La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-10619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PubliPhoOffset devenue la société Ppo Graphic, le 1er juillet 1993 en qualité de conducteur ; que le 29 janvier 2010, l'employeur lui a demandé de travailler en horaires décalés à compter du 1er février 2010 ; qu'ayant été licencié le 4 mars 2010, suite à son refus réitéré d'accepter les nouveaux horaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

At

tendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PubliPhoOffset devenue la société Ppo Graphic, le 1er juillet 1993 en qualité de conducteur ; que le 29 janvier 2010, l'employeur lui a demandé de travailler en horaires décalés à compter du 1er février 2010 ; qu'ayant été licencié le 4 mars 2010, suite à son refus réitéré d'accepter les nouveaux horaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par motifs adoptés, décidé que les modifications d'horaire de travail relevaient du pouvoir de l'employeur et, par motifs propres, que la nouvelle répartition des horaires ne portait pas une atteinte excessive aux droits du salarié au respect de la vie familiale ;
Attendu cependant que le passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui travaillait jusqu'alors chaque jour de 7h 30 à 14h 30 se voyait imposer de travailler désormais, par cycle de deux semaines, une semaine de 6h 30 à 13h 30 et l'autre de 13h 30 à 20h 30, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ppo Graphic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ppo Graphic à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties¿ si un doute subsiste il profite au salarié ; constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; la lettre de licenciement du 4 mars 2010, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 1er mars 2010, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre ; ces griefs se rapportent à : -absences injustifiées de votre poste de travail depuis le 8 février 2010, nonobstant les demandes de production de justificatifs qui vous ont été remis ou adressés les 8, 9 et 10 février, demeurées sans réponse ; - refus de vous conformer aux horaires de travail qui vous ont été précisés par lettre remise en mains propres le 29 janvier 2010, nécessitées par les besoins impératifs de production, lesquels ont été pourtant acceptés par l'ensemble de vos collègues ; nous avons pris note des termes de votre lettre du 30 janvier 2010 au sein de laquelle vous exposer qu'il vous est impossible d'assurer vos horaires de travail au motif que ceux-ci vous obligerait à faire garder vos deux enfants jusqu'à plus de 21 h00, compte tenu du caractère libéral de la profession de votre épouse ; à cet effet, nous vous rappelons que vos horaires de l'après midi sont fixés par alternance une semaine sur deux seulement et il vous est possible de ce fait d'adapter vos contraintes avec celles de votre épouse le reste du temps ; en outre les horaires de travail des salariés de l'entreprise, lesquels, en l'espèce, ne sont pas contractuels, peuvent subir des aménagements eu égard aux contraintes de production qui s'imposent à nous et le fait de refuser de vous y plier constitue une faute ; dès lors, le motif invoqué à l'appui de votre refus n'est pas acceptable ; vos agissements mettent en cause la bonne marche et le fonctionnement de notre société ; compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement ; M. X... soutient avoir toujours travaillé en horaires de matin depuis le 1er juillet 1993, date de son embauche, soit pendant près de 17 ans. Il invoque plus spécialement un engagement verbal de l'employeur qui, lors du déménagement de l'entreprise en octobre 2005, l'a assuré que ses horaires seraient, compte tenu de ses impératifs familiaux, maintenus ; il considère en conséquence que ses horaires de travail étaient contractualisés même si ceux-ci ne sont pas fixés dans le contrat de travail écrit, qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet d'une modification sans son accord ; subsidiairement, il soutient que même si l'adaptation des horaires de travail relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la modification proposée porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ; l'employeur qui soutient que la modification des horaires de travail, dans le cas d'espèce, relève du seul pouvoir de direction ne reconnaît pas que M. X... pratiquait des horaires du matin depuis 1993, explique avoir adressé trois lettres d'information au salarié avant la notification du changement d'horaires, respectant ainsi un délai de prévenance raisonnable ; il considère que M. X... a commis une faute grave pour n'avoir pas respecté les horaires de travail relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur ; il conteste que la modification demandée ait constitué une atteinte excessive à la vie professionnelle et familiale du salarié celui-ci étant comme tout parent exerçant une activité professionnelle, confronté normalement à l'organisation de la vie de ses enfants ; outre que le contrat de travail écrit ne comporte aucune mention des horaires de travail de M. X..., celui-ci n'apporte aucun élément pour établir qu'il a toujours assumé ses fonctions dans le cadre d'un horaire du matin depuis son embauche remontant au 1er juillet 1993 ; aussi, en l'absence de mention des horaires de travail dans le contrat de travail et, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ; M. X... considère que la nouvelle répartition des horaires de travail que lui a notifiée l'employeur porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale dans la mesure où père de deux jeunes enfants, il était appelé à assumer leur prise en charge quand son épouse, leur mère, travaille tard le soir en tant qu'infirmière libérale, que l'atteinte excessive découle aussi de la rapidité avec laquelle le changement d'horaire a eu lieu ; pour en justifier, M. X... communique aux débats l'attestation de l'infirmière libérale, associée de son épouse qui confirme qu'elles débutent leur journée de travail à 7h30 et l'achèvent vers 21h 00 selon la charge de travail, qu'elles assurent à tour de rôle une astreinte pour les soirées et les nuits ; il verse également aux débats la lettre qu'il avait adressée à son employeur lors du déménagement de la société en octobre 2005 aux termes de laquelle il évoquait déjà la difficulté rencontrée pour la garde de ses enfants ; par une lettre du 30 janvier 2010, soit le lendemain de la notification