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28/05/2014 | FRANCE | N°12-86485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Philippe X..., La société d'Habitation à loyer modéré les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société d'Habitation à loyer modéré le Breau habitat, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, 9 000 euros d'amende, et a débouté la seconde de ses demandes après re

laxe de M. Y...des chefs d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Philippe X..., La société d'Habitation à loyer modéré les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société d'Habitation à loyer modéré le Breau habitat, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, 9 000 euros d'amende, et a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. Y...des chefs d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts et de M. X...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social, la société le Breau habitat (LBH), ayant pour objet d'assurer la construction de logements locatifs pour les personnes à revenus modestes, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et recel en exposant que son dirigeant de fait, M. Y..., également gérant de la société de promotion immobilière de droit privé H2D, avait fait acquérir par LBH des terrains à des prix surévalués et lui avait fait souscrire des contrats de bail à construction et de promotion immobilière trop onéreux, au profit des sociétés CACI et Perspectives dont était actionnaire M. X..., directeur général du comité interprofessionnel du logement (CIL) Habitation française qui avait financé certaines des opérations dénoncées en consentant des prêts à la société LBH ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, qui a porté sur les opérations dénommées " Asnières jardin ", " Asnières Flachat ", " Asnières Argenteuil ", " Puteaux rue Blanche " et " Suresnes rue de Verdun/ rue du Ratrait ", MM. Y...et X...ont été renvoyés, le premier, des chefs d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts, le second, des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, recel et prise illégale d'intérêts, devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables dans les termes de la prévention ; que la cour d'appel a relaxé M. Y...du chef d'abus de biens sociaux et M. X...des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel ;

En cet état : Sur le moyen unique proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 432-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X...du chef de prise illégale d'intérêts dans le cadre des opérations Asnières-Argenteuil et Puteaux-rue blanche ;

