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24/01/2013 | FRANCE | N°11/01179

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 janvier 2013, 11/01179


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/01179





















Mademoiselle [T] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/011271 du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE











Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéres...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/01179

Mademoiselle [T] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/011271 du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2010 (R.G. n°2009/1129) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 février 2011,

APPELANTE :

Mademoiselle [T] [M]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [M] a été victime le 8 février 20008 d'un accident de trajet ayant entraîné des douleurs musculaires aux cervicales gauches et des douleurs occipitales; elle a été consolidée le 17 avril 2008.

Le 2 mai 2008, à la reprise de son travail, Mme [T] [M] a été victime d'un nouvel accident du travail entraînant céphalées, vertiges et nausées.

Le 8 septembre 2008, le docteur [Z] a rédigé un certificat de rechute.

Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) a émis un avis défavorable à une prise en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 8 février 2008 et a estimé qu'à la date du 8 septembre 2008, l'arrêt de travail pour l'accident du travail du 2 mai 2008 n'était plus justifié.

Mme [M] ayant contesté cet avis, une expertise contradictoire a été confiée au docteur [L] qui a conclu à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail du 8 février 2008 ou l'accident du 2 mai 2008 et les lésions ou troubles invoqués à la date du 8 septembre 2008.

La CAISSE ayant maintenu son refus de prise en charge, Mme [T] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAISSE qui a rejeté sa réclamation.

Saisi par Mme [M], le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a désigné le docteur [V] avec pour mission de rechercher si la pathologie du 8 septembre 2008 est constitutive d'un nouvel accident du travail ou d'une rechute en relation de cause à effet directe et certaine avec l'accident du 8 février 2008 ou celui du 2 mai 2008.

Le docteur [V] ayant conclu à l'absence de lien direct, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a débouté Mme [T] [M] de sa demande.

Par arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour d'Appel de BORDEAUX a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE en date du 17 décembre 2010 et a ordonné une expertise confiée à Mme le Professeur [G] [Y] à l'effet de rechercher si la pathologie du 8 septembre 2008 est constitutive d'un nouvel accident du travail ou d'une rechute en relation de cause à effet directe et certaine avec l'accident du 8 février 2008.

Mme [G] [Y] a déposé son rapport le 5 avril 2012.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [M] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire qu'il existe un existe un lien de causalité entre l'accident de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées, constitutives d'une rechute, devront être prises en charge au titre du risque professionnel. Elle demande la condamnation de la CAISSE à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 juin 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de toutes les demandes de Mme [M].

MOTIFS DE LA DECISION

Dans sa précédente décision à la lecture de laquelle il convient de renvoyer, la Cour avait considéré qu'au vu des éléments médicaux produits par Mme [M], il y avait bien une contestation médicale de nature à désignation d'un nouvel expert.

La CAISSE a reconnu comme accident de travail l'accident de trajet du 8 février 2008 alors même qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats qu'il existait une pathologie antérieure à cet accident consistant en une hydrocéphalie qui, selon le Pr [S] (qui a opéré la patiente à deux reprises) a été décompensée à la suite du traumatisme crânien.

Déclarée consolidée en AT le 17 avril 2008 avec une IPP de 15% (docteur [F]) pour séquelle d'entorse cervicale bénigne sur état antérieur dégénératif muet, syndrome cervico-céphalique avec raideur douloureuse modérée du rachis cervicale et sensations vertigineuses aux mouvements de la tête, syndrome subjectif des traumatisés crâniens, Mme [M], lors d'une reprise trop précoce (aux dires de l'expert) du travail, le 2 mai 2008, a de nouveau été arrêtée et il est noté sur la feuille de déclaration d'accident du travail 'Perte de connaissance, céphalées'

Le Professeur [Y] souligne enfin que le 8 septembre 2008, le Docteur [Z], psychiatre a bien noté dans son certificat médical de rechute, un état de stress post-traumatique et dorsalgies posturales + hospitalisation en neurochirurgie du 2 au 8 septembre 2008.

Dés lors, trés logiquement, Mme [G] [Y], professeur de médecine légale et droit de la santé à l'Université de [Localité 2], praticien hospitalier, chef du service de médecine légale au CHU de [Localité 2], par ailleurs expert près de la Cour de Cassation, conclut que le certificat médical litigieux du 8 septembre 2008 ne constitue pas un nouvel accident du travail mais la suite de l'accident du travail du 8 septembre 2008, à savoir des éléments de la série post-traumatique et des éléments de prise en charge de son état antérieur décompensé et opéré.

Il convient en conclusion de dire qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008, constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [M] qui se verra allouer la somme de 1000€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DIT QU'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de trajet du 2 février 2008 et les séquelles constatées le 8 septembre 2008, constitutives d'une rechute qui devront être prises en charge au titre du risque professionnel.

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à Mme [T] [M] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/01179
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/01179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.01179 ?
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