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28/05/2014 | FRANCE | N°13-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-15095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2013), que du mariage de M. X..., de nationalité italienne et australienne, et Mme Y...-X..., de nationalité allemande, est née Miya Selena X... à Göttingen (Allemagne), le 26 août 2010 ; que par jugement du 13 mars 2012, un tribunal, saisi par M. Z..., de nationalité française et équatorienne, d'une action en contestation de la paternité de M. X... et en établissement de sa paternité vis-à-vis de l'enfant, a déclaré l'action re

cevable et ordonné avant dire droit une expertise ; Attendu que M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2013), que du mariage de M. X..., de nationalité italienne et australienne, et Mme Y...-X..., de nationalité allemande, est née Miya Selena X... à Göttingen (Allemagne), le 26 août 2010 ; que par jugement du 13 mars 2012, un tribunal, saisi par M. Z..., de nationalité française et équatorienne, d'une action en contestation de la paternité de M. X... et en établissement de sa paternité vis-à-vis de l'enfant, a déclaré l'action recevable et ordonné avant dire droit une expertise ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel alors, selon le moyen, qu'est immédiatement recevable l'appel contre un jugement qui, pour statuer sur une fin de non-recevoir et une mesure d'expertise, a, en décidant de la loi applicable à l'action en contestation de paternité, tranché dans son dispositif une partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par les époux X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. Z...sur le fondement de l'article 333 du code civil après avoir décidé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi française à une telle action, et ordonnant avant dire droit une expertise est immédiatement recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile que, sauf dispositions spéciales, les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; que, le jugement déféré s'étant borné à admettre la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, sans se prononcer, dans son dispositif, sur la loi applicable au litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur appel AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel, le jugement entrepris a dit l'action recevable et a, avant dire droit, ordonné une expertise biologique ; qu'au soutien de la recevabilité de leur appel immédiat, M. Terry X... et Mme Y...-X... font valoir, sur le fondement des articles 480 et suivants du code de procédure civile qu'il s'agit d'un jugement mixte tranchant une partie du principal, l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ensemble de la question de la recevabilité ; qu'à cet égard, ils estiment que le tribunal de grande instance a assimilé à tort le concept allemand de lien social et familial à la possession d'état en vue de déclarer l'action recevable par application du droit français ; que par application combinée des articles 544 alinéa 1er et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le tribunal s'est borné à écarter une fin-de-non-recevoir tirée de la loi applicable au litige et à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible d'appel immédiat ; que faute de saisine du Premier Président dans les termes de l'article 272 du code de procédure civile, l'appel interjeté par les époux X... est irrecevable » ; ALORS QUE, est immédiatement recevable l'appel contre un jugement qui, pour statuer sur une fin de non-recevoir et une mesure d'expertise, a, en décidant de loi applicable à l'action en contestation de paternité, tranché dans son dispositif une partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par les époux X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de PARIS déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. Z...sur le fondement de l'article 333 du code civil après avoir décidé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi française à une telle action, et ordonnant avant dire droit une expertise est immédiatement recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15095
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15095


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15095
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