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28/05/2014 | FRANCE | N°13-10978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-10978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et statué sur la résidence habituelle des enfants mineurs ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les sommes que celui-ci établit avoir versées pour

son fils aîné ou pour les deux plus jeunes et au titre de la taxe foncière...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et statué sur la résidence habituelle des enfants mineurs ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les sommes que celui-ci établit avoir versées pour son fils aîné ou pour les deux plus jeunes et au titre de la taxe foncière pour l'année laissent supposer que l'allocation adulte handicapé n'est pas sa seule source de revenus ; Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : que Gérald X... sollicite, à titre de prestation compensatoire, la jouissance à titre gratuit de la maison commune jusqu'à la majorité d'Estelle, soit pendant 7 ans ; que Régine Y... conclut au rejet de toute demande de prestation compensatoire ; que Gérald X... est âgé de 59 ans, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, il percevait en 2011 une allocation adulte handicapé de 727 ¿ outre 235, 89 ¿ d'allocation logement, les sommes qu'il établit avoir versées pour Alexandre, son fils aîné ou pour les deux plus jeunes, le règlement de la taxe foncière 1. 561 ¿ pour l'année laissent supposer que l'allocation adulte handicapé n'est pas sa seule source de revenus ; qu'il vit au domicile conjugal et n'a actuellement pas de frais de loyer ; que Régine Y... perçoit un salaire de 1. 200 ¿ par mois environ ; qu'elle devait percevoir en 2025 une retraite de 549, 60 ¿ ; qu'elle vit avec un compagnon avec lequel elle partage les charges ; que le couple X.../ Y... est propriétaire d'une maison évaluée à 430. 000 ¿ acquise en 1998 et ils ont vocation à obtenir la moitié du prix sous réserve d'éventuelles récompenses dues au mari ; qu'en tout état de cause, chacun doit bénéficier d'un capital très confortable ; que les revenus des époux et leurs droits à la retraite étant sensiblement équivalents tout comme les sommes à percevoir de la liquidation du régime matrimonial, la preuve d'une disparité de situation au détriment de Gérald X... n'est pas rapportée ; qu'il sera débouté de sa demande de prestation compensatoire sous forme de « jouissance gratuite » du domicile conjugal » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une disparité de situation entre les époux et débouter ainsi Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel, après avoir relevé que Monsieur X... percevait une allocation adulte handicapé de 727 ¿ outre 235, 89 ¿ d'allocation logement, a retenu que les sommes qu'il a versées pour ses enfants ainsi que le règlement de la taxe foncière à hauteur de 1 561 ¿ laissent supposer que l'allocation adulte handicapé n'est pas sa seule source de revenus ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique concernant les revenus de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixé la résidence des enfants mineurs à son domicile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « chaque parent revendique la résidence des deux enfants mineurs ; Gérard X... affirme que les enfants souhaitent vivre avec lui, que Kévin est en grande souffrance et a besoin de l'autorité de son père, que les enfants se plaignent du comportement autoritaire du compagnon de Régine Y... qui souvent laisse les enfants chez le père sans aucune contrepartie tout en encaissant les prestations sociales ; Régine Y... conclut à la confirmation de la décision, elle souligne que depuis de nombreuses années, elle a toujours assumé les frais relatifs aux enfants qui vivent avec elle et que Gérard X... n'a jamais acquitté la moindre pension ; il est constant que Kévin et Estelle vivent chez leur mère depuis la séparation de leurs parents ; qu'ils rencontrent très régulièrement leur père qui peut donc sans difficulté assumer son autorité sur son fils Kévin qu'il voit régulièrement puisqu'il affirme déjeuner avec lui tous les jours ; il n'est pas démontré que Kévin, qui certes a des résultats scolaires peu satisfaisants et Estelle trouveraient chez leur père une situation plus favorable à leur équilibre ; la mésentente avec le compagnon de la mère n'est pas non plus prouvée, aussi la décision sera donc confirmée tout comme le droit de visite au profit du père et la dispense de contribution, Gérard X... participant en nature à l'entretien de ses deux enfants, Régine Y... assumant également diverses dépenses (mutuelle, orthodontie, cours de langue, cantine, la moitié du permis de Kévin) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que les parties ne justifient pas qu'un changement soit intervenu dans leur situation depuis l'ordonnance de non conciliation ; que Monsieur Gérald X... sollicite l'instauration d'une résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, mais ne fournit que peu d'éléments pour apprécier si ce mode d'organisation serait ou non conforme à l'intérêt des enfants ; que Estelle a indiqué lors de son audition qu'elle souhaitait résider chez sa mère avec la possibilité de voir son père plus souvent ; qu'il convient donc de maintenir les mesures ordonnées lors de la tentative de conciliation, relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale des époux à l'égard des enfants, à leur résidence chez la mère, et à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, avec toutefois un élargissement de ce droit qui pourra s'exercer en outre un mercredi sur deux ; ALORS QU'EN cas de désaccord des parents, il appartient au juge de fixer la résidence habituelle des enfants au regard de ce que leur intérêt commande au jour où il statue ; qu'en retenant en l'espèce que la résidence des enfants Kévin et Estelle devait être maintenue chez leur père aux motifs qu'il ne serait pas prouvé qu'ils trouveraient chez leur père une situation plus favorable à leur équilibre et que la mésentente avec le compagnon de leur mère ne le serait pas davantage sans apprécier elle-même concrètement, au jour où elle statuait, l'intérêt des enfants à voir fixer leur résidence chez leur père, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10978
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-10978


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10978
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