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27/05/2014 | FRANCE | N°13-83387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-83387


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yassine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de

chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HA...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yassine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, ensemble violation de l'article 132-19-2 du même code, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et en répression l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans assorti d'un sursis partiel pour une durée de quatorze mois ;

" aux motifs propres et non contraires, sur l'action publique, que le 13 avril 2008 à 1 heure 30, les fonctionnaires de police, initialement à la recherche d'un véhicule de type Citroën Berlingo immatriculé en Belgique et roulant à vive allure en direction du centre-ville, étaient requis sur les lieux d'une rixe près de la discothèque " L'X-Trem " â Charleville-Mézières, à l'angle des rues de Mme de Sévigné et M. Macé ; qu'arrivés sur place ils constataient qu'un individu qu'ils identifiaient comme étant M. Y...était allongé au sol dans la rue, qu'il était inconscient et qu'il présentait deux blessures au niveau de la tête ; qu'un groupe de personnes se trouvait autour de lui, dont un couple qui lui portait secours ; que l'homme indiquait aux policiers qu'il avait prévenu les secours et que sa femme était infirmière ; que les policiers étaient alors informés par le brigadier-chef M. Z...qu'il avait intercepté le véhicule Berlingo immatricule en Belgique au niveau du Cours Briand, que ce véhicule était conduit par le dénommé M. Issam X..., ; que cet individu l'avait avisé qu'il se rendait d'urgence au niveau de la boîte de nuit " L'X-Trem " suite à un appel téléphonique de son frère Yassine l'informant d'une rixe ; que le brigadier-chef M. Z...avait alors suivi M. Issam X...jusque sur les lieux de l'intervention ; que les policiers prenaient contact avec M. X..., faisant partie du personnel de sécurité de la discothèque, lequel présentait une blessure au nez ; qu'il déclarait qu'il s'agissait d'un différend entre la victime et lui-même, suivi de coups réciproques ; que les sapeurs-pompiers transportaient M. Y...au Centre hospitalier de Manchester ; que le calme étant rétabli aux abords de la boîte de nuit, les policiers quittaient les lieux après avoir dispersé le dernier groupe présent sur place, composé de jeunes du quartier de la Ronde Couture parmi lesquels étaient identifiés les dénommés MM. Jacky A..., Aimen B...et Aurélien C...; " aux motifs que l'examen médical de M. Y...constatait un traumatisme crânien grave avec fracture de l'os occipital, une hémorragie méningée traumatique et une contusion cérébrale frontale droite ; que plongé dans un coma artificiel, son état de santé était évolutif ; que l'analyse du prélèvement sanguin réalisé le 13 avril 2008 à 2 heures 42 révélait un taux d'alcoolémie de 0, 80 g/ L ; que l'ITT était fixée à un mois sous réserve de complications ultérieures ; " aux motifs encore que l'enquête de voisinage n'apportait aucun renseignement utile ; que l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance équipant la discothèque faisait apparaître la chronologie suivante :- 01h04 et 30 secondes M. Y...rentre dans la discothèque ;- 01h04 et 34 secondes : M. X...se trouvant près du bar, interpelle M. Y...et ils échangent des paroles ;- 01h04 et 53 secondes : M. X...et Monsieur Y...sont rejoints par un troisième individu qui se mêle à la discussion ;- 01h05 et 1 seconde : M. Y...et M. Yassine X...cessent leur discussion et M. Y...se dirige vers le fond de la discothèque ;- 01H05 et 20 secondes : vue de M. Y...sur la piste de danse du fond, faisant l'angle ;- 01h06 et 50 secondes : M. X..., qui se trouve en faction à l'entrée près du bar, se dirige vers le fond de la discothèque, où se trouve M. Y...;- 01h07 et 3 secondes : M. X...se dirige vers la piste de danse, et donc vers M. Y...;- 01H07 et 6 secondes : vue d'un groupe regardant en direction de l'endroit présumé où un coup de poing aurait été porté à M. X...;- 01h07 et 12 secondes : le même