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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-14266


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), que X... est décédée le 9 avril 1994, laissant pour lui succéder M. Charles-Henri Y..., son époux, et M. Nori Y..., son fils ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Nori Y... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces et conclusions signifiées le 9 octobre 2012 ; Attendu qu'après

avoir constaté, hors toute dénaturation, que les conclusions signifiées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), que X... est décédée le 9 avril 1994, laissant pour lui succéder M. Charles-Henri Y..., son époux, et M. Nori Y..., son fils ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Nori Y... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces et conclusions signifiées le 9 octobre 2012 ; Attendu qu'après avoir constaté, hors toute dénaturation, que les conclusions signifiées le 9 octobre 2012, jour de l'ordonnance de clôture des débats, dont M. Nori Y... avait préalablement eu connaissance de la date, contenaient des demandes nouvelles, qu'elles étaient accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a souverainement estimé que M. Charles-Henri Y... se trouvait dans l'impossibilité d'y apporter une réplique en temps utile ; que le moyen, pris en ses trois branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. Nori Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité d'occupation ; Attendu qu'après avoir constaté que l'appartement indivis constituait le domicile de la famille, qu'il avait été occupé par M. Charles-Henri Y... et son fils entre le 9 avril 1994 et le 13 août 2002, date du départ de ce dernier, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le père eût fait obstacle au retour de son fils et qui en a déduit que l'occupation de l'immeuble par M. Charles-Henri Y... n'excluait pas la même utilisation par son coïndivisaire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Nori Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Nori Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 9 octobre 2012 par Monsieur Nori Y... ; Aux motifs que « selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'après que M. Nori Y... a conclu le 27 décembre 2011, M. Charles-Henri Y... a conclu en réponse le 28 février 2012 ; qu'après que M. Nori Y... a de nouveau conclu le 1er juin 2012, M. Charles-Henri Y... a de nouveau conclu le 11 septembre 2012 ; que M. Nori Y... a encore conclu le 9 octobre 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, en communiquant sept nouvelles pièces ; que ses dernières conclusions sont sensiblement différentes des précédentes et comportent des demandes nouvelles, ainsi qu'il ressort de la comparaison entre les dispositifs rappelés précédemment ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune cause grave qui légitimerait la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en signifiant des conclusions comportant une modification substantielle de ses précédentes écritures et plusieurs demandes nouvelles et en communiquant sept nouvelles pièces, le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture dont il avait été avisé préalablement, alors même que M. Charles-Henri Y... avait conclu depuis le 11 septembre 2012, M. Nori Y... a mis celui-ci dans l'impossibilité de lui apporter une réplique en temps utile et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et il y a lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 9 octobre 2012 par M. Nori Y..., de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 1er juin 2012 par l'appelant et sur les conclusions déposées le 11 septembre 2012 par l'intimé » ; Alors, d'une part, qu'au dispositif de ses écritures signifiées le 9 octobre 2012, prises en réplique aux conclusions de M. Charles-Henri Y... en date du 11 septembre 2012 et aux 21 nouvelles pièces communiquées par ce dernier le 13 septembre suivant, M. Nori Y... sollicitait, d'une part, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait reconnu à M. Charles-Henri Y... droit à répétition sur la succession de la charge de l'entretien et l'éducation de son fils mineur, d'autre part, sa confirmation partielle sur l'indemnité d'occupation, sauf à le réformer quant à son point de départ et son calcul, enfin, sa confirmation pour le surplus à savoir : la déchéance de jouissance légale de M. Charles-Henri Y..., la non revalorisation de la créance de financement de l'immeuble lui ayant été dévolu et le prononcé de la mesure d'instruction ; que si ce dispositif précisait et complétait celui des conclusions signifiées par l'appelant le 1er juin 2012, notamment quant à l'indemnité d'occupation et la mission de l'expert judiciaire, les prétentions qui s'y trouvaient formulées étaient rigoureusement les mêmes et ne comportaient aucune demande nouvelle ; qu'en estimant, pour les écarter des débats, que les conclusions du 9 octobre 2012 comportaient une « modification substantielle de ses précédentes écritures », la Cour d'appel les a dénaturées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'il résulte de la comparaison des bordereaux récapitulatifs annexés respectivement aux conclusions signifiées par M. Nori Y... le 1er juin et le 9 octobre 2012 que les « nouvelles pièces » numérotées 18 à 24, mentionnées sur le bordereau récapitulatif du 8 octobre 2012, n'étaient autres que les 7 pièces mentionnées sur le bordereau du 1er