, en dépit de ses problèmes de sante, subvenir à ses besoins ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque à l'arrêt avant dire droit du 27 septembre 2012 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 8 juin 2012 et ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, d'inviter Madame Y... à formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de prestation compensatoire en capital dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existerait une disparité à son détriment et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 276 du Code civil et, d'autre part, d'enjoindre aux deux parties de produire intégralement la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la déclaration sur les revenus perçus en 2011, l'avis d'imposition de 2012, le bulletin de salaire d'août 2012, les attestations de paiement de la caisse d'allocation familiale d'août 2012 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt au fond du 10 janvier 2013 ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, lorsque l'appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux est général, le principe même du divorce n'étant pas acquis, c'est au jour où ils statuent que les juges d'appel doivent se placer pour apprécier l'existence et l'étendue d'un droit à compensation ; que la Cour d'appel qui, après avoir évalué les revenus des époux, non seulement à la date à laquelle elle statuait, mais également lors des deux années précédant le divorce, a énoncé que la prestation compensatoire « doit être appréciée lors du prononcé du divorce et à une date antérieure », a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 janvier 2013 d'avoir condamné Monsieur Jean-Luc X... à verser à Madame Geneviève Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS, QUE, par application de l'article 1382 du Code civil indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint pour le préjudice que lui a causé le comportement fautif de son conjoint ; que les violences et le comportement tyrannique de Jean-Luc sur son épouse ont occasionné pour cette dernière outre un préjudice moral très important, puisque le docteur Xavier Z... certifie qu'elle a présenté un syndrome dépressif réactionnel à des conflits familiaux rendant nécessaire une hospitalisation à la suite d'une tentative de suicide ; qu'en conséquence, il convient de condamner Jean-Luc X... à verser à Geneviève Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article l382 du Code civil, le jugement étant infirmé sur ce point ; que Jean-Luc X... ne justifiant d'aucun préjudice, y compris lié à la souscription du contrat AVIPOSTE du 13 juillet 1986 par son épouse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt au fond du 10 janvier 2013 ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15116
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15116


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15116
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