groupe dirige son regard dans la direction opposée ; vue, dans un miroir, du reflet de M. Y...de dos ;- 01h07 et 14 secondes : M. X...sort de la discothèque en se tenant le nez ;- 01h07 et 16 secondes :. M X...sort de la discothèque ;- 01h07 et 28 secondes : Monsieur Y...Jessy se dirige vers le bar, et donc vers la sortie ;- 01h07 et 33 secondes : M. Y...sort de la discothèque ;- 01h07 et 37 secondes : M. Y...sort de la discothèque ;- 01h07 et 59 secondes : M. X...réapparaît à l'entrée, en compagnie d'un individu en t-shirt blanc ;- 01h08 et 1 seconde : M. X...réapparaît devant l'entrée, il se tient le nez ;- 01h08 et 7 secondes : M. X...rentre dans la discothèque avec un individu aperçu à plusieurs reprises auparavant l'accompagnant et identifié par M. D..., gérant de la société propriétaire de la discothèque, comme étant un ami de M. X...dénommé Ben ;- 01h08 et 41 secondes : M. X...est près du bar, il se tient le nez, qui semble saigner, il passe une communication avec un téléphone portable ;- 01h09 et 5 secondes : M. X...met fin à la conversation téléphonique ;- 01h09 et 33 secondes : M. X...sort de la discothèque, à ce moment semble se produire un mouvement de foule vers l'extérieur ;- 01h28 et 8 secondes : le dénommé Ben rentre dans la discothèque puis en ressort à nouveau à 01h28 et l5 secondes ;- 01h34 et 5 secondes : M. E..., gérant de la discothèque, discute avec un jeune homme en t-shirt blanc, identifié comme étant M. F..., l'un des serveurs travaillant dans l'établissement ce soir-là, qui lui désigne du doigt la rue Mme de Sévigné, lieu présume de la commission des faits de violences sur M. Y...;- 01h35 : M. E...se dirige vers la rue Mme de Sévigné ;- 01h39 : M. E...revient â l'entrée de la discothèque et discute avec M. F...en regardant dans la direction de la rue Mme de Sévigné, bras croisés ;- 01h40 : M. E...rentre dans la discothèque ;- 01h41 : M. E...ressort et se dirige vers le bas de la rue Bourbon ;

" aux motifs aussi que M. G..., neveu de la victime, expliquait qu'il avait passé la soirée à " L'X-Trem " en compagnie de M. Y..., de M. H..., de M. C..., de M. A...et de M. B...; qu'à un moment, un videur portant des lunettes avait reproché à Monsieur Y...d'avoir eu une embrouille avec un dénommé I..., ce que son oncle avait contesté ; qu'un autre videur, M. X...était intervenu et avait voulu mettre une claque à Monsieur Y...; qu'il n'en avait pas eu le temps, car M. Y...lui avait mis un coup de poing au visage avant ; que le videur s'était mis à saigner du nez, qu'il devait avoir cassé ; que M. H..., M. Y...et lui-même étaient alors sortis, de même que les deux videurs alors que M. C...était déjà dehors car il était sorti pour fumer une cigarette ; qu'un autre gars était venu de l'extérieur en renfort des deux videurs de la boîte de nuit, avec un poing américain dont il avait essayé de donner un coup à M. C..., qui l'avait évité ; qu'ensuite, les deux videurs de la boîte et le troisième individu étaient rentrés à l'intérieur de la discothèque tandis qu'eux-mêmes étaient toujours dehors ; qu'un homme à pied était arrivé, puis un autre à bord d'une voiture noire genre Espace immatriculée en Belgique et tous deux étaient rentrés à leur tour dans la discothèque, avant d'en ressortir aussitôt avec les premiers videurs ; qu'ils avaient voulu s'en prendre à M. Y...qui s'était emparé d'une canette trouvée par terre et avait essayé de leur faire peur ; qu'ensuite, il s'était mis à courir dans la rue, mais s'était fait rattraper par le nommé Yassine ; qu'en courant, M. Y...se retournait pour lui lancer la canette mais n'avait pas réussi ; comme il ne regardait pas devant lui, il avait chuté sur la route ; que le nommé Yassine l'avait alors rattrapé et les quatre autres individus étaient venus le rejoindre ; que tous les cinq s'étaient mis à frapper M. Y...qui se trouvait à terre, lui portant des coups de pieds sur tout le corps, et également plusieurs à sa tête ; que c'était le nommé Yassine qui était le plus virulent, et c'était lui qui avait porté des coups à la tête de Monsieur Y..., alors que les quatre autres lui avaient donné des coups de pieds sur le reste du corps ; qu'il avait entendu qu'ils lui disaient " crève, Jessy " ; qu'en voyant cela, lui-même s'était mis à courir vers M. Y...et avait insulté les individus qui continuaient à le frapper ; qu'après ils s'étaient arrêtés et la police était arrivée ; qu'il se souvenait qu'au cours des violences, lorsque M. Y...