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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-14729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 janvier 2012 et 24 janvier 2013), que Mme X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de son accident de trajet du 8 février 2008, de troubles décrits dans un certificat médical du 8 septembre 2008 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, la cais

se primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a rejeté cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 janvier 2012 et 24 janvier 2013), que Mme X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de son accident de trajet du 8 février 2008, de troubles décrits dans un certificat médical du 8 septembre 2008 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a rejeté cette demande ; qu'après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son recours ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire puis a fait droit à la demande ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2012, contestée par la défense :Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes du droit commun, tranche, par là-même, une question touchant au fond du droit ; qu'elle est susceptible d'un pourvoi immédiat ; Et attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision et de ses actes de signification ;Attendu que la caisse s'est pourvue le 25 mars 2013 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 ; que la copie de l'acte de notification à partie de cet arrêt, produite par elle ne portant pas de date, la caisse n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe un lien de causalité entre l'accident de trajet du 8 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008 constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une affection ne peut être prise en charge au titre d'une rechute, d'un accident de travail ou de trajet ayant été précédemment constaté, que si l'affection en est la conséquence exclusive ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la prise en charge d'une affection, au titre d'une rechute d'un accident de trajet, est exclue dès lors qu'elle peut être mise en relation avec un état pathologique antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a été déclarée consolidée le 17 avril 2008 avec une IPP de 15 % pour séquelle d'entorse cervicale bénigne sur état antérieur dégénératif muet, syndrome cervico-céphalique avec raideur douloureuse modérée du rachis cervical et sensations vertigineuses aux mouvements de la tête, syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; qu'il retient que dans son rapport d'expertise, le professeur Y... conclut que le certificat médical du 8 septembre 2008 faisant état d'un état de stress post-traumatique, de dorsalgies et d'une hospitalisation en neurochirurgie du 2 au 8 septembre 2008, ne constitue pas un nouvel accident du travail mais la suite de l'accident du travail du 8 février 2008, à savoir des éléments de la série post-traumatique et des éléments de prise en charge de son état antérieur décompensé et opéré ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que les lésions constatées le 8 septembre 2008 étaient constitutives d'une rechute de l'accident de trajet du 2 février 2008 ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2012 ;REJETTE le pourvoi en ce qui'l est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le premier arrêt attaqué (BORDEAUX, 12 janvier 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit une expertise confiée au professeur Y... ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.141-2 du code de la Sécurité Sociale 'dispose que quand l'avis technique do l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse, le juge pouvant ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, les constatations des Docteurs Z... et A... conduisent au rejet de la prise en charge de la rechute déclarée par Madame Monique X... le 8 septembre 2008 au titre de la législation sur les accidents du travail. Les conclusions des experts sont claires, circonstanciées et précises. Elles interdisent donc à la Cour de répondre favorablement aux demandes principales de Madame Monique X..., cependant, Madame Monique X... produit des éléments médicaux émanant de ses médecins traitants qui viennent contredire les appréciations des experts sur son état de santé. Il apparaît notamment du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente produit que, eu date du 11 avril 2008) le docteur B... a indiqué que "la symptomatologie de Madame Monique X... est très probablement en rapport avec un, syndrome subjectif des traumatisés crâniens". Le 20 juillet 2009, le Professeur C... évoque également une hydrocéphalie chronique triventriculaire décompensée à l'occasion d'un traumatisme crânien il y a un an et demi environ. II existe donc bien une contestation d'ordre médical dont dépend la solution du litige. En conséquence, Il y u lieu de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise et d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 17 décembre 2010. » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'une expertise est prescrite sur le fondement des articles L.141-1 et suivants de la sécurité sociale, l'avis de l'expert, s'il est clair et précis, s'impose aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, après avoir évoqué l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt du 12 janvier 2012 énonce « les constatations des Docteur Z... et A... conduisent au rejet de la prise en charge de la rechute déclarée par Madame Monique X... » ; que l'arrêt ajoute : « Les conclusions des faits sont claires, circonstanciées et précises » ; que l'avis des experts, et notamment du Docteur A..., s'imposait et qu'il excluait qu'une nouvelle expertise médicale soit prescrite ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que nonobstant le caractère clair et précis des conclusions des experts, les juges du fond aient entendu confier au professeur Y... une expertise de droit commun, de toute façon, la prescription d'un complément d'expertise de droit commun était exclue dès lors que les juges du fond étaient en présence d'une difficulté d'erreur médicale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le second arrêt attaqué (BORDEAUX, 24 janvier 2013) encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit qu'il existe un lien de causalité entre l'accident de trajet du 8 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008 constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel ; AUX MOTIFS QUE « dans sa précédente décision à la lecture de laquelle il convient de renvoyer, la Cour avait considéré qu'au vu des éléments médicaux produits par Mme X..., il y avait bien une contestation médicale de nature à désignation d'un nouvel expert ; que la CAISSE a reconnu comme accident de travail l'accident de trajet du 8 février 2008 alors même qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'il existait une pathologie antérieure à cet accident consistant en une hydrocéphalie qui, selon le Pr C... (qui a opéré la patiente à deux reprises) a été décompensée à la suite du traumatisme crânien ; que déclarée consolidée en AT le 17 avril 2008 avec une IPP de 15% (docteur E...) pour séquelle d'entorse cervicale bénigne sur état antérieur dégénératif muet, syndrome cervico-céphalique avec raideur douloureuse modérée du rachis cervicale et sensations vertigineuses aux mouvements de la tête, syndrome subjectif des traumatisés crâniens, Mme X..., lors d'une reprise trop précoce (aux dires de l'expert) du travail, le 2 mai 2008, a de nouveau été arrêtée et il est noté sur la feuille de déclaration d'accident du travail "Perte de connaissance, céphalées" ; que le Professeur Y... souligne enfin que le 8 septembre 2008, le Docteur F..., psychiatre a bien noté dans son certificat médical de rechute, un état de stress post-traumatique et dorsalgies posturales + hospitalisation en neurochirurgie du 2 au 8 septembre 2008 ; que dès lors, très logiquement, Mme Sophie Y..., professeur de médecine légale et droit de la santé à l'Université de BORDEAUX, praticien hospitalier, chef du service de médecine légale au CHU de BORDEAUX, par ailleurs expert près de la Cour de cassation, conclut que le certificat médical litigieux du 8 septembre 2008 ne constitue pas un nouvel accident du travail mais la suite de l'accident du travail du 8 septembre 2008, à savoir des éléments de la série post-traumatique et des éléments d'éprise en charge de son état antérieur décompensé et opéré ; qu'il convient en conclusion de dire qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008, constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une affection ne peut être prise en charge au titre d'une rechute, d'un accident de travail ou de trajet ayant été précédemment constaté, que si l'affection en est la conséquence exclusive ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ;ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la prise en charge d'une affection, au titre d'une rechute d'un accident de trajet, est exclue dès lors qu'elle peut être mise en relation avec un état pathologique antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14729
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14729


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14729
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