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27/05/2014 | FRANCE | N°13-84073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-84073


Statuant sur le pourvoi formé par-M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c

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Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conse...

Statuant sur le pourvoi formé par-M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, préliminaire, 427, 459, 591 et593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide par imprudence et l'a condamné à une peine de 36 mois d'emprisonnement dont six avec sursis et a ordonné l'annulation de son permis de conduire, fixant à cinq ans le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, devant la Cour, le prévenu a maintenu que s'il y a euchoc entre son véhicule et la moto de M. Y..., il n'en est pas à l'origine et que la victime s'était auparavant agrippée à sa voiture pendant quelques minutes etavait donné un coup sur son rétroviseur ; « qu'il est constant et non contesté par les parties que la cause directe du décès de M. Y...est le choc frontal entre sa moto et le véhicule conduit par les époux Z...; que, dès lors, par application de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, il ne peut-être reproché au prévenu d'avoir crée ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage que s'il est établi qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; « que le choc entre le véhicule conduit par le prévenu et la moto de M. Y...a été formellement établi par diverses pièces de la procédure, particulièrement les témoignages des époux Z..., renouvelés lors de l'audience devant le tribunal, qui ont clairement vu le prévenu donner un coup de volant à gauche, projetant ainsi la moto sur leur véhicule, et par les constatations de l'expert Rouquand sur le véhicule de M. X...: déformation du bas de caisse, côté gauche, déformation de l'aile avant gauche et recul de l'aile avant gauche provoquant des difficultés pour ouvrir la porte avant gauche ; que l'expert a affirmé, à la suite de l'examen minutieux des stigmates de choc, que l'impact provenait du véhicule du prévenu contre la moto ; qu'il y avait en outre une parfaite compatibilité des déformations avec les chocs et enfoncements relevés à l'examen des deux véhicules ; qu'ainsi les déclarations des époux Z... sont totalement confirmées par les conclusions de l'expert ; que, dès lors, le lien de causalité indirect entre la manoeuvre du prévenu et le décès de M. Y...est parfaitement établi ; « que le coup de volant à gauche du prévenu est seul à l'origine de la projection de la moto sur le véhicule des époux Z... qui circulaient sur leur voie de circulation et auxquels aucune faute de conduite ne saurait être reprochée et qui n'ont d'ailleurs jamais été mis en cause dans la survenance de cet accident ; que, pas plus n'a pu être établie une faute de conduite de la victime qu'en effet, le prétendu geste deviolence sur le rétroviseur de la voiture du prévenu n'a été conforté ni par l'expert quin'en a retrouvé aucune trace, ni par les témoins de l'accident, les époux Z...et M. Moreno ; que ce dernier n'a fait état que d'un salut de la main ; que les témoins n'ont nullement vu la victime accrochée à la vitre du véhicule du prévenu comme il l'a prétendu, outre que ce geste de la part d'un motard est totalement improbable puisqu'ill'obligerait à lâcher la manette des gaz ; « que le coup de volant du prévenu, involontaire, est constitutif d'une faute caractérisée de conduite car donné sur la gauche, en direction d'un motard, véhicule particulièrement vulnérable, qui se trouvait à sa hauteur, dans sa voie de circulation, tel que l'a constaté l'expert et alors qu'arrivait en face un véhicule ; qu'il ne pouvait ignorer le risque extrêmement grave qu'il y avait à faire ainsi un écart de conduite, exposant le motard à une chute inévitable sur la voie opposée de circulation ; que le risque qu'il faisait courir à la victime pouvait d'autant moins être ignoré par lui de par ses fonctions de président de comité local de la Croix-Rouge, étant ainsi rompu aux obligations de sécurité routière et de nécessité de parfaite maîtrise de son véhicule ; que sa fuite, après l'accident, est assez révélatrice de la parfaite conscience qu'il a eu de la gravité de la faute de conduite commise et de l'accident ainsi provoqué ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, étant précisé qu'elle sera retenue dans les termes de la prévention, la faute caractérisée ayant été démontrée par application de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il n'y a pas lieu à requalification » ;

" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions desparties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les incriminations d'homicide et de blessures par imprudence exigent, pour recevoir application, qu'une faute puisse être imputée au prévenu et que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre cette faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime ; que la cour d'appel considère que c'est un coup de volant à gauche du prévenu qui a fait sortir la victime de sa voie de circulation, entraînant la collision avec le véhicule venant en sens inverse, le motocycliste n'ayant commis aucune faute ; qu'en l'état de tels motifs, alors que les deux conducteurs venant en sens inverse ont affirmé que la victime n'était pas dans sa voie de circulation, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer considérer que le motocycliste n'avait pas commis de faute en rapport avec son dommage et par voie de conséquence que le coup de volant du prévenu était la cause certaine du dommage, entraînant le motocycliste sur la voie inverse ; " 2°) alors que, en considérant que le témoignage des passagers de l'automobile percutée qui auraient affirmé que le motocycliste était dans savoie de circulation était étayé par le rapport d'expertise, quand il résulte de ce rapport que si l'expert indique que le motocycliste était « en limite d'axe médian continu », il n'a pas conclu que le motocycliste n'avait aucunement débordé de cette voie, son rapport concluant seulement que « la voie de circulation bénéficiait d'une largeur suffisante pour permettre au motocycliste (Suzuki) de se porter à la hauteur du conducteur du véhicule Peugeot Partner, même si la signalisation horizontale ne le lui autorisait pas », la cour d'appel qui prétendant s'approprier les conclusions de cette expertise s'est contredite ; " 3°) alors que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage ne peut être retenu lorsque la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage ; que la cour d'appel qui considère que le coup de volant résultant du défaut de maîtrise de son véhicule par le prévenu est la cause certaine et unique du dommage, quand il résulte de ses propres constatations, que le cyclomotoriste a rattrapé le véhicule du prévenu et est resté à la hauteur du véhicule du prévenu pour l'invectiver, comme les témoignages permettaient de le constater, révélant une conduite manifestement imprudente de la part du motard, le doublement devant se faire pendant le temps le plus bref possible, et sans avoir recherché si la position du véhicule du prévenu sur sa voie de circulation permettait au motard de le doubler en ne débordant pas sur la voie de circulation inverse, tout en respectant les distances de sécurité prévues par le code de la route, ce que contredisait les constatations de l'expert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour apprécier l'existence d'une faute du prévenu, les juges doivent prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'accident sans privilégier, sans motifs légitimes, les témoignages favorables à la prévention ; que, pour condamner le prévenu pour homicide par imprudence, la cour d'appel affirme qu'il résulte des témoignages et de l'expertise qu'alors que la victime roulait à coté du véhicule du prévenu, ce dernier aurait donné imprudemment un coup de volant à gauche, ce qui aurait conduit le motocycliste sur la voie inverse, sa moto percutant alors un véhicule venant en sens inverse ; qu'en retenant le témoignage des occupants de l'automobile percutée venant en sens inverse, sans se prononcer, comme cela lui était demandé dans les conclusions déposées par le prévenu, sur le témoignage d'un automobiliste qui les8suivaient, qui affirmait qu'il avait vu le motocycliste faire des signes au prévenu, qu'il débordait sur la voie de circulation inverse, puis qu'il avait percuté le véhicule venant en sens inverse sans faire état d'un quelconque coup de volant du prévenu, témoignage par ailleurs retenu pour établir d'autres faits à l'encontre du prévenu, ce qui caractérisait une différence d'appréciation des éléments de preuve contraire à l'équité dans la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que, et en outre, en ne s'expliquant sur la valeur probante du témoignage de deux personnes, impliquées dans l'accident et au regard l'existence d'une éventuelle faute de leur part, leur véhicule ayant été retrouvé après l'accident arrêté sur la bande blanche de séparation des voies, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées par le prévenu, le fait que ces personnes n'aient pas été poursuivies n'étant pas exclusif de toute faute de leur part, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe d'équité dans la procédure ; " 6°) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs ; qu'en prenant en compte l'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête qui considérait qu'au vu des impacts, la collisions'était faite du véhicule du prévenu vers celui du motocycliste, pour considérer que le prévenu avait commis une faute en donnant un coup de volant à gauche, sans se prononcer sur les conclusions déposées pour le prévenu qui soutenaient que certains impacts pris en compte par l'expert comme résultant du choc entre les véhicules étaient antérieurs à l'accident, et que certaines des conclusions de cette expertise tirées de ces impacts étaient incompatibles avec les caractéristiques de la motocyclette conduite parla victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

" 7°) alors qu'enfin, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant éventuellement, par motifs adoptés, que les juges ne pouvaient sans se contredire affirmer que le prévenu avait reconnu avoir donné un coup de volant à gauche, quand il résulte des termes mêmes des auditions du prévenu rappelées par les juges du fond, que celui-ci a dit ne pas se rappeler s'il avait eu un tel geste " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide par imprudence et l'a condamné à une peine de trente-six mois d'emprisonnement dont six avec sursis et a ordonné l'annulation de son permis de conduire, fixant à cinq ans le délai au terme duquel il pourra solliciter un nouveau permis de conduire et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la cour constate l'extrême gravité des faits ayant entraîné le décès de la victime, la dangerosité toute particulière de la manoeuvre effectuée par le prévenu et son attitude inadmissible de fuite après l'accident et de déni de toute responsabilité qu'il a maintenue jusque devant la cour ; que cette attitude est d'autant moins admissible au vu des fonctions exercées par le prévenu à la date de l'accident ; que seule une forte peine d'emprisonnement est de nature à réprimer efficacement de tels agissements délictueux, toute autre sanction étant manifestement inadéquate en raison du trouble exceptionnel causé à la sécurité routière ; qu'en conséquence, réformant, la cour condamnera le prévenu à une peine d'emprisonnement de trente-six mois dont six mois assortis du sursis ; « que la gravité des faits justifie l'annulation du permis de conduire du prévenu ; que la cour fixera à cinq ans le délai au terme duquel il pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis » ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour condamner le prévenu à la peine de trente-six mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, l'arrêt retient notamment la fuite du prévenu après les faits et l'attitude de déni de toute responsabilité que le prévenu a maintenue jusque devant la cour ; qu'en prononçant ainsi, en méconnaissance de la présomption d'innocence et du droit de recours et alors que le prévenu n'était pas poursuivi pour délit de fuite, les juges ont méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84073
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-84073


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84073
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