était à terre, une infirmière était arrivée, qui avait dû voir les coups de pieds, les cinq individus étaient ensuite rentrés dans la discothèque ; " aux motifs que sur planche photographique, M. G...reconnaissait formellement M. X...comme étant celui qui avait notamment porté des coups de pied â la tête de M. Y...; qu'il reconnaissait par ailleurs M. Issam X..., le frère de M. Yassine X..., comme étant l'homme qui était arrivé dans un véhicule immatriculé en Belgique ; que M. C..., M. A...et M. H...décrivaient un déroulement des faits similaires, mais ne reconnaissaient pas les agresseurs sur les photographies qui leur étaient présentées ; qu'après avoir observé MM. Yassine et Issam X...derrière une glace sans tain, M. G..., M. H..., M. A...et M. C...reconnaissaient M. Yassine X...comme étant celui qui avait porté des coups de pied à la tête de M. Y..., ces témoins indiquaient en outre que M. Issam X...avait fait partie du groupe agresseur ; qu'un autre témoin de la rixe, M. J..., dont l'épouse infirmière était venue en aide à la victime, expliquait qu'il avait été témoin d'une violente dispute devant le bar " L'Xtrème " avec " insultes à gogo ", le protagoniste principal était un jeune avec un pull rayé bleu et blanc (M. Y...), cependant qu'il était revenu à sa voiture et s'apprêtait à sortir de l'emplacement de parking, il avait vu passer devant lui un groupe en train de courir, dans lequel se trouvait l'individu au pull rayé bleu et blanc ; que celui-ci s'était fait rattraper par les individus d'un premier groupe et une bagarre avait débuté ; que très vite, le jeune homme au pull rayé bleu et blanc s'était fait frapper à coups de poings par deux ou trois individus et s'était fait jeter à terre ; qu'une fois à terre, il s'était fait frapper à coups de pieds au niveau du thorax, tant sur le ventre que dans le dos ; qu'il était resté allongé dos à terre et un des individus s'était approché, avait marché violemment sur le portable de l'homme au pull rayé puis avait envoyé un coup de pied au visage de cet homme ; que lorsque sa femme avait porté secours à la victime, lui-même avait tenté de calmer l'agresseur, qui avait le nez cassé, et qui s'était alors présenté à lui comme étant l'un des videurs de la discothèque ; que Mme K..., épouse J..., confirmait les dires de son mari ; qu'elle déclarait avoir mis la victime en position latérale de sécurité, avait constaté qu'il avait une grosse plaie sur le crâne et elle s'était tout de suite dit que cette personne souffrait d'un traumatisme crânien ; qu'elle était inconsciente et avait une respiration haletante ; qu'elle avait en vain tenté de la réveiller, que les jeunes étaient restés autour, que l'un d'entre eux était un peu plus excité et avait dit qu'il aurait dû en finir avec lui ; qu'elle lui avait répondu qu'il avait fait assez de dégâts pour aujourd'hui et l'homme l'avait alors regardée avec un air très menaçant avant de partir ; que cet individu n'avait pas le nez cassé ; que M. F...relatait que quand M. Yassine X...avait pris son service aux environs de minuit, un homme identifié comme étant Monsieur Y...se trouvait dehors ; qu'en le voyant, Yassine lui avait dit qu'il ne pouvait pas rester car apparemment il avait fait le bazar la semaine précédente ; que Yassine avait dit â ce gars d'aller rechercher ses affaires au vestiaire, mais l'intéressé y mettait du temps ; que Yassine était donc allé le chercher à l'intérieur, dans le coin des toilettes ; qu'il avait alors vu cet homme mettre un coup de poing au visage de Yassine qui avait saigné fortement du nez ; qu'après avoir porté ce coup à Yassine, l'homme était sorti avec deux ou trois copains, Yassine avait attendu quelques instants puis était sorti à son tour, par le hublot de la porte il l'avait vu monter dans une voiture, après quoi deux véhicules avaient démarré en trombe ; qu'il ne pouvait pas préciser ce qui s'était passé par la suite, si ce n'est qu'un attroupement s'était formé, et qu'il pensait que c'était une bagarre ; que M. E...indiquait qu'il se trouvait dans un autre bar dont il avait la charge et qu'il s'était rendu à l'établissement " L'X-Trem " lorsqu'il avait été informé de l'altercation ; qu'il n'avait pas assisté aux faits ; qu'il en était de même de M. D...; " aux motifs également que le 14 avril 2008, M. Yassine X...et M. Issam X...