" aux motifs que « la méconnaissance alléguée du délai raisonnable constatée au stade du jugement sur une poursuite en matière pénale ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique comme le soutient M. Y...; que la méconnaissance du délai raisonnable ne constitue pas plus une cause de nullité de la procédure, en ce qu'elle ne porte pas atteinte à une exigence prescrite à peine d'une autre sanction que la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de Mme Z... décédée en cours de procédure ; que la qualité revêtue par M. Y...et M. Z... de dirigeants de fait de société Le Breau habitat en ce qu'il exerçait en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion est établie par un faisceau d'indices précis et concordants :- le dirigeant de droit, président du conseil d'administration, M. A...était un bénévole non associé, exerçant la profession de chirurgien dentiste et n'avait ni le temps, ni les compétences pour suivre la société ;- les auditions de M. Y...et de M. Z... démontrent qu'ils avaient tous deux conservé l'idée d'une reprise de la société Le Breau habitat par le premier ;- M. Y...avait une délégation de signature sur le compte de la société et ouvre même, seul, selon Mme C...un compte à la banque générale de commerce ;- M. B...a dit avoir reçu une promesse d'embauche verbale de M. Z... et de M. Y...;- il se présente comme le dirigeant de la société Le Breau Habitat dans une lettre du 9 mars 1993 concernant l'affaire Asnières-Jardin ;- selon Mme D..., M. B...et M. A..., il avait les mêmes pouvoirs que M. Z...dans la direction de la société, ils fournissait à la secrétaire générale les informations nécessaires à la rédaction des procès-verbaux d'assemblée générale qui ne se tenaient pas réellement, et il définissait les orientations de l'entreprise, ils signaient l'un comme l'autre des contrats de location d'immeubles, des contrats de bail à construction, des actes d'acquisition et des contrats de promotion immobilière ; que, sur l'opération Asnières Jardin, il est reproché à M. Y...un abus de biens sociaux, consistant à avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Le Breau habitat, fait acheter deux biens immobiliers à la société CACI dans le cadre de l'opération immobilière Asnières Jardin, au prix de 18, 8 millions de francs, le 10 mars 1994, alors qu'ils avaient été acquis par le vendeur le 26 juillet 1993, au prix de 12 millions de francs ; que tout d'abord, que M. Y..., à la date de la promesse de vente litigieuse souscrite par la société Le Breau Habitat le 28 juillet 1993 avec la société CACI, ne travaillait pour cette société que depuis quelques mois en étroite collaboration avec M. Z... ; qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de l'acte du 28 juillet 1993 entre la société Le Breau Habitat et la société H2D, il ait eu un intérêt quelconque à contracter avec la société CACI, à l'égard de laquelle il n'avait aucun droit ni aucune obligation particulière et sans qu'importe les liens contractuels qu'il a pu avoir avec elle, en sa qualité de gérant de la société H2D, signataire de la promesse du 31 mars 1993, dans un passé récent certes, mais apparemment révolu ; qu'il doit donc aussi être relaxé de ce chef ; que le 8 mars 1994 le service des domaines a estimé le prix en cause conforme au marché, sans que la fausseté de cette estimation ne soit démontrée ; qu'il n'est pas reproché au prévenu de ne pas avoir fait acheter le bien directement à la société H2D, représentée par M. Y...lui-même, dans l'idée de le faire payer plus cher par la suite la société Le Breau habitat comme le relève le tribunal ; qu'en tout état de cause, ce point n'est pas établi, le recours aux services de la société CACI pour se substituer à la société H2D, pouvant se justifier en ce que cette dernière ne pouvait honorer l'engagement qu'elle avait contracté à titre conservatoire comme l'explique le prévenu ; que, certes, on peut imaginer qu'il ait été prévu par M. Y..., dès la promesse de vente du 31 mars 1993 en faveur de la société H2D, de faire bénéficier la société Le Breau habitat de l'affaire, comme le laisse penser une note saisie dans les papiers de M. Y..., une lettre adressée aux vendeurs, les époux lude, par la société Sepimmo apporteur de l'affaire, les déclarations de M. E...de cette dernière société et les termes mêmes de cette promesse de vente ; qu'il n'en demeure pas moins que M. Y...a pu estimer que la réalisation immédiate de ce projet n'étant pas réalisable, il convenait de se tourner vers la société CACI en l'absence de financement rapide ; que celle-ci, a dû, pour se substituer à la société H2D, renoncer aux conditions suspensives et en particulier à celle de l'obtention des financements PLA ; que le simple fait de la réalisation d'un bénéfice par la société CACI ne permet pas de déduire nécessairement une opération délictueuse ; qu'aucun lien suffisant entre la société CACI et M. Y...n'est clairement établi de sorte que l'on ne peut considérer que M. Y...agissait à des fins personnelles ; qu'il ne peut être tiré la preuve d'une quelconque mauvaise foi, dans l'absence de rappel de l'historique des cessions précédentes au sein de la promesse passée entre la société CACI et la société Le Breau habitat, puisque, d'une part, le titre de propriété de la société CACI portait trace de la substitution à la société H2D et que l'existence d'un bénéfice réalisé par le vendeur n'apparaît pas comme ayant dû nécessairement constituer un obstacle à la passation d'un acte par l'acquéreur, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce bénéfice est d'origine délictueuse ; que le jugement doit dont être infirmé en ce que M. Y...en tant qu'auteur principal et M. X..., en tant que complice et receleur d'abus de biens sociaux, doivent être relaxés ; qu'il est aussi reproché à M. Y...une prise illégale d'intérêt en acceptant de signer le 24 août 1993 pour le compte de la société Le Breau habitat un contrat d'assistance globale avec mission de recherche foncière pour le prix de 474 400 Francs, payé le jour même, alors que le cocontractant, la société Sepimmo, avait déjà rempli les obligations visées dans ledit contrat en faveur de la société CACI ; que cependant, le représentant de la société supposée victime qui a signé cet acte, n'était pas le prévenu, mais M. Z... ; que la relaxe s'impose donc ; que, sur l'opération Asnières Flachat, il est reproché à M. Y...de s'être rendu coupable d'abus de biens sociaux en faisant souscrire par la société Le Breau habitat un contrat de bail à construction avec la SCA Flachat, pour favoriser la transaction réalisée par la société CACI avec un bénéfice de 2 253 10 francs, en revendant le bien en cause à la SCA, presque au double du prix payé par elle-même à la société Cofaprim ; que la mauvaise foi du prévenu résulterait, notamment, selon la prévention, de la dissimulation de la première transaction du 26 novembre 1993 entre la société Cofaprim et la société CACI, lors de la transaction intervenue le 18 novembre 1994 entre la société CACI et la SCA Flachat ; que le caractère désavantageux de l'opération pour société Le Breau habitat résulterait du recours à un bail à construction non usité en matière de logements sociaux, à cause de quoi le preneur perdrait des loyers au lieu d'investir les sommes correspondantes et devait en sus payer la somme de 6 millions en fin de bail pour devenir propriétaire, alors que la société CACI venait de vendre le bien 4, 5 millions de francs après l'avoir acquis 2, 3 millions de francs ; que toutefois, les comparaisons entre ces sommes qui assoient la prévention, ne sont pas pertinentes, puisque le paiement des loyers est reporté dans le temps sur la durée du bail qui est de 30 ans et le prix payé pour devenir propriétaire intervient en fin de bail, de sorte que ces montants qui sont érodés par l'inflation et par l'avantage tiré d'un financement différé devraient être lourdement pondérés pour être significatifs, au jour du bail à construction ; que de plus, le guide de l'Union Sociale de l'Habitat n'exclue pas le bail à construction en matière de logement social ; que le désavantage subi par la société Le Breau habitat est également déduit, selon les poursuites, du recours à un contrat de promotion immobilière signé le 7 juin 1993, pour un prix de 13, 7 millions de Francs, avec la société Perspectives, dont M. X...est actionnaire, alors que la société Delau, qui a effectué les travaux, n'a été rémunérée qu'à hauteur de la somme de 9, 6 millions de francs, prix qu'elle avait proposé directement au maître de l'ouvrage dès avril 1993 ; que, toutefois, le promoteur auquel il a été recouru a dû payer des études préliminaires qui ont été en l'espèce de 780 000 euros, assumer des garanties de délais dans l'avancement du chantier comme de non dépassement de prix et apporter une caution bancaire fournie par la banque BGC, en même temps que fournir un travail de services et de gestion ; qu'il n'est pas expliqué en quoi le coût de contrat de promotion immobilière serait supérieur aux prix habituellement pratiqués ; qu'il s'ensuit que M. Y...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de l'abus de biens sociaux reproché et que la complicité et le recel imputés à M. X...ne sont pas plus constitués ; que M. X...est poursuivi, du chef de prise illégale d'intérêt en sa qualité d'employé d'un organisme d'habitation à loyer modéré, en ce qu'il a signé le 4 mai 1993 une promesse de vente au nom de la société H2D, dont il était gérant, avec la société Cofaprim ; que, toutefois, lorsqu'il a passé cet acte, il n'engageait pas la société HLM, et ne prenait à cette date aucun intérêt ni ne Le Breau habitat, dont il avait l'administration ou le contrôle ; que ce n'est que le 18 novembre 1994, qu'il a signé pour le compte de la société d'HLM, un acte portant sur ce bien, sans qu'il apparaisse d'après les développements qui précèdent qu'il en tirait un avantage quelconque, à titre personnel ; qu'il doit donc être renvoyé des fins de la poursuite ; que, sur l'opération Puteaux rue Blanche, il est reproché à M. Y...un abus de biens sociaux commis en laissant conclure un bail à construction au profit de la société Le Breau habitat, consenti par la SCI Auguste Blanche, dont le gérant était la société Perspectives au sein de laquelle M. X...avait des intérêts, pour un coût total de loyers de 15, 3 millions de francs et une valeur résiduelle de 9 millions de francs, soit un total représentant plus de trois fois l'estimation terrain nu par les domaines reçue par la société Le Breau habitat deux jours avant la signature dudit bail et qui était de 6, 37 millions de francs ; que les prévenus allèguent une erreur des domaines en ce qu'ils auraient appliqué la valeur du prix au mètre carré de la surface SHON à la surface au sol ; qu'ils s'appuient aussi, à défaut d'expertise judiciaire demandée par le juge d'instruction, sur l'estimation amiable faite par l'expert judiciaire I...qui était de 11 500 000 francs ; qu'il s'ensuite qu'il ne peut être considéré que c'et une dissimulation au conseil d'administration de la société Le Breau habitat de cette estimation qui a entraîné la conclusion d'un contrat supposé avoir été désavantageux pour la société que représentait M. Y...; qu'en effet, dès lors que l'estimation des domaines n'était pas pertinente, il pouvait apparaître, en toute bonne foi, inutile de l'utiliser ; que, certes, les conditions du contrat de bail ont évolué entre la promesse de bail signée le 2 août 1994, devenue caduque le 30 novembre 1994, faute de signature avant cette date limite fixée contractuellement, et le 23 décembre 1994, date du bail qui a finalement fixé le paiement d'avance de loyers à hauteur de la somme de 8, 6 millions de francs et prolongeait la durée de la location de 30 à 34 ans ; que le retard dans la réalisation de la promesse de bail, qui permet maintenant aux prévenus de dire qu'il a fallu renégocier le bail avant de la signer ne caractérise pas le caractère prétendument manifestement lésionnaire pour la société Le Breau habitat de l'opération ; qu'il s'ensuite qu'il ne peut être reproché à M. Y...un abus de biens sociaux, ni à M. X...une complicité d'abus de biens sociaux ni un recel d'abus de biens sociaux ; que, sur la prise illégale d'intérêt imputée à celui-ci au titre de cette opération, qu'en sa qualité de directeur général du CIL Habitation francaise, il a participé à l'octroi à la société Le Breau habitat d'une aide pour soutenir cette opération sous la forme d'un prêt au titre du 1 % logement, d'un montant de 9 085 000 francs payable aux termes de la convention de financement du 12 décembre 1994 en trois échéances, la première le 23 décembre 1994 d'un montant de 4, 5 millions de francs, la seconde lors de la mise hors d'eau du programme d'un montant de 1, 75 millions de francs et la troisième au quatrième trimestre 1996 de 2, 75 millions de francs ; que ce financement a permis à la société d'HLM de passer un contrat au bénéfice de la SCI Auguste Blanche dans laquelle M. X...était intéressé, de sorte qu'il a tiré avantage de ce prêt par personne interposée ; qu'en résumé, il a vendu des immeubles indirectement par l'intermédiaire de la SCI à un client du CIL, alors qu'il était salarié et administrateur de cet organisme dans lequel il jouissait au surplus d'une influence dominante ; que le CIL est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public comme bénéficiant d'un statut qui lui permet de collecter une taxe parafiscale correspondant à la participation des employeurs à l'effort de construction et de ce fait soumis à un agrément et placé sous le contrôle de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, établissement public industriel et commercial ; que M. X...a été administrateur du CIL du 28 mars 1984 au 7 mai 1985, ce qui lui permettait, selon le directeur financier M. Touboul, d'occuper les fonctions de directeur général et de fait jusqu'en 1992, avant d'en obtenir officiellement le titre en septembre 1992 ; que selon les statuts du CIL, le directeur général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président, le président étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que ce témoin a ajouté que de 1992 à septembre 1997, ce prévenu assumait la gestion effective, apportait les opérations d'investissements et prenait les décisions d'investissement qu'il faisait ensuite entériner par le conseil d'administration présidé par M. Thierry F...du 28 mars 1984 jusqu'à 1998 ; que M. X...a admis avoir assumé la gestion quotidiennement entre 1993 et 1996, M. F..., son président, se montrant peu présent ; que M. X...était chargé d'une mission de service public et qu'il avait la charge d'assurer la surveillance et l'administration des opérations de financement dont le CIL était le dispensateur ; que, par contrat du 23 décembre 1994, le CIL l'Habitation française a consenti le prêt destiné à financer l'acquisition du terrain en contrepartie de la réservation de 26 logements sur les 32 objets de l'opération ; que ce prêt correspondait à une prise d'intérêt de sa part, puisqu'il était actionnaire de la société Perspectives, elle-même actionnaire et gérant de la SCI Auguste Blanche dont la société CACI, représentée par lui-même, avait été le gérant depuis sa création le 1er février 1990 jusqu'en décembre 1990 ; qu'il avait donc un intérêt à ce prêt qui a permis à la société Le Breau habitat de contracter avec lui par société interposée ; qu'il a favorisé ce financement dans l'exercice de ses responsabilités de dirigeant du CIL l'Habitation française ; que l'infraction est constituée sans qu'il importe que l'intérêt ainsi pris ait été ou non en contradiction avec celui du CIL ; qu'en application de l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation applicable à l'époque de la prévention, il était alors interdit aux administrateurs et salariés des organismes d'habitation à loyer modéré auxquels ont été assimilés par l'ancien article L. 313-31 du même code les administrateurs et salariés des organismes collecteurs du 1 % patronal agréés, de vendre directement ou indirectement des immeubles aux clients du CIL à peine d'une amende de 4 500 euros ; que la loi du 13 juillet 1996 portant engagement national pour le logement et modifiant l'article L. 423-10 a abrogé l'infraction spéciale de prise illégale d'intérêts applicable aux administrateurs et salariés des organismes d'habitation à loyers modérés, ainsi qu'à ceux des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et a prévu que les conventions entre ces organismes et leurs dirigeants doivent être autorisées par le conseil d'administration ; qu'il en résulte d'une part que, si la prise d'intérêts par lesdits dirigeants reste punissable par application des dispositions générales de l'article 432-12 du code pénal en ce qu'il recouvre les mêmes éléments constitutifs, c'est à la condition de n'avoir pas été régulièrement autorisée dans le cas énoncé ci-dessus, et d'autre part que s'agissant des faits commis avant l'entrée en vigueur de la dite loi, seules les peines plus douces prévues par l'article L. 423-10 ancien du Code de la construction et de l'habitation soient prononcées ; que l'autorisation requise par la loi actuelle ne concerne pas les faits de la cause, dans la mesure où M. X...n'a pas passé en l'espèce de contrat, ni directement ni par personne interposée avec le CIL ; que le délit de prise illégale d'intérêt est donc bien constitué ; que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par lequel son auteur prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; que le dernier versement du financement litigieux devrait intervenir au dernier