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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-14282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Faurecia automotive industrie, a souscrit, le 17 novembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif, médicalement constaté ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation p

rofessionnelle ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Faurecia automotive industrie, a souscrit, le 17 novembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif, médicalement constaté ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un autre comité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de l'avis du 16 février 2011 du comité de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, alors, selon le moyen, que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle doit être rendu dans le respect du principe de la contradiction ce qui implique que les parties puissent avoir connaissance des déclarations des personnes entendues par le comité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté par le comité et que son avis n'encourait donc pas l'annulation à ce titre sans vérifier, ainsi que l'y invitait pourtant M. X... au terme de ses conclusions d'appel, si le contenu des déclarations de l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT que le comité mentionnait avoir auditionné avait été préalablement communiqué aux parties ou, à tout le moins, repris dans l'avis du comité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie avoir transmis au comité les pièces du dossier conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que le comité a pu examiner l'ensemble des pièces, notamment celles sur lesquelles M. X... s'appuie pour voir reconnaître le caractère professionnel du syndrome dont il souffre, et que le salarié comme l'employeur pouvaient déposer des observations à annexer au dossier ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer la recherche demandée, exactement déduit que la procédure suivie devant le comité avait été régulièrement mise en oeuvre ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord-Picardie était suffisamment motivé, la cour d'appel a retenu que cet avis mentionnait que les éléments recueillis auprès des médecins et paramédicaux sont non concordants et ne permettent pas de rattacher clairement la situation médicale de l'intéressé à son activité professionnelle ; que l'avis en cause ne comporte aucune de ces mentions ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord-Picardie que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de cet avis formée par M. X... ; que ce faisant la cour a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la maladie déclarée était essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nord Pas-de-Calais en date du 16 février 2011 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu'il a déclarée le 17 novembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant du second avis du CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la caisse primaire d'Assurance maladie justifie qu'elle a transmis au comité les pièces du dossier conformément à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale qui détaille les pièces devant y figurer/ Dans son avis, le comité a listé les pièces portées à sa connaissance. Le principe du contradictoire a donc bien été respecté, le comité ayant pu examiner par ailleurs l'ensemble des pièces et notamment celles sur lesquelles Monsieur X... s'appuie pour voir reconnaître le caractère professionnel du syndrome dont il souffre. Par ailleurs, le salarié comme l'employeur pouvaient déposer des observations à annexer au dossier conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. S'agissant de la motivation, l'avis, rappelant les fonctions exercées par le salarié depuis 1976, le trouble dépressif présenté et la demande de reconnaissance au titre des maladies professionnelles de la pathologie, mentionne que les éléments recueillis auprès des médecins et paramédicaux sont non concordants et ne permettent pas de rattacher clairement la situation médicale de l'intéressé à son activité professionnelle. L'avis est donc suffisamment motivé, cette motivation ayant conduit le comité à conclure qu'un lien direct essentiel ne peut être établi entre le syndrome dépressif et l'activité professionnelle de Monsieur X....» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de céans a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Nord ¿Pas de Calais ¿ Picardie lequel a confirmé l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle au motif que « après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT, lu les éléments obtenus auprès du médecin du travail, le CRRMP a tout d'abord étudié l'ensemble des documents versés lors de la séance du TASS en septembre 2010. Il constate qu'il y a bien une activation du syndrome réactionnel en lien avec des comportements liés au travail et à son organisation. Toutefois, le CRRMP rappelle premièrement que le CRRMP doit juger, dans le cadre de l'alinéa 4, d'un lien direct et essentiel et deuxièmement que le syndrome dépressif est une composante médicale définie dans le DSMIV et dont on sait la multiplicité des facteurs de causalité.L'étude des pièces versées de manière complémentaire au dossier vient confirmer le rôle important de facteurs individuels nous interdisant de retenir le caractère essentiel du lien. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » Attendu que Monsieur X... conteste l'avis de ce second comité au motif d'une part qu'il aurait statué sans être en possession de l'ensemble des pièces du dossier, d'autre part, qu'il n'aurait pas lui-même été destinataire des pièces transmises audit comité et enfin que l'avis ainsi critiqué serait insuffisamment motivé ; Attendu cependant que ce moyen manque en fait en chacune de ses branches dès lors que : - il résulte de l'avis du CRRMP de Lille que les dispositions de l'article D . 461-29 du Code de la sécurité sociale relatives à la transmission du dossier au comité ont été respectées par la caisse et que l'avis établit précisément la liste des pièces ainsi transmises ; - ce même avis fait également état de l'examen de l'ensemble des documents versés lors de la séance du tribunal de céans ayant motivé la désignation d'un second CRRMP dont les certificats médicaux ou attestations sur lesquels Monsieur X... s'appuie aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dont il souffre, outre les pièces complémentaires versées au dossier ; - l'assuré comme l'employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; - l'avis est clair, précis et circonstancié, aucune ambigüité n'en ressortant». ALORS d'une part QUE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle doit être rendu dans le respect du principe de la contradiction ce qui implique que les parties puissent avoir connaissance des déclarations des personnes entendues par le comité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté par le comité et que son avis n'encourait donc pas l'annulation à ce titre sans vérifier, ainsi que l'y invitait pourtant Monsieur X... au terme de ses conclusions d'appel, si le contenu des déclarations de l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT que le comité mentionnait avoir auditionné avait été préalablement communiqué aux parties ou, à tout le moins, repris dans l'avis du comité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Nord-Picardie était suffisamment motivé, la Cour d'appel a retenu que cet avis mentionnait que les éléments recueillis auprès des médecins et paramédicaux sont non concordants et ne permettent pas de rattacher clairement la situation médicale de l'intéressé à son activité professionnelle ; que l'avis en cause ne comporte aucune de ces mentions ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Nord-Picardie que la Cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de cet avis formée par Monsieur X... ; que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble le principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14282
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14282


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14282
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