étaient placés en garde à vue, tous deux niaient avoir porté des coups ; que M. Yassine X...déclarait qu'après avoir reçu un coup de poing de M. Y..., il était sorti de la discothèque et avait aperçu un individu au sol ; qu'apercevant qu'il s'agissait de M. Y..., il s'était exclamé que " c'était bien fait pour sa gueule ", puis les secours étaient arrivés ; que l'examen effectué en garde à vue mettait en évidence que M. Yassine X...présentait une fracture du nez et un hématome péri-orbitaire, une incapacité totale de travail de huit jours était fixée ; que M. Issam X...déclarait être arrivé sur les lieux de l'agression après celle-ci, affirmant s'être trouvé auparavant dans une autre discothèque, " Le Palace ", où il exerçait les fonctions de portier ; que son frère Yassine l'avait appelé pour lui dire qu'il venait de prendre un coup et qu'il avait le nez cassé ; qu'il n'avait pas cherché à comprendre, avait pris son véhicule et était allé à l'X-Trem ; qu'en arrivant rue du Théâtre, il avait vu un attroupement et avait constaté qu'il y avait un homme au sol, dont il avait appris par la suite qu'il s'agissait de Monsieur Y...; que son frère lui avait expliqué qu'il avait reçu un coup de poing par l'individu qui était par terre sur la voie publique, précisant qu'il avait invité cet individu à quitter l'établissement, mais qu'il avait refusé et qu'il lui avait porté un coup de poing au visage en traître ; que l'examen de M. Yassine X...objectivait une fracture du nez justifiant une ITT de huit jours ; que M. Yassine X...déclarait qu'il avait interdit l'accès à l'établissement à M. Y...car il y avait causé des problèmes la semaine précédente, M. Y...n'avait pas insisté et lui avait dit qu'il allait chercher son blouson dans la discothèque et qu'il partait ; qu'il l'avait laissé aller mais au bout de cinq minutes, ne le voyant pas sortir, il était allé voir et l'avait vu sur la piste en train de danser avec ses copains ; qu'il était allé le voir pour lui dire de quitter les lieux et M. Y...avait répondu " OK, pas de problème, je vais chercher mon blouson aux vestiaires et je pars " ; que lui-même s'était retourné vers le copain de M. Y...en lui demandant s'il était avec lui et à ce moment-là M. Y...lui avait donné un coup de poing au visage, directement sur le nez ; qu'il était sonné et était reparti vers l'entrée alors que les deux hommes avançaient vers lui, M. Y...criant " personne m'interdit de rentrer en boîte " ; qu'il était sorti de l'établissement et ils l'avaient suivi ; qu'une fois dehors, M. Y...et ses amis avaient pris des canettes de bière qui étaient par terre, que lui-même avait repoussé des personnes vers l'intérieur, était rentré et avait fermé la porte ; que par la suite, M. Y...avait dû s'embrouiller avec d'autres personnes qui étaient dehors car il avait vu un attroupement et ils couraient tous sur la route ; que plus tard, il était sorti et avait vu quelqu'un allongé sur la route ; qu'en s'approchant, il avait constaté que c'était M. Y...et il lui avait dit " c'est bien fait pour ta gueule ", la police était arrivé ; que le 16 avril 2008, une information judiciaire était ouverte contre M. Issam X...et M. Yassine X...des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en réunion et de non-assistance à personne en danger ; que Monsieur Issam X..., placé sous le statut de témoin assisté, et Monsieur Yassine X..., mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en réunion maintenaient tous deux leurs déclarations initiale ;