juin 2012 ; qu'en estimant, pour écarter des débats les conclusions signifiées par l'appelant le 9 octobre 2012 et les pièces produites à leur soutien, que M. Nori Y... avait communiqué « sept nouvelles pièces le jour de l'ordonnance de clôture », la Cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions susvisées et leur bordereau récapitulatif, violant une nouvelle fois l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles ont été prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; qu'en écartant des débats les conclusions et pièces communiquées le 9 octobre 2012 par Monsieur Nori Y..., sans même rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces conclusions ne constituait pas une réplique aux conclusions de M. Charles-Henri Y... en date du 11 septembre 2012 et aux 21 nouvelles pièces communiquées par ce dernier le 13 septembre suivant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 15 et 783, alinéa 1er du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Nori Y... de sa demande d'indemnité d'occupation ; Aux motifs que « il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que c'est seulement s'il jouit de la chose indivise à titre privatif et exclusif que l'indivisaire est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est constant que l'appartement de la rue Gît le Coeur, propriété de X..., constituait le domicile de la famille ; qu'après le décès de X..., son époux et son fils ont habité dans l'appartement indivis en jouissance ; que, le 13 août 2002, M. Nori Y... a quitté les lieux pour ne jamais plus y revenir et que, le 2 février 2012, M. Charles-Henri Y... a remis les clefs du bien à Me Z... ; que, s'agissant de la période comprise entre le 9 avril 1994, date du décès de X..., et le 13 août 2002, date du départ de M. Nori Y..., il ne saurait être retenu que M. Charles-Henri Y... a occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, dès lors qu'il y cohabitait avec son fils, celui-ci fut-il mineur ; que, s'agissant de la période comprise entre le 13 août 2002, date du départ de M. Nori Y..., et le 2 février 2012, date de la remise des clefs à Me Z..., il ne peut davantage être retenu que M. Charles-Henri Y... a occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, dès lors qu'il n'est pas établi ou même allégué qu'il aurait fait obstacle à ce que son fils revienne vivre avec lui, de sorte que son occupation n'excluait pas la même utilisation par M. Nori Y... ; que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M. Nori Y... de sa demande d'indemnité d'occupation » ; Alors, d'une part, que M. Nori Y... versait aux débats plusieurs pièces établissant que son père, M. Charles-Henri Y..., qui ne demeurait pas à l'adresse de complaisance qu'il avait donnée avenue du Maine à Paris, avait sommé son fils de lui restituer les clés de l'appartement de la rue Gît le Coeur et que ce dernier s'était aussitôt exécuté ; qu'en estimant qu'il n'était pas allégué qu'entre le 13 août 2002 et le 2 février 2012 M. Charles-Henri Y... aurait pu faire obstacle au retour de son fils, là où une telle prétention avait été expressément formulée, offre de preuve à l'appui, par l'appelant, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que M. Nori Y... versait aux débats plusieurs pièces établissant que son père, M. Charles-Henri Y..., qui ne demeurait pas à l'adresse de complaisance qu'il avait donnée avenue du Maine à Paris, avait sommé son fils de lui restituer les clés de l'appartement de la rue Gît le Coeur et que ce dernier s'était aussitôt exécuté ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi qu'entre le 13 août 2002 et le 2 février 2012 M. Charles-Henri Y... aurait pu faire obstacle au retour de son fils, sans examiner ces offres de preuve de nature à établir que M. Charles-Henri Y... s'était bien opposé au retour de son fils au domicile familial, la Cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, et en toute hypothèse, que si l'occupation privative d'un immeuble indivis par un coïndivisaire doit être exclusive pour ouvrir droit à une indemnité au profit de l'indivision, une telle exclusivité n'implique point que l'indivisaire occupant s'oppose à l'accès des autres coïndivisaires à cet immeuble ; qu'en relevant, néanmoins, pour refuser d'admettre que M. Charles-Henri Y... avait occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, qu'il n'était « pas établi ou même allégué qu'il aurait fait obstacle à ce que son fils revienne vivre avec lui, de sorte que son occupation n'excluait pas la même utilisation par M. Nori Y... », la Cour d'appel a violé l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que si l'occupation privative d'un immeuble indivis par un coïndivisaire doit être exclusive pour ouvrir droit à une indemnité au profit de l'indivision, une telle exclusivité n'implique point que l'occupant s'oppose à l'accès des autres coïndivisaires à cet immeuble ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'admettre que M. Charles-Henri Y... avait occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, « qu'il n'est pas établi ou même allégué qu'il aurait fait obstacle à ce que son fils revienne vivre avec lui, de sorte que son occupation n'excluait pas la même utilisation par M. Nori Y... », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14266
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14266


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14266
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