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28/05/2014 | FRANCE | N°13-11013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-11013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1077 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 octobre 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1978 ; que, par un acte du 22 novembre 2004, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ; que, par un jugement du 6 janvier

2009, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1077 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 octobre 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1978 ; que, par un acte du 22 novembre 2004, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ; que, par un jugement du 6 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; que devant la cour d'appel M. Y... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil, et subsidiairement en application de l'article 237 du code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt retient que le fait de n'avoir formé qu'une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne fait pas obstacle à ce que l'époux modifie le fondement de sa demande et invoque la faute de son épouse, de sorte que sa demande est recevable et que les griefs allégués sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé interdit toute substitution en cours d'instance à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, d'une demande fondée sur un autre cas, la cour d'appel l'a violé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le prononcé du divorce entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la partie de la disposition de l'arrêt relative à la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschott la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...
X...à leurs torts partagés, AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. Y...
Mme X...a assigné M. Y... en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; le fait pour M. Y... de n'avoir fait qu'une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne fait pas obstacle à ce qu'il modifie le fondement de sa demande et invoque la faute de son épouse ; sa demande est parfaitement recevable ; Sur le principe du divorce Mme X...reproche à son mari de l'avoir délaissée et d'avoir entretenu une relation adultère ; elle produit des attestations établies par deux amies, Mme Z...et Mme A...qui décrivent son état de solitude, son mari étant toujours absent ; M. Y... ne conteste pas ses absences longues et répétées mais les impute à ses obligations professionnelles ; il n'en reste pas moins que Mme X...a pu ressentir comme fautif de la part de son mari, le délaissement dont elle était l'objet ; sa demande en divorce est donc bien fondée ; M. Y... reproche à son épouse d'avoir refusé de l'accompagner dans ses déplacements professionnels, de l'avoir accusé de liaisons imaginaires et de s'être peu investie dans la vie de la famille ; il rapporte la preuve de la réalité de ces faits par le témoignage de voisins et d'amis, M. B..., M. C...et Mme D...; sa demande en divorce est donc également bien fondée ; chacun des époux apportant la preuve de faits imputables à l'autre et constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, le divorce doit être prononcé à leurs torts réciproques ; ALORS QU'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute, le défendeur qui a formé en première instance une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne peut y substituer, en appel, une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'en jugeant recevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute substituée en appel par M. Y... à sa demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1077 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X...une prestation compensatoire limitée à la somme de 45 000 euros, AUX MOTIFS QUE M. Y... est âgé de 66 ans et Mme X...de 63 ans ; ils sont mariés depuis 33 ans et ont eu deux enfants ; ils sont tous les deux à la retraite ; M. Y... a fait une carrière d'enseignant-chercheur et a bénéficié de revenus élevés, notamment en raison de ses indemnités de déplacement aux Etats-Unis ; il perçoit actuellement deux retraites de 1 578 ¿ et 1 707 ¿, soit au total 3 285 ¿ ; en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er octobre 1991, il déclare avoir travaillé mais avoir perçu ses droits à la retraite sous forme de capital qu'il a investi en particulier dans l'achat du domicile conjugal ; il ne justifie pas de charges particulières, son loyer étant de 350 ¿ ; Mme X...n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant toute la durée du mariage et s'est consacrée à élever les enfants du couple ; cette présence était d'autant plus nécessaire que les activités professionnelles de M. Y... l'éloignaient du domicile conjugal ; ses droits à la retraite sont donc extrêmement réduits ; elle rembourse deux prêts de 309 ¿ et 235 ¿ contractés pour acquérir son logement à Kehl ; les époux ont chacun perçu 138 000 ¿ sur la vente du domicile conjugal ; la rupture du mariage crée ainsi dans les conditions de vie économiques respectives des époux une disparité importante au détriment de Mme X...; cette disparité justifie la mise à la charge de M. Y... d'une prestation compensatoire de 45 000 ¿ ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...
X...à leurs torts partagés, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a attribué à Mme Y... une prestation compensatoire de 45 000 ¿, en application de l'article 624 du code de procédure civile, 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... remboursait deux prêts de 309 ¿ et de 235 ¿ contractés pour acquérir son logement sans prendre en considération, pour fixer à 45 000 ¿ la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., la totalité des besoins de celle-ci et notamment les importantes charges d'assurance maladie dont elle justifiait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11013
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-11013


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11013
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