" aux motifs de surcroît que, par courrier du 21 avril 2008, le juge d'instruction faisait part au directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes de son incompréhension quant aux conditions de l'intervention des forces de police le soir des faits, déplorant tout particulièrement que l'identité des nombreux témoins présents sur place n'ait pas été relevée ; que M. Y...se constituait partie civile ; que le rapport d'expertise médicale établi le 5 juin 2008 par le docteur Mme L...rapportait que M. Y...avait présenté un grave traumatisme crânien avec coma initial, une fracture occipitale sans oedème ni hémorragie en regard, une contusion hémorragique frontale droite avec hémorragie méningée, qui s'était aggravée avec l'apparition d'une hémiparésie droite et d'une détresse respiratoire ayant nécessité une ventilation mécanique orotrachéole ; qu'à l'éveil, persistait un état confusionnel et une hémiparésie gauche ; que l'IRM cérébrale retrouvant des lésions azonales diffuses ; que lors de l'examen persistait une agitation, un état confusionnel et une altération des fonctions supérieures dont il n'était pas possible de prévoir l'évolution et les séquelles ; que l'évolution avait été marquée par une bactériémie à staphylocoque et par l'apparition d'une pleuro pneumopathie purulente droite, répondant mal au traitement antibiotique, nécessitant le 9 mai 2008 une irrigation par drainage chirurgical puis une pleurostomie droite le 30 mai 2008, M. Y..., agité et confus, ayant arraché ses drains à plusieurs reprises ; que l'expert concluait à une incapacité totale de travail prévisible de deux ans, délai avant lequel la consolidation ne serait pas acquise ; que les différents chefs de préjudice ne pouvaient encore être évalués, mais une invalidité permanente était à prévoir ; que les sept fonctionnaires de police intervenus sur les lieux de la rixe étaient entendus, le brigadier M. M...n'avait rien observé de particulier concernant les violences et n'avait pas recueilli de déclarations des protagonistes ; qu'il en était de même du gardien de la paix Mickael N..., qui faisait partie du même équipage, mais qui précisait avoir reconnu sur place, outre MM. G..., C..., A...et B..., M. O..., M. P...et M. Q...; que le fonctionnaire de police M. R...indiquait qu'il faisait partie de l'équipage ayant intercepté le véhicule de M. Issam X...et qu'il était arrivé sur place en même temps que celui-ci, sur place, M. Yassine X..., qui avait le nez tout bleu, sûrement cassé, était venu le voir et lui avait dit que M. Y...lui avait mis un coup de poing à l'intérieur de la discothèque et que cela avait fini en bagarre ; que le brigadier-chef M. Z..., qui faisait partie du même équipage que M. R..., expliquait que le videur était venu le voir, le nez en sang, et lui avait dit qu'il y avait eu un souci dans la discothèque et qu'il avait reçu un coup de poing par l'arrière par la personne qui se trouvait au sol dans la rue ; qu'il n'avait reconnu personne sur place ; que l'adjoint de sécurité Sébastien S...déclarait qu'à son arrivée sur les lieux il n'avait pas distingué grand-chose car il y avait beaucoup de monde sur place ; qu'il avait néanmoins vu une personne au milieu de la route avec une entaille sur le crâne et trois personnes affairées autour de lui pour le soigner ; qu'il avait demandé à un individu présentant un nez enflé et qui s'était présenté à lui comme le portier de " L'X-Trem ", d'expliquer l'état de M. Y...; que cet homme lui avait indiqué qu'il s'était tout simplement défendu après que la victime, qui n'admettait pas que l'entrée de la discothèque lui soit refusé, lui ait porté un coup de poing ; qu'il avait reconnu sur place un dénommé M. O...; " aux motifs que, par ailleurs, le gardien de la paix M. T...précisait qu'il avait demandé ce qui s'était passé à M. Yassine X..., qui avait le nez noir et gonflé, ce dernier lui avait répondu que la personne qui était au sol lui avait donné un coup de poing sur le nez, qu'ensuite lui-même avait riposté et que c'était lui qui l'avait frappé et mis KO au sol ; il avait reconnu le dénommé M. P...comme étant le conducteur d'un véhicule 806 qui, après l'altercation, avait quitté le lieux après avoir pris en charge un certain nombre des jeunes présents ; que la fonctionnaire de police Mme U...exposait que M. Yassine X..., qui se tenait le nez, lui avait expliqué, en lui montrant l'individu au sol, qu'il lui avait refusé l'entrée de la boîte car cet individu avait eu une embrouille la semaine précédente, mais qu'il avait profité de l'arrivée d'un groupe de jeunes femmes pour rentrer dans l'établissement ; qu'il l'avait retrouvé sur la piste et lui avait dit de partir ce que le jeune avait accepté ; que M. Yassine X...lui avait encore relaté qu'alors qu'il parlait avec les copains du jeune homme, il avait reçu de celui-ci un coup de poing alors qu'il lui tournait le dos ; qu'il avait ajouté que tout le monde était sorti et que cela s'était fini dehors ; qu'il avait affirmé avoir tapé le jeune homme seul et uniquement avec ses poings ; qu'elle avait reconnu sur place M. V...et que les sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux étaient entendus ; que l'un d'entre-eux, M. Thomas W..., indiquait, qu'alors qu'il examinait M. Y..., une deuxième victime lui avait été désignée, qui se trouvait à 20/ 25 mètres plus loin et qui avait le nez gonflé, avec suspicion de fracture ; qu'après un examen rapide, cet homme lui avait dit que ce n'était pas la première fois qu'il avait cette lésion et qu'il irait de lui-même aux urgences ; qu'il ne voulait pas être transporté en même temps que M. Y..., disant " je veux pas être transporté avec cet enculé " ; que le pompier avait compris que c'était avec M. Y...que l'individu au nez cassé s'était battu ; qu'il apparaissait que les pompiers avaient été appelés à 1h14 et 45 secondes ; que les investigations permettaient d'identifier un témoin oculaire en la personne de Mme Angélique XX..., laquelle se trouvait au moment des faits au niveau d'un arrêt de bus situé non loin de la scène en compagnie de Mme YY...; qu'elle expliquait qu'elles avaient vu arriver vers elles un gars rasé, grand, costaud portant un pull rayé bleu, qui courait vite et se retournait pour voir s'il n'était pas suivi ; qu'il avait été rattrapé par un autre gars puis par un groupe de plusieurs personnes qui jetaient des canettes de bière en sa direction ; qu'après avoir été rattrapé, l'homme au pull rayé était tombé au sol, Mme YY...et elle-même avaient alors traversé la chaussée, car elles avaient peur, la scène étant très violente, l'homme au pull rayé était à terre et il avait reçu un coup de pied très violent au niveau du visage et que l''auteur du coup de pied avait essayé de lui écraser la tête avec son pied, la victime avait encore reçu d'autres coups, mais elle n'avait pas bien vu ; sur certaines des photographies qui lui étaient présentées, elle identifiait sans certitude M. Yassine X...comme étant l'homme qui avait couru après la victime et qui lui avait porté un violent coup de pied à la tête ; que Mme YY...exposait avoir vu que les membres du groupe frappaient l'individu seul au sol, l'un d'eux avait mis un coup de pied dans la tête de celui qui était au sol mais, au mouvement qu'avait fait la tête de celui-ci en recevant le coup, il était visible qu'il était déjà inconscient ; qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les agresseurs ; que M. J...était réentendu par les enquêteurs et confirmait sa première déposition ; qu'un des auteurs de l'agression, qui était blessé au nez et saignait, l'avait interpellé en lui disant " t'as pas vu ce qu'il a fait dans la boite et je suis videur " ; qu'il ajoutait que ce même individu avait également écrasé avec son pied le portable de la victime ; que M. J...reconnaissait formellement sur photographie M. Yassine X...comme étant le videur qui avait porté un coup de pied au visage de la victime alors que ce dernier était déjà au sol et inconscient ; que Mme K..., épouse J..., était également réentendue et confirmait à son tour ses précédentes déclarations ; qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les participants de la rixe sur photographie mais précisait toutefois que l'individu qui s'était acharné sur la victime était aussi celui qui avait écrasé le portable de la victime avec ses pieds ; qu'à proximité des faits elle avait remarqué la présence d'un individu qui saignait du nez et alors qu'elle était en train de prêter assistance à la victime, un autre individu avait dit " j'aurais mieux fait de te crever " ; que M. J..., qui accompagnait les époux J...le soir des faits, déclarait qu'il y avait un attroupement devant la boite de nuit, que la situation était tendue et montait en pression, mais qu'à ce moment, il n'y avait pