Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-8, en date du 23 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Noé Y... et Joachim X...du chef de violences aggravées, a prononcé la nullité des poursuites et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 591, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'effet de l'annulation susvisée s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant aux gardés à vue la fin de cette mesure ; que l'interpellation ayant eu lieu le 16 octobre 2010 et la comparution devant le procureur de la République le 19 octobre 2010, soit trois jours après, il n'est pas possible de vérifier si les intéressés ont bien comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement ; que les procès-verbaux rédigés à cette occasion, valant saisine du tribunal, sont donc entachés d'illégalité ;
" alors que la nullité des auditions effectuées en garde à vue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition qu'elles en aient été le support nécessaire ; que les procès-verbaux récapitulatifs permettant de s'assurer que la comparution devant le procureur de la République est intervenue au plus tard dans le délai de vingt heures prévu par l'article 803-3 du code de procédure pénale, comme les procès-verbaux de convocation devant le tribunal correctionnel, ne sont donc pas susceptibles d'être annulés " ;
Vu les articles 385, 803-2 et 803-3, ensemble les articles 174 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal de comparution de MM.
Y...
et X...devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si les intéressés ont comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue permettant de vérifier l'heure de la levée de cette mesure n'est pas affectée par l'absence de notification des droits aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;