de la nouvelle répartition des horaires, M. X... a fait de nouveau état de son souhait en ces termes : « Je me permets de vous rappeler que lors du déménagement de la société de Pantin à Massy Palaiseau, j'avais déjà refusé de suivre en raison des horaires qui allaient complètement bouleverser ma vie familiale ; je vous rappelle que mon épouse est infirmière libérale que ces horaires, si j'acceptais ce que vous voulez m'imposer, nous obligeraient à faire garder nos deux enfants jusqu'à plus de 21 heures une semaine sur deux. Ce serait une situation inacceptable pour moi qui compte conserver l'équilibre de mes enfants en leur faisant vivre leur vie d'enfant et non bouleverser complètement leur rythme de vie en leur imposant les exigences des adultes » ; le délégué syndical ayant assisté M. X... lors de l'entretien préalable rapporte que « en premier lieu, M. Y..., PDG de l'entreprise nous a posé la question de savoir quelle était la décision de M. X... au sujet des horaires d'équipe qui lui étaient imposés après 16 ans d'horaires fixes et qui lui avaient été promis après la délocalisation de l'entreprise ; M. X... a répondu qu'il lui était impossible de travailler le soir, en cause la garde de ses enfants pour les frais de garde ainsi que la désorganisation de la vie de ses enfants, coucher trop tardif. Nous avons donc proposé de trouver une personne qui ne travaillerait que le soir ; ce délégué explique alors qu' « il a été répondu à M. X... qu'il était hors de question de rentrer dans ce genre de considération pour chaque cas personnel ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... n'assumait pas seul la prise en charge de ses deux enfants, que son épouse assurait en alternance avec son associée des astreintes de soirée ou de nuit ; il en résulte que M. et Mme X... disposaient d'une relative latitude pour réorganiser la prise en charge de leurs deux enfants ; par ailleurs il ressort des termes mêmes de la lettre du 29 janvier 2010, que la notification de la nouvelle répartition des horaires faisait suite à un entretien remontant à fin décembre 2009, que M. X... n'a pas disposé, ainsi qu'il le soutient, d'un délai de deux jours seulement pour procéder à cette réorganisation ; au surplus l'examen du planning que lui a remis l'employeur pour le mois de février 2010 montre qu'il a continué à travailler le matin au cours de la première semaine du mois de février, qu'il était planifié pour travailler l'après midi à compter du 8 février 2010 ; dans ces conditions c'est avec pertinence que les premiers juges ont considéré que la nouvelle répartition des horaires notifiés à M. X... ne portait pas une atteinte excessive au respect de la vie familiale ; c'est aussi à bon escient qu'ils ont qualifié le licenciement prononcé de licenciement pour cause réelle et sérieuse en excluant la faute grave ; en effet, outre que M. X... n'avait jamais reçu aucun rappel à l'ordre ou avertissement au cours de ses années de collaboration, force est de constater que ce faisant, le salarié ne refusait pas de travailler et n'a pas abandonné son poste ; le contrat de travail aurait donc pu s'exécuter selon des modalités aménagées jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement ; le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a accordé à M. X... un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, lorsque la Société PPO GRAPHIC a déménagé de PANTIN à PALAISEAU en octobre 2005, Monsieur William X... a fait savoir qu'il ne pourrait pas suivre son entreprise si ses horaires de travail n'étaient pas adaptés à sa situation familiale. Il allait exposer les motifs personnels et familiaux l'y obligeant : son épouse, infirmière libérale, devait travailler tard le soir et c'est lui qui devait s'occuper de leurs enfants en soirée.Le directeur de l'époque avait assuré à Monsieur William X... verbalement que s'il suivait l'entreprise, il n'y aurait aucun problème pour ses horaires, l'entreprise connaissant ses impératifs. Sur cette assurance et après réflexion, Monsieur William X... a accepté de travailler dans l'Essonne. Jusqu'à la fin de l'année 2009, aucune difficulté ne s'est posée.A compter su mois de janvier 2010, l'employeur a modifié les horaires de travail de Monsieur William X... passant de 7h30 à 14h30 à : - une semaine sur deux de 6h30 à 13h30,- une semaine sur deux de 13h30 à 20h30. Mais vu que le changement d'horaire relève du pouvoir de direction de l'employeur.Qu'une nouvelle répartition du travail sur la journée n'est pas une modification du contrat de travail si la durée du travail et la rémunération reste identiques.Que le licenciement est justifié lorsque l'absence répétée rend impossible une organisation rationnelle du travail. Que caractérise une cause réelle de licenciement le refus du salarié de se plier aux nouveaux horaires de travail.Mais considérant que Monsieur William X... présent depuis 16 ans au sein de la société n'a jamais eu le moindre reproche pour la discipline ou pour son travail. Que son employeur en octobre 2005 lui avait promis oralement qu'il continuerait de travailler en équipe du matin de 7h30 à 14h30.Que depuis son embauche au mois de juin 1993 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, Monsieur William X... a toujours travaillé en horaire du matin. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William X... est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et qu'il ne percevra pas l'indemnité demandée au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail. 1°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié travaillait jusqu'alors chaque jour de 6h30 à 13h30, a dit que le passage à un horaire décalé de 6h30 à 13h30 une semaine et la semaine suivante de 13h30 à 20h30 ressortait du pouvoir de direction de l'employeur et n'emportait pas modification du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;2°) ALORS en tout état de cause QUE l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée ne peut porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; qu'en se bornant à constater que le salarié et son épouse disposaient d'une relative latitude pour réorganiser la prise en charge de leurs enfants sans rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions d'appel de l'exposant, si la modification de ses horaires ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10619
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-10619


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award