trimestre de l'année 1996, de sorte que la prescription n'est pas acquise contrairement à ce que soutient le prévenu, puisque la plainte avec constitution de partie civile remonte au 21 juillet 1997 ; que, sur l'opération Surenes, dite Ratrait-Verdun, il est reproché à M. Y...d'avoir commis un abus de biens sociaux, en faisant acquérir le 29 mai 1995 par la société Le Breau habitat un terrain sis 103 rue de Verdun et 28 rue du Ratrait, appartenant à la société Eurogim, qui s'est substituée à la société Perspectives, dont M. X...est porteur de parts, après que celle-ci se fût elle-même substituée à la société H2D représentée par son gérant M. Y...; que cette acquisition par ladite société de HLM a donné lieu à une nouvelle cession portant sur les locaux commerciaux et les parcs de stationnement, dans le cadre d'un contrat de comaîtrise d'ouvrage du 29 mai 1995 au profit de la SCI Ratrait Verdun, selon un prix de revient de 17, 27 millions de francs au lieu de la somme de 29, 37 millions de francs proposée par la société Casino le 17 décembre 1993 ; qu'en premier lieu, que la différence entre la somme proposée par la société Casino et celle payée par la SCI n'est pas 1 937 655 Francs sur le foncier et 12, 1 millions de francs sur la partie commerciale comme l'affirme la prévention, car la seconde de ces sommes intègre le prix du foncier que représente la première ; que, sur la différence de 12, 1 millions de francs entre le prix prévu par la société Casino par acte du 17 décembre 1995 et celui effectivement consenti le 29 mai 1995 à l'égard de la société, M. X...donne des explications pour la justifier que l'enquête et les débats ne permettent pas de contredire ;- tout d'abord l'offre de la société Casino pouvait faire une offre excessive sans prendre de risque, puisqu'il n'était prévu aucune indemnité d'immobilisation en cas d'échec et qu'il était envisagé par celle-ci, non pas l'acquisition, mais uniquement la prise à bail après la vente à une société qui se substituerait à elle, étant précisé que finalement aucun acquéreur ne s'est proposé, ce qui peut laisser penser que ce prix n'était pas particulièrement intéressant ;- cette offre était soumise à des conditions suspensives à savoir : éviction du garage Rover occupant le terrain et titulaire d'un bail commercial sur les lieux, auquel il a fallu finalement payer une indemnité d'éviction d'un million de francs ; que si, dès la promesse de vente à la société H2D le 30 juin 1994, il était prévu la réalisation d'une opération par la société Le Breau habitat, la substitution de la société Perpsectives à la société H2D, pouvait se justifier par la nécessité de fournir l'indemnité d'immobilisation et d'éviction du garage Rover, ce que ne pouvait pas nécessairement faire une société de faible assise, telle que celle-ci ; qu'il pouvait également apparaître difficile pour cette petite société de s'engager compte tenu de l'incertitude dans laquelle baignait la cession de la partie du projet à destination commerciale ; que la substitution de la société Perspectives, plutôt que la société de HLM, s'expliquait aussi par la nécessité pour la seconde de trouver des financements publics et par son absence de vocation à mettre en oeuvre une opération sur un projet de surface commerciale d'envergure ; que cette dernière observation justifie aussi qu'après s'être substituée le 29 mai 1995 à la société Perspectives, la société Le Breau habitat ait cédé la partie commerciale du projet à la première le même jour ; que le prix de vente payé par la société Le Breau habitat s'est élevé à la somme de 22 500 000 francs soit au prix au mètre carré de 3 500 euros, alors que les domaines l'avaient évalué à la somme de 3 700 euros au mètre carré soit au prix global de 24 622 500 Francs ; qu'ainsi, d'une part, la majoration du prix payé par la société d'HLM est à relativiser et, d'autre part, à supposer que le prix de revient des locaux commerciaux de 17, 27 millions de francs soit inférieur au prix du marché, ceci peut être justifié par le coefficient de pondération de 0, 8 % explicable par la configuration des locaux commerciaux en profondeur avec peu de façade comme étant la contrepartie des services et frais exposés par la société Perspectives, pour la mise en oeuvre du projet depuis le moment où elle s'est substituée à la société H2D ; qu'il s'ensuite que l'atteinte aux intérêts de la société Le Breau habitat évoquée à l'occasion de cette opération immobilière, n'est pas démontrée et que les délits d'abus de biens sociaux reprochés à M. Y...et de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochés à M. X...ne sont pas établis ; que, sur la prise illégale d'intérêt reprochée à M. Y..., en sa qualité de dirigeant de fait au sein de la société Le Breau habitat, que s'appliquait à l'époque des faits l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation, expressément visé par ce prévenu dans ses écritures, qui régissait le délit spécial de prise d'intérêt commis par les dirigeants et le personnel des organismes HLM et des organismes collecteurs, qui conservent un avantage, fût-il moral, et interviennent dans les ventes d'immeubles réalisées avec les organismes précités ; que la loi du 13 juillet 1996 a supprimé ce délit, dont les éléments toutefois recoupent ceux du délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, dès lors que les sociétés d'HLM sont des personnes chargées d'une mission de service public ; que l'application de la loi plus douce en vigueur au moment des faits ne fait encourir au prévenu qu'une peine de 9 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis ; que si l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi du 13 juillet 1996 énonce que les conventions litigieuses passées directement ou indirectement entre ces organismes et leurs dirigeants ou des sociétés dans lesquelles leurs dirigeants ont des intérêts préservent leur validité si le conseil d'administration accepte le contrat en ce qu'il est passé entre le salarié ou dirigeant et l'organisme de HLM ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où il ne s'est pas agi pour M. Y...de passer directement ou indirectement un contrat avec la société Le Breau habitat ; qu'il est reproché à M. Y...d'avoir pris un intérêt personnel à la passation de l'acte de substitution de la société Perspectives à la société Le Breau habitat le 29 mai 1995, en ce qu'il aurait préparé cette opération en faisant signer par la société H2D, dont il était gérant et porteur de parts, une promesse de vente consentie par la société Eurogim et en faisant ensuite substituer à sa société la société Perspectives, le 28 septembre 1994 ; qu'ayant impliqué sa propre société H2D à l'origine du processus de réalisation de l'opération immobilière dont il savoir dès l'origine qu'elle profiterait à la société Le Breau habitat, il avait un intérêt personnel au moins moral à l'aboutissement de celle-ci par l'acte de substitution du 29 mai 2012 ; qu'il s'ensuit qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention sur ce point ; que, sur l'opération d'Asnières-Argenteuil, M. X...est poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux commis en tant qu'auteur principal par M. Z..., en ce qu'en sa qualité de dirigeant de la société Perspectives, il aurait fait acquérir par la société Le Breau habitat de la société CACI un bien immobilier et mis en place des contrats de promotion immobilière des 18 mars et 7 septembre 1993 avec les sociétés Perspectives et Cidepi, en permettant à ces sociétés dont il était actionnaire d'encaisser les bénéfices de l'opération qui sont d'un total de 8, 852 millions de francs, alors que cette opération n'aurait eu aucun intérêt pour la société Le Breau habitat ; que les société d'HLM ont pour objet la gestion et le développement du patrimoine locatif social tel que défini par l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elles ont pour prérogative la réalisation de logements en vue de leur location ou de favoriser d'accession à la propriété et répondent ainsi à un objectif d'intérêt général dans un cadre réglementé en bénéficiant de fonds publics ; qu'elles sont donc chargées d'une mission de service public ; que, selon les poursuites, la cession à la société Le Breau habitat n'aurait eu pour tout intérêt que de se défaire d'un bien acquis en 1989 au prix de 1 690 000 Francs, que la crise immobilière sévissant à l'époque rendait difficile à exploiter ; que toutefois cette explication à caractère éminemment subjectif est contredite par l'estimation faite à la demande du prévenu par un expert judiciaire donnant une valeur proche de celle payée à la société CACI, à savoir 13 050 000 francs ; que de surcroît le commissaire aux comptes de la société CACI atteste que celle-ci a supporté entre l'acquisition et la revente du bien des frais à hauteur de la somme de 8, 3 millions de francs, ce qui ramène le bénéfice entre ces deux dates à la somme de 5 315 006, 81 francs ; qu'en effet, ladite société CACI a valorisé le bien, puisqu'elle a acquis en réalité trois terrains qu'elle a réunis en le libérant de ses occupants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune certitude sur l'absence d'intérêt de l'achat fait par société Le Breau habitat au regard de sa mission de promotion du logement social n'existe ; que le recours à un contrat de promotion immobilière au prix de 19 640 000 francs ramené par deux avenants des 21 juin 1993 et 7 septembre 1993 à la somme de 18, 9 millions de francs, qui dépassait le prix du contrat de construction passé avec l'entreprise Deschiron s'élevant à la somme de 15, 2 millions de francs, se justifie par la maîtrise d'ouvrage déléguée et par la rémunération du risque pris par la société Perspectives ; que celle-ci a fourni une garantie bancaire de non dépassement du prix ; qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'un contrat de promotion uniquement destiné à procurer des bénéfices aux sociétés dans lesquelles M. X...avait un intérêt ; que la mauvaise foi des parties au contrat de cession du 1er juin 1993, dont celle de M. X..., qui représentait la société CACI, ne saurait être déduite de l'absence de rappel historique des mutations de propriété antérieure, puisque d'une part celui-ci n'apparaissait pas nécessairement de nature à modifier la décision de l'acquéreur et ensuite il était facile de le retrouve dans l'acte de vente, à travers la situation hypothécaire et l'origine de propriété ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; que, si M. X...a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, courant 1994 et 1995, au titre de l'opération Asnières Argenteuil au lieu de 1993, il ne saurait être tiré argument pour obtenir la relaxe, dans la mesure où ladite mise en examen précise que les faits ont été commis en 1994, 1995 en ajoutant « depuis temps non couvert par la prescription » ; que cette prévention permet d'élargir le champ des faits reprochés à 1993, étant précisé que le prévenu ne pouvait avoir de doute sur la teneur des faits reprochés et sur la période Z...laquelle il ont été commis puisqu'il s'est défendu tout au long de l'instruction et des débats devant les juridictions du premier et du second degré, sans se méprendre sur les faits reprochés ; que de surcroît il s'agirait d'un vice de procédure, qui ne peut plus être soulevé ; que le CIL l'Habitation française a signé avec la SA Le Breau une convention préalable de réservation le 29 avril 1993 dans laquelle il s'engageait à consentir un prêt de 9, 28 millions de francs maximum au taux de 1 % pour financer l'acquisition du terrain en cause, en contrepartie de la réservation de logements sur les 33 lots objets de l'opération ; que le 28 juillet 1993, il a signé une convention de réservation et de participation au titre des employeurs à l'effort de construction, aux termes de laquelle il consentait un prêt de 1 % de logement, d'un montant de 9, 28 millions de francs en échange de la réservation de 20 logements ; que M. X...était alors directeur général du CIL l'Habitation française ; que, selon le directeur en titre de cette association, M. Teboul, il apportait les opérations d'investissement et prenait les décisions d'investissement qu'il faisait ensuite entériner par le conseil d'administration présidé par M. F...; qu'ainsi, il a enfreint l'article 423-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits et l'article 432-12 du code pénal, en ce qu'en sa qualité de chargé d'une mission de service publique, il a accepté de faire financer par l'organisme qu'il animait l'acquisition par société Le Breau habitat d'un bien auprès de la société CACI dont il était actionnaire, et un contrat de promotion immobilière avec la société Perspectives dont il était pareillement actionnaire : que l'autorisation donnée par le conseil d'administration du CIL l'Habitation française ne lui permettait pas de participer pour autant au financement d'une opération, dont il tirait un profit par personnes morales interposées ; que cette autorisation ne portait pas expressément sur l'acceptation du lien existant entre les intérêts personnels du dirigeant du CIL et la vente que l'association s'apprêtait à financer ; qu'en conséquence, indépendamment de la question de savoir si le financement portait sur une action conforme ou non aux intérêts de l'association chargée d'une mission de service public, le délit reproché est bien constitué ; que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par lequel son auteur prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; que la convention préalable de réservation passée le 28 juillet 1993 entre la société Le Breau habitat et le CIL l'Habitation française prévoyait que la subvention de ce dernier organisme serait débloquée par tranche à savoir : en ce qui concerne le préfinancement, 2 150 000 francs à la signature, 2 150 000 francs au plus tard le 31 décembre 1993, puis en ce qui concerne le prêt de 8 600 000 francs à la livraison des logements ; que le contrat de promotion immobilière passé le 18 mars 1993 fixait le délai d'exécution des travaux à 25 mois à compter de la prise d'effet du contrat, étant précisé que ce contrat était soumise à la condition suspensive de la réalisation définitive de la vente qui est intervenue le 1er juin 1993 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile du 21 juillet 1997, le délit n'était pas prescrit ; que, sur l'opération de Suresnes, 27 rue de Verdun, la prise illégale d'intérêt reprochée à M. X...au titre de sa participation en qualité de directeur général du CIL l'Habitation française consiste en l'octroi d'un prêt en faveur de la société Le Breau habitat, pour permettre l'achat par celle-ci le 16 juin 1994 d'un bien à la SCI VERDUN, dont M. G...proche du prévenu était le créateur et le gérant ; qu'il lui est reproché d'avoir participé à une décision qui fournissait un avantage à la SCI Perspectives, dont il était le gérant et qui avait cédé ledit bien à la SCI Verdun le 14 mai 1992 ; que la prévention repose donc sur l'idée implicite que la première cession du 14 mai 1993 était une étape préparatoire de la seconde cession intervenue deux ans plus tard au profit de la société Le Breau habitat ; que si cette hypothèse n'est pas à exclure, la démonstration n'en est pas faite ; qu'il s'ensuite que le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite de ce chef ; " 1°) alors qu'en vertu du principe de légalité tel que posé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et interprété par la Cour européenne, un individu ne peut être déclaré coupable d'une infraction que sur la base d'un texte qui, combiné avec la jurisprudence interprétative dont il s'accompagnait à l'époque de la commission présumée des faits, remplissait les conditions qualitatives d'accessibilité et de prévisibilité ; qu'en l'espèce, M. X...est poursuivi pour avoir en sa qualité de directeur de Comité interprofessionnel du logement, de 1993 à 1995, tiré des avantages, par sociétés interposées, de contrats souscrits auprès de la société Le Breau habitat, ayant pour objet la construction de logements sociaux ; que ce n'est que par un arrêt du 9 septembre 2008, soit treize années après la fin de la période de prévention, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré les comités interprofessionnels du logement comme ayant la qualité de personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; qu'à l'époque, aucun élément ne permettait pour le prévenu ou ses conseils de raisonnablement anticiper une telle évolution, ce que démontre notamment la jurisprudence du tribunal des conflits de 1988 réitérée en 1997 allant dans un sens contraire à celle finalement retenue par la Cour de cassation ; qu'en conséquence, la cour d'appel s'est prononcée, pour entrer en voie de condamnation, sur une base légale insuffisamment accessible et prévisible ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, l'interprétation stricte de la loi pénale commandée par l'article 111-4 du code pénal interdit toute acception extensive de la notion de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que le fait que les comités interprofessionnels du logement soient chargés, de même que d'autres organismes, de collecter une taxe parafiscale correspondant à la participation des employeurs à l'effort de construction, soumis à un agrément et contrôlés par l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ne suffit pas à leur conférer cette qualité, dès lors qu'ils sont des associations indépendantes agissant au service des entreprises et de leurs salariés ; qu'il s'ensuit que M. X..., directeur d'une telle association, ne pouvait être reconnu coupable de ce délit " ;

Attendu que, pour déclarer M. X..., directeur général du CIL Habitation française, chargé de collecter une taxe parafiscale correspondant à la participation des employeurs à l'effort de construction, coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir, de 1993 à 1995, fait octroyer par cet organisme des prêts destinés à financer les opérations conclues entre LBH et des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, à la date où ils ont été commis, les faits étaient prévus et réprimés par les articles L. 423-11 et L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, entré en vigueur postérieurement, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 111-4 du même code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de la violation 437 3° de la loi n° 6 6-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3° du code de commerce, L. 423-10 et L. 423-11 anciens du code de la construction et de l'habitation, 121-6, 121-7, 321- du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. Y...des faits d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt, et M. X...des faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat de ses demandes ; " aux motifs qu'il est reproché à M. Y...de s'être rendu coupable d'abus de biens sociaux en faisant souscrire par la société Le Breau habitat un contrat de bail à construction avec la SCA Flachat, pour favoriser la transaction réalisée par la société CACI avec un bénéfice de 2 253 120 Francs, en revendant le bien en cause à la SCA, presque au double du prix payé par elle-même à la société Cofaprim ; que la mauvaise foi du prévenu résulterait, notamment, selon la prévention, de la dissimulation de la première transaction du 26 novembre 1993 entre la société Cofaprim et la société CACI, lors de la transaction intervenue le 18 novembre 1994 entre la société CACI et la SCA Flachat ; que le caractère désavantageux de l'opération pour société Le Breau habitat résulterait du recours à un bail à construction non usité en matière de logements sociaux, à cause de quoi le preneur perdait des loyers au lieu d'investir les sommes correspondantes et devait en sus payer la somme de 6 millions en fin de bail pour devenir propriétaire, alors que la société CACI venait de vendre le bien 4, 5 millions de francs après l'avoir acquis 2, 3 millions de francs ; que toutefois, les comparaisons entre ces sommes qui assoient la prévention, ne sont pas pertinentes, puisque le paiement des loyers est reporté dans le temps sur la durée du bail qui est de 30 ans et le prix payé pour devenir propriétaire intervient en fin de bail, de sorte que ces montants qui sont érodés par l'inflation et par l'avantage tiré d'un financement différé devraient être lourdement pondérés pour être significatifs au jour du bail à construction ; que de plus, le guide de l'Union sociale de l'habitat n'exclue pas le bail à construction en matière de logement social ; que le désavantage subi par la société Le Breau habitat est également déduit, selon les poursuites, du recours à un contrat de promotion immobilière signé le 7 juin 1993, pour un prix de 13, 7 millions de Francs, avec la société Perspectives, dont M. X...est actionnaire, alors que la société Delau, qui a effectué les travaux, n'a été rémunérée qu'à hauteur de la somme de 9, 6 millions de francs, prix qu'elle avait proposé directement au maître de l'ouvrage dès avril 1993 ; que, toutefois, le promoteur auquel il a été recouru a dû payer des études préliminaires qui ont été en l'espèce de 780 000 euros, assumer des garanties de délais dans l'avancement du chantier comme de non dépassement de prix et apporter une caution bancaire fournie par la banque BGC, en même temps que fournir un travail de services et de gestion ; qu'il n'est pas expliqué en quoi le coût de contrat de promotion immobilière serait supérieur aux prix habituellement pratiqués ; qu'il s'ensuit que M. Y...sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de l'abus de biens sociaux reproché et que la complicité et le recel imputés à M. X...ne sont pas plus constitués ;

" 1°) alors que la prévention reprochait à M. Y..., dans le cadre de l'opération immobilière Asnières Flachat, d'avoir, es qualité de dirigeant de fait, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société Le Breau habitat, à des fins personnelles, en faisant souscrire par la société Le Breau habitat, le 18 novembre 1994, un contrat de bail à construction avec la SCA Flachat désavantageux pour la SA Le Breau habitat, concernant des biens acquis par la SCA Flachat auprès de la Société CACI à un prix élevé, permettant à la société CACI de faire une plus-value de 2 253120 francs (343 485, 93 euros), l'historique de cette transaction ayant été dissimulé au conseil d'administration de la société Le Breau habitat ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter tout acte contraire à l'intérêt social, retenir que « les comparaisons entre les sommes qui assoient la prévention, ne sont pas pertinentes, puisque le paiement des loyers est reporté dans le temps sur la durée du bail qui est de 30 ans et le prix payé pour devenir propriétaire intervient en fin de bail, de sorte que ces montants qui sont érodés par l'inflation et par l'avantage tiré d'un financement différé devraient être lourdement pondérés pour être significatifs », sans constater qu'il n'aurait pas été prévu de clause d'indexation des loyers au contrat ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base égale ; " 2°) alors que la société Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat, partie civile, faisait valoir d'une part, que, dès l'origine, Etienne Y...avait voulu engager la société la SA HLM Le Breau habitat dans cette opération qui concernait une société d'HLM dans le cadre de la législation PLS, ainsi qu'il était précisé dans la promesse de vente du 4 mai 1993 ; que plutôt que de solliciter directement la société la SA HLM Le Breau habitat, il avait fait intervenir la société CACI en cachant au conseil d'administration de la société Le Breau habitat l'historique du dossier et notamment l'annulation de la promesse de vente initiale, permettant ainsi à la société CACI de réaliser une plusvalue de 100 % sur la vente du foncier qui sera répercutée sur le montant du loyer payé par la société la SA HLM Le Breau habitat très élevés au regard du prix du marché selon le rapport MIILOS ; que d'autre part, le contrat de promotion signé avec la société Perspectives était inutilement onéreux pour la société la SA HLM Le Breau habitat et ne présentait aucun intérêt pour la société la SA HLM Le Breau habitat dont l'objet social était précisément la construction de logements sociaux en vue de location, et qui avait l'habitude de traiter ce type de marché ; que Le Breau habitat un contrat irrégulier qui ne précisait pas la rémunération du promoteur ; que ce dispositif avait empêché la société LA SA HLM Le Breau habitat de mettre les entreprises en concurrence, de sorte qu'en définitive, ces opérations avaient été financièrement désastreuses pour la société la SA HLM Le Breau habitat qui aurait pu acquérir directement le foncier au prix initial de 2, 3 millions de francs et contracter directement la construction avec l'entreprise Delau pour 9, 6 millions de francs en étant, au final, propriétaire de l'ensemble ; qu'elles avaient, en revanche, très avantageusement profité aux sociétés CACI et Perspectives qui abritent les intérêts de M. X...avec lequel M. Y...était en relation étroite ; qu'ainsi, Etienne Y...avait passé des actes contraires aux intérêts de la société la SA HLM Le Breau habitat et favorisé M. X...avec qui il était en relation d'affaires ; qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui ne répondent pas à ces écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et aux motifs que M. Y...se voit reprocher une prise illégale d'intérêt en sa qualité d'employé d'un organisme d'habitation à loyer modéré, en ce qu'il a signé le 4 mai 1993 une promesse de vente au nom de la société H2D, dont il était gérant, avec la société Cofraprim ; que, toutefois, lorsqu'il a passé cet acte, il n'engageait pas la société d'HLM, et ne prenait à cette date aucun intérêt ni ne profitait d'aucun avantage dans une opération concernant la société Le Breau habitat, dont il avait l'administration ou le contrôle ; que ce n'est que le 18 novembre 1994, qu'il a signé pour le compte de la société d'HLM, un acte portant sur ce bien, sans qu'il apparaisse d'après les développements qui précèdent qu'il en tirait un avantage quelconque, à titre personnel ; qu'il doit donc être renvoyé des fins de la poursuite ;

" 3°) alors que la promesse de vente signée le 4 mai 1993 entre la SNC Cofraprim Investissements, et la SNC H2D, représentée par M. Y..., a été conclue « sous la condition suspensive que l'opération doit être faite par une société de HLM, dans le cadre de d'un prêt locatif social » ; qu'une promesse de contrat de promotion a été signée dès le 7 juin 1993 entre la société Le Breau habitat représentée par M. Y...et la société Perspectives ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment du fait que la promesse du 4 mai 1993 était signée entre Cofaprim et H2D représentée par M. Y...porteur de parts, mais également dirigeant de fait et directeur du développement de la société d'HLM Le Breau habitat, la condition suspensive portée sur cette promesse ne suffisait pas à établir que M. Y...savait que la SA Le Breau habitat serait attributaire d'un bail à construction et la société Perspectives d'un contrat de promotion immobilière et à caractériser la prise illégale d'intérêt dans une opération impliquant la société d'HLM Le Breau habitat, quand bien même le bail à construction ne sera signé que le 18 novembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de la violation des articles 437 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. Y...des faits d'abus de biens sociaux et M. X...des faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat de ses demandes ;

" aux motifs qu'il est reproché à M. Y...un abus de biens sociaux commis en laissant conclure un bail à construction au profit de la société Le Breau habitat, consenti par la SCI Auguste Blanche, dont le gérant était la société Perspectives au sein de laquelle M. X...avait des intérêts, pour un coût total de loyers de 15, 3 millions de francs et une valeur résiduelle de 9 millions de francs, soit un total représentant plus de trois fois l'estimation terrain nu par les domaines reçue par la société Le Breau habitat deux jours avant la signature dudit bail et qui était de 6, 37 millions de francs ; que les prévenus allèguent une erreur des domaines en ce qu'ils auraient appliqué la valeur du prix au mètre carré de la surface SHON a la surface au sol ; qu'ils s'appuient aussi, à défaut d'expertise judiciaire demandée par le juge d'instruction, sur l'estimation amiable faite par l'expert judiciaire I...qui était de 11 500 000 francs ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que c'est une dissimulation au conseil d'administration de la société Le Breau habitat de cette estimation qui a entraîné la conclusion d'un contrat supposé avoir été désavantageux pour la société que représentait M. Y...; qu'en effet, dès lors que l'estimation des domaines n'était pas pertinente, il pouvait apparaître, en toute bonne foi, inutile de l'utiliser ; que les loyers, en dehors des 8, 6 millions de francs payés d'avance, devaient être honorés sur la durée du bail signé le 23 décembre 1994 ; que pour être comparée à la valeur du bien au jour de la passation du contrat, cette somme comme la valeur résiduelle du bien de 9 millions de francs à payer en fin de bail, devait être pondérée pour tenir compte de l'inflation et de l'avantage lié à l'absence du financement requis pour entrer en possession du bien destiné à rester dans le patrimoine du preneur ; qu'il n'est dès lors pas possible de tirer de conclusions utiles de la simple confrontation du prix d'achat du terrain et de la simple addition des loyers cumulés et de la valeur résiduelle et du prix du bien au moment de l'entrée en possession ; que, certes, les conditions du contrat de bail ont évolué entre la promesse de bail signée le 2 août 1994, devenue caduque le 30 novembre 1994, faute de signature avant cette date limite fixée contractuellement, et le 23 décembre 1994, date du bail qui a finalement fixé le paiement d'avance de loyers à hauteur de la somme de 8, 6 millions de francs et prolongé la durée de la location de 30 à 34 ans ; que le retard dans la réalisation de la promesse de bail, qui permet maintenant aux prévenus de dire qu'il a fallu renégocier le bail avant de le signer, ne caractérise pas le caractère prétendument manifestement lésionnaire pour la société Le Breau habitat de l'opération ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à M. Etienne Y...un abus de biens sociaux, ni à M. X...une complicité d'abus de biens sociaux ni un recel d'abus de biens sociaux ; " 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt que le terrain évalué à 6, 37 millions de francs par les services des domaines ou 11, 5 millions de francs selon l'estimation demandée par les prévenus, a fait l'objet d'un bail à construction consenti par la SCI Auguste Blanche à la société Le Breau habitat pour un coût total de loyers de 15, 3 millions de francs et une valeur résiduelle de 9 millions de francs, 8, 6 millions de francs de loyers étant payés d'avance ; qu'ainsi, dès la signature du bail, la société d'HLM payait 8, 6 millions de francs, soit un prix supérieur à l'estimation des services des domaines, puis, en fin de bail, loyers et valeur résiduelle cumulés, une somme totale de 24, 3 millions de francs soit un prix, hors indexation, plus de 2 fois supérieur à celui de l'estimation produite par les prévenus eux-mêmes ; qu'en excluant le caractère « lésionnaire » de cette opération pour la société d'HLM, aux motifs qu'il fallait tenir compte de l'avantage lié à l'absence de financement requis pour entrer en possession du bien, tout en constatant qu'une somme de 8, 6 millions de francs était payé d'avance sur les loyers, la cour d'appel se fonde sur des motifs contradictoires en fait en sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée ; " 2°) alors que la société partie civile faisait valoir que le contrat de bail à construction était contraire aux intérêts de la société Le Breau habitat en qu'il prévoyait le versement sans cause d'une somme de 8, 6 millions defrancs de loyers payés d'avance alors que les loyers annuels, qui représentaient, avant indexation 3, 20 % de la valeur foncière, correspondaient déjà à une rémunération normale du bailleur dans ce type d'opération et qu'il avait eu pour but de favoriser M. X...avec qui M. Y...était en relation d'affaires ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel, a radicalement privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'en retenant que « pour être comparée à la valeur du bien au jour de la passation du contrat, la somme équivalente aux loyers devant être honorés sur la durée du bail comme la valeur résiduelle du bien de 9 millions de francs à payer en fin de bail, devait être pondérée pour tenir compte de l'inflation et de l'avantage lié à l'absence du financement requis pour entrer en possession du bien destiné à rester dans le patrimoine du preneur » sans constater qu'il n'aurait pas été prévu de clause d'indexation au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base égale ; " 4°) alors que, dans ses conclusions, la société partie civile, rappelant que la promesse de bail à construction avait été signée le 2 août 1994 pour un loyer représentant une valeur totale hors indexation de 13 7000 000 francs, faisait valoir, pour caractériser un acte contraire aux intérêts de la société d'HLM, que « le conseil d'administration a donné son accord, le 23 novembre 1994, pour un loyer total, hors indexation, de 13 700 000 francs alors que, dans le contrat final, le loyer, hors indexation, est fixé à 15 300 000 francs » ; qu'en se bornant à constater « que le retard dans la réalisation de la promesse de bail, (qui) permet maintenant aux prévenus de dire qu'il a fallu renégocier le bail avant de le signer », pour écarter le caractère lésionnaire sans relever aucun élément objectif, économique, financier, ou autre, de nature à justifier une augmentation du montant des loyers, en 5 mois (promesse du 2 août 1994 et signature du 23 décembre 1994), de 1, 6 millions de francs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; " 5°) alors que la bonne foi s'apprécie au jour de l'acte qui consomme le délit ; que M. X...faisait valoir dans ses écritures que « le juge d'instruction s'étant refusé à toute expertise, il a eu recours à un expert près la cour d'appel de Paris, M. H...(annexe 48 au rapport d'expertise de M. I...) » ; que la cour d'appel, qui a pris en compte un élément d'appréciation qui n'existait pas à l'époque, ne s'est pas placée à la date de l'acte litigieux pour apprécier la bonne foi des prévenus et a privé sa décision de base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de la violation des articles 437 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. Y...des faits d'abus de biens sociaux et M. X...des faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat de ses demandes ; " aux motifs qu'il est reproché à M. Y...d'avoir commis un abus de biens sociaux, en faisant acquérir le 29 mai 1995 par la société Le Breau habitat un terrain sis 103 rue de Verdun et 28 rue du Ratrait, appartenant à la société Eurogim, qui s'est substituée à la société Perspectives, dont M. X...est porteur de parts, après que celle-ci se fût elle-même substituée à la société H2D représentée par son gérant M. Y...; que cette acquisition par ladite société de HLM a donné lieu à une nouvelle cession portant sur les locaux commerciaux et les parcs de stationnement, dans le cadre d'un contrat de co-maîtrise d'ouvrage du 29 mai 1995 au profit de la SCI Ratrait Verdun, selon un prix de revient de 17, 27 millions de francs au lieu de la somme de 29'37 millions de francs proposée par la société Casino le 17 décembre 1993 ; que la différence entre la somme proposée par la société Casino et celle payée par la SCI n'est pas 1 937 655 francs sur le foncier et 12, 1 millions de francs sur la partie commerciale comme l'affirme la prévention, car la seconde de ces sommes intègre le prix du foncier que représente la première ; que, sur la différence de 12, 1 millions de francs entre le prix prévu par la société Casino par acte du 17 décembre 1993 et celui effectivement consenti le 29 mai 1995 à l'égard de la société, M. X...donne des explications pour la justifier que l'enquête et les débats ne permettent pas de contredire :- tout d'abord l'offre de la société Casino pouvait faire une offre excessive sans prendre de risque, puisqu'il n'était prévu aucune indemnité d'immobilisation en cas d'échec et qu'il était envisagé par celle-ci, non pas l'acquisition, mais uniquement la prise à bail après la vente à une société qui se substituerait à elle, étant précisé que finalement aucun acquéreur ne s'est proposé, ce qui peut laisser penser que ce prix n'était pas particulièrement intéressant ;- cette offre était soumise à des conditions suspensives à savoir : éviction du garage Rover occupant le terrain et titulaire d'un bail commercial sur les lieux, auquel il a fallu finalement payer une indemnité d'éviction d'un million de francs ; que si, dès la promesse de vente à la société H2D le 30 juin 1994, il était prévu la réalisation d'une opération par la société Le Breau habitat, la substitution de la société Perspectives à la société H2D, pouvait se justifier par la nécessité de fournir l'indemnité d'immobilisation et d'éviction du garage Rover, ce que ne pouvait pas nécessairement faire une société de faible assise, telle que celle-ci ; qu'il pouvait également apparaître difficile pour cette petite société de s'engager compte tenu de l'incertitude dans laquelle baignait la cession de la partie du projet à destination commerciale ; que la substitution de la société Perspectives, plutôt que la société de HLM, s'expliquait aussi par la nécessité pour la seconde de trouver des financements publics et par son absence de vocation à mettre en oeuvre une opération sur un projet de surface commerciale d'envergure ; que cette dernière observation justifie aussi qu'après s'être substituée le 29 mai 1995 à la société Perspectives, la société Le Breau habitat ait cédé la partie commerciale du projet à la première le même jour ; que le prix de vente payé par la société Le Breau habitat s'est élevé à la somme de 22 500 000 francs soit au prix au mètre carré de 3 500 euros, alors que les domaines l'avaient évalué à la somme de 3 700 euros du mètre carré soit au prix global de 24 622 500 Francs ; qu'ainsi, d'une part, la majoration du prix payé par la société d'HLM est à relativiser et, d'autre part, à supposer que le prix de revient des locaux commerciaux de 17, 27 millions de francs soit inférieur au prix du marché, ceci peut être justifié par le coefficient de pondération de 0, 8 % explicable par la configuration des locaux commerciaux en profondeur avec peu de façade et comme étant la contrepartie des services et frais exposés par la société Perspectives, pour la mise en oeuvre du projet depuis le moment où elle s'est substituée à la société H2D ; qu'il s'ensuit que l'atteinte aux intérêts de la société Le Breau habitat évoquée à l'occasion de cette opération immobilière, n'est pas démontrée et que les délits d'abus de biens sociaux reprochés à M. Y...et de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochés à M. X...ne sont pas établis ; " 1°) alors que la prévention visait le fait d'avoir accepté, au nom de la SA Le Breau habitat, un acte de vente le 29 mai 1995 au profit de la SCI Ratrait Verdun dont la société Perspectives était gérant et porteur de parts entraînant un manque à gagner pour la société Le Breau habitat estimé à un montant minimal de 1 937 655 francs (295 393, 60 euros) sur le foncier et de 12, 1 millions de francs (1 829 388, 2 euros) pour la partie commerciale ; que, pour retenir l'absence d'acte contraire à l'intérêt social de la société Le Breau habitat, l'arrêt attaqué énonce « que le prix de vente payé par la société Le Breau habitat s'est élevé à la somme de 22 500 000 Francs soit au prix au mètre carré de 3 500 ¿, alors que les domaines l'avaient évalué à la somme de 3 700 ¿ du mètre carré soit au prix global de 24 622 500 Francs » de sorte que « la majoration du prix payé par la société d'HLM est à relativiser » ; que ce faisant, la cour, qui a comparé le prix d'acquisition au m2 par la société Le Breau habitat à Eurogim, dans l'acte d'achat du 29 mai 1995 pour 22, 5 millions de francs, là où elle était invitée à rechercher si l'acte de vente ou revente du même jour, au profit de la SCI Ratrait Verdun, visé à la prévention, n'avait pas retenu un prix du m2 préjudiciable à la société Le Breau habitat en ce qu'il était non seulement inférieur à l'évaluation des domaines, mais inférieur au prix d'acquisition le même jour au m2, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'il est contraire à l'intérêt social d'une société de lui faire accepter, dans la fixation du prix de vente de son immeuble, des frais et prestations de services engagés par une société tierce au contrat, fut-elle gérante et porteuse de parts de la société acquéreur, pour la mise en oeuvre, par substitution, d'un acte de transfert de propriété distinct ; que la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 3°) alors que la société partie civile faisait valoir que le 28 septembre 1994, la société H2D, représentée par M. Y..., s'était substituée la société Perspectives et que le 23 novembre 1994, le conseil d'administration de la SA HLM Le Breau habitat avait autorisé l'acceptation de cette promesse de vente sans être informé de l'opération dans son ensemble, de la revente de la partie commerciale, de l'historique des négociations menées par M. Y..., dirigeant de fait, de la promesse initialement consentie à la société H2D et de l'offre de la société Casino prévoyant un loyer valorisant la coque à 29, 3 MF environ ; que la condition suspensive existant dans la promesse de vente initiale relativement à cette offre n'avait pas été reprise dans l'acte du 28 septembre 1994 et avait été dissimulée au conseil d'administration ; que M. Y...avait favorisé M. X..., avec qui il était en relations d'affaires lequel avait réalisé une opération extrêmement avantageuse, puisqu'il avait pu, au travers de ses sociétés, après acquisition des locaux commerciaux objet de l'offre Casino à leur prix de revient, conclure un bail à des conditions encore plus avantageuses qui avaient été proposées par Casino ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de laviolation des articles 437 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. X...des faits de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat de ses demandes ;

" aux motifs que M. X...est poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux commis en tant qu'auteur principal par M. Z..., en ce qu'en sa qualité de dirigeant de la société Perspectives, il aurait fait acquérir par la société Le Breau habitat auprès de la société CACI un bien immobilier et mis en place des contrats de promotion immobilière des 18 mars et 7 septembre 1993 avec les sociétés Perspectives et Cidepi, en permettant à ces sociétés dont il était actionnaire d'encaisser les bénéfices de l'opération qui sont d'un total de 8, 852 millions de francs, alors que cette opération n'aurait eu aucun intérêt pour la société Le Breau habitat ; (¿) que, selon les poursuites, la cession à la société Le Breau habitat n'aurait eu pour tout intérêt que de se défaire d'un bien acquis en 1989 au prix de 1 690 000 francs, que la crise immobilière sévissant à l'époque rendait difficile à exploiter ; que toutefois cette explication à caractère éminemment subjectif est contredite par l'estimation faite à la demande du prévenu par un expert judiciaire donnant une valeur proche de celle payée à la société CACI, à savoir 13 050 000 francs ; que de surcroît le commissaire aux comptes de la société CACI atteste que celle-ci a supporté entre l'acquisition et la revente du bien des frais à hauteur de la somme de 8, 3 millions de francs, ce qui ramène le bénéfice entre ces deux dates à la somme de 5 315 006, 81 francs ; qu'en effet, ladite société CACI a valorisé le bien, puisqu'elle a acquis en réalité trois terrains qu'elle a réunis en le libérant de ses occupants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune certitude sur l'absence d'intérêt de l'achat fait par société Le Breau habitat au regard de sa mission de promotion du logement social n'existe ; que le recours à un contrat de promotion immobilière au prix de 19 640 000 francs ramené par deux avenants des 2 1 juin 1993 et 7 septembre 1993 à la somme de 18, 9 millions de francs, qui dépassait le prix du contrat de construction passé avec l'entreprise Deschiron s'élevant à la somme de 15, 2 millions de francs, se justifie par la maîtrise d'ouvrage déléguée et par la rémunération du risque pris par la société Perspectives ; que celle-ci a fourni une garantie bancaire de non dépassement du prix ; qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'un contrat de promotion uniquement destiné à procurer des bénéfices aux sociétés dans lesquelles M. X...avait un intérêt ; que la mauvaise foi des parties au contrat de cession du 1er juin 1993, dont celle de M. X..., qui représentait la société CACI, ne saurait être déduite de l'absence de rappel historique des mutations de propriété antérieure, puisque d'une part celui-ci n'apparaissait pas nécessairement de nature à modifier la décision de l'acquéreur et ensuite il était facile de le retrouver dans l'acte de vente, à travers la situation hypothécaire et l'origine de propriété ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; " 1°) alors qu'en se bornant à rechercher si l'achat du terrain avait un intérêt pour la société d'HLM, compte tenu de sa mission de promotion du logement social et des intentions prêtées à la société CACI de se débarrasser d'un tel terrain dans un contexte de crise économique, là où elle devait rechercher, comme l'y invitait la prévention, si l'acquisition s'était faite au-dessus du prix du marché, au regard de l'estimation du terrain faite en décembre 1992 par le CIL l'Habitation française à hauteur de 8. 2 millions de francs et d'une estimation des services des domaines du 20 décembre 1994 indiquant que le prix d'achat était supérieur aux moyennes constatées sur le marché immobilier local, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que dans ses conclusions, la société partie civile faisait valoir que le contrat de promotion immobilière, qui prévoyait une double maîtrise d'ouvrage (Le Breau habitat pour la construction de 33 logements d'habitation et CACI pour la construction de deux locaux commerciaux en rez de chaussée) était inutile en ce que la société Le Breau habitat était capable d'assurer seule la maîtrise d'ouvrage comme elle le faisait couramment dans d'autres opérations, contraire aux intérêts de la société Le Breau habitat pour avoir été menée dans l'urgence, de façon occulte (absence du nom de la société CACI dans le contrat de promotion, absence de rémunération du promoteur définie au contrat contrairement aux exigences légales, absence de définition de la répartition des dépenses, absence d'information donné au conseil d'administration du 17 mars 1993 sur le contrat signé dès le lendemain) et sans appel à la concurrence, ce qui avait été préjudiciable à la société d'HLM, mais profitable à la société Perspectives, qui avait bénéficié d'une marge brute qu'elle avait chiffré à 5 053 000 francs et que M. Z..., dirigeant de fait, avait ainsi entendu favoriser M. X..., avec qui il était en relation d'affaire ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs "

Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, pour les opérations " Asnières Flachat ", " Asnières Argenteuil ", " Puteaux rue Blanche " et " Suresnes rue de Verdun/ rue du Ratrait ", la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de la violation des articles 437 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L 242-6 3° du cod e de commerce, L. 423-10 et L 423-11 anciens du code de la construction et de l'habitation, 121-6, 121-7, 321-1, 432-12 du code pénal, 2, 3, 388, 512, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. Y...des faits d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêt ainsi que M. X...des faits de recel et complicité des abus de biens sociaux commis par M. Y..., a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat, partie civile, de ses demandes ; " aux motifs qu'il est reproché à M. Y...un abus de biens sociaux, consistant à avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Le Breau habitat, fait acheter deux biens immobiliers à la société CACI dans le cadre de l'opération immobilière Asnières Jardin, au prix de 18, 8 millions de francs, le 10 mars 1994, alors qu'ils avaient été acquis par le vendeur le 26 juillet 1993, au prix de 12 millions de francs ; que M. Y..., à la date de la promesse de vente litigieuse souscrite par la société Le Breau habitat le 28 juillet 1993 avec la société CACI, ne travaillait pour cette société que depuis quelques mois en étroite collaboration avec M. Z... ; qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de l'acte du 28 juillet 1993 entre la société Le Breau habitat et la société H2D en fait, CACI, il ait eu un intérêt quelconque à contracter avec la société CACI, à l'égard de laquelle il n'avait aucun droit ni aucune obligation particulière et sans qu'importe les liens contractuels qu'il a pu avoir avec elle, en sa qualité de gérant de la société H2D, signataire de la promesse du 31 mars 1993, dans un passé récent certes, mais apparemment révolu ; qu'il doit donc aussi être relaxé de ce chef ; que le 8 mars 1994 le service des domaines a estimé le prix en cause conforme au marché, sans que la fausseté de cette estimation ne soit démontrée ; qu'il n'est pas reproché au prévenu de ne pas avoir fait acheter le bien directement à la société H2D représentée par M. Y...lui-même, dans l'idée de le faire payer plus cher par la suite la société Le Breau habitat comme le relève le tribunal ; qu'en tout état de cause, ce point n'est pas établi, le recours aux services de la société CACI pour se substituer à la société H2D, pouvant se justifier en ce que cette dernière ne pouvait honorer l'engagement qu'elle avait contracté à titre conservatoire comme l'explique le prévenu ; que, certes, on peut imaginer qu'il ait été prévu par M. Y..., dès la promesse de vente du 31 mars 1993 en faveur de la société H2D, de faire bénéficier la société Le Breau habitat de l'affaire, comme le laisse penser une note saisie dans les papiers de M., une lettre adressée aux vendeurs, les époux Lude, par la société Sepimmo apporteur de l'affaire, les déclarations de M. E...de cette dernière société et les termes mêmes de la promesse de vente ; qu'il n'en demeure pas moins que M. Y...a pu estimer que la réalisation immédiate de ce projet n'étant pas réalisable, il convenait de se tourner vers la société CACI en l'absence de financement rapide ; que celle-ci, a dû, pour se substituer à la société H2B, renoncer aux conditions suspensives et en particulier à celle de l'obtention des financements PLA ; que le simple fait de la réalisation d'un bénéfice par la société CACI ne permet pas de déduire nécessairement une opération délictueuse ; qu'aucun lien suffisant entre la société CACI et M. Y...n'est clairement établi de sorte que l'on ne peut considérer que M. Y...agissait à des fins personnelles ; qu'il ne peut être tiré la preuve d'une quelconque mauvaise foi, dans l'absence de rappel de l'historique des cessions précédentes au sein de la promesse passée entre la société CACI et la société Le Breau habitat, puisque, d'une part, le titre de propriété de la société CACI portait trace de la substitution à la société H2B et que l'existence d'un bénéfice réalisé par le vendeur n'apparaît pas comme ayant dû nécessairement constituer un obstacle à la passation d'un acte par l'acquéreur, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce bénéfice est d'origine délictueuse ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que M. J... en tant qu'auteur principal et M. X..., en tant que complice et receleur d'abus de biens sociaux, doivent être relaxés ;

" 1°) alors que commet le délit d'abus de biens sociaux le dirigeant de fait qui fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; qu'il résulte de l'arrêt que M. Y..., en sa qualité de gérant de la société H2D, a acquis par une promesse du 31 mars 1993 des terrains pour 12 MF, la société CACI s'étant ensuite substituée à la société H2D, puis que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de fait de la société d'HLM, a fait acquérir à cette dernière société ces mêmes terrains, quelques mois plus tard, en mars 1994, pour 18, 8 MF ; qu'en excluant qu'une telle opération soit contraire à l'intérêt social de la société d'HLM, au prétexte que le prix de 1994 était, selon les services des domaines, conforme au marché, et sans relever aucune circonstance permettant de justifier une telle plus-value à quelque mois près, justifiant qu'elle soit acceptée par M. Y...dans l'intérêt de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations ; " 2°) alors qu'en relevant que « le recours aux services de la société CACI pour se substituer à la société H2D pouva i t se justifier en ce que cette dernière ne pouvait honorer l'engagement qu'elle avait contracté à titre conservatoire comme l'explique le prévenu », ce qui caractérisait tant l'intérêt personnel (dette morale) que M. Y...pouvait avoir à favoriser ensuite la société CACI que l'existence, du seul fait de cette substitution, de relations d'affaires avec cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 3°) alors que la prévention reprochait à M. Y...d'avoir dissimulé l'historique de la transaction litigieuse au conseil d'administration de la société Le Breau habitat, dont il est constant qu'il avait entériné la décision d'acquérir les lots à la société CACI par délibération du 30 juin 1993 ; que l'acte de vente n'ayant été signé que le 26 juillet 1993 par la société CACI, le titre de propriété de cette dernière n'avait pu être présenté au conseil d'administration le 30 juin 1993 ; qu'en écartant la preuve d'une quelconque mauvaise foi de M. Y...au motif inopérant que le titre de propriété de la société CACI portait trace de la substitution à la société H2D, et sans rechercher si l'historique financier de la transaction avait été portée à la connaissance du conseil d'administration (biens venant d'être acquis pour 12 millions de francs et revendus 18 millions à la société Le Breau habitat), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" et aux motifs qu'il est aussi reproché à M. Y...une prise illégale d'intérêt en acceptant de signer le 24 août 1993 pour le compte de la société Le Breau habitat un contrat d'assistance globale avec mission de recherche foncière pour le prix de 474 400 Francs, payé le jour même, alors que le cocontractant, la société Septmmo, avait déjà rempli les obligations visées dans ledit contrat en faveur de la société CACI ; que cependant, le représentant de la société supposée victime qui a signé cet acte, n'était pas le prévenu, mais M. Z... ; que la relaxe s'impose donc ; " 4°) alors que la prévention ne visait, au titre du contrat d'assistance globale avec mission de recherche foncière signé avec SEPIMMO, que des faits qualifiés d'abus de biens de sociaux, non de prise illégale d'intérêt ; qu'il était en effet reproché à M. Y..., toujours dans le cadre de l'opération immobilière Asnières Jardins, d'une part, d'avoir commis un abus de biens sociaux en acceptant la signature avec la société Sepimmo le 24 août 1993 d'un contrat d'assistance globale avec mission de recherche foncière à hauteur de 474400 Francs (72 321, 81 euros) payés le jour même à la société Sepimmo alors qu'il n'appartenait pas à la SA Le Breau habitat de prendre en charge les frais de recherches foncières qui incombaient aux sociétés H2D ou CACI, et d'autre part, d'avoir commis une prise illégale d'intérêt, en achetant au nom de la SNC HD2 dont il était le gérant associé des lots immobiliers par promesse de vente du 31 mars 1993 et en se substituant la société CACI le 6 avril 1993 pour permettre leur revente à la SA Le Breau habitat, à la suite de la promesse de vente du 28 juillet 1993 et de l'acte de vente du 10 mars 1994 ; que la cour d'appel a méconnu l'objet de sa saisine ; " 5°) alors que la prévention du chef d'abus de biens sociaux, ne visait pas le fait, pour M. Y..., d'avoir lui-même signé ou accepté de signer le contrat d'assistance globale avec mission de recherche foncière, mais d'avoir accepté la signature d'un tel contrat par M. Z..., lui-même renvoyé du même chef pour l'avoir signé ; que, dans ses écritures, évoquant les propres déclarations de M. Y...ayant décrit la répartition des rôles entre lui-même et M. Z... comme un « partenariat bicéphale », la partie civile faisait valoir que l'opération Asnières-Jardins avait fait intervenir l'un et l'autre de ces dirigeants de fait ; qu'elle sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu que l'ensemble du montage avait été réalisé concomitamment par les trois prévenus ; qu'en s'en tenant dès lors à la seule signature du contrat par M. Z..., sans rechercher si, en acceptant une telle signature, M. Y..., codirigeant de fait de la société, ne s'était pas rendu coupable d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'étaient reprochés à M. X...les délits de complicité d'abus de biens sociaux et recel à la suite de l'acquisition, consentie le 10 mars 1994 pour le compte de LBH par M. Y..., poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts, de deux biens immobiliers auprès de la société CACI pour un prix de 18, 8 millions de francs, la promesse de vente ayant été signée le 28 juillet 1993, deux jours après l'achat de ces biens, le 26 juillet 1993 pour 12 millions de francs, par cette dernière société, qui s'était substituée à la société H2D, bénéficiaire de la promesse de vente initiale, alors que l'historique de cette transaction avait été dissimulé au conseil d'administration de LBH ;

Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes concernant cette opération, dite " Asnières jardin ", après avoir relaxé les prévenus des chefs précités, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société CACI s'était substituée à la société H2D afin de conclure avec LBH la vente pour 18, 8 millions de francs d'un bien acquis pour 12 millions de francs deux jours auparavant, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir l'absence d'intérêt personnel pris par M. Y...et exclure toute contrariété par rapport à l'intérêt social de la partie civile au motif, inopérant, que le service des domaines avait estimé le prix en cause conforme au marché ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la SA HLM Le Breau habitat, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société HLM Les foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat de ses demandes ; " aux motifs que les demandes de dommages-intérêts formées par la société d'HLM Les foyers de Seine et Marne, en réparation des préjudices subis par la société Le Breau habitat au titre des abus de biens sociaux, seront rejetées en l'état des relaxes prononcées ;

" alors que la société HLM Les Foyers de Seine et Marne venant aux droits de la société Le Breau habitat, sollicitait réparation des préjudices subis par la société LBH, résultant des infractions d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêt ; que l'arrêt attaqué, qui retient la culpabilité de M. Philippe X...du chef du délit de prise illégale d'intérêts dans le cadre des opérations dites « Asnières-Argenteuil » et « Puteaux-Rue-Blanche » ainsi que celle de M. Etienne Y...dans le cadre de l'opération dite « Ratrait-Verdun », se trouve dépourvu de tout motif sur la demande de réparation des préjudices subis résultant de ces infractions " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables des faits de prise illégale d'intérêts dont M. X...a été déclaré coupable pour les opérations " Asnières Argenteuil " et " Puteaux rue Blanche ", les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à causer à la partie civile un préjudice moral dont elle était fondée à obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encoure ;

Par ces motifs I-Sur le pourvoi de M. X...: Le REJETTE

II-Sur le pourvoi de la société d'HLM les foyers de Seine et Marne : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juillet 2012, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'indemnisation de la partie civile consécutives, d'une part, à l'opération " Asnières jardin ", d'autre part, aux délits de prise illégale d'intérêts retenus à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société d'Habitation à loyer modéré les foyers Seine et Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86485
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-86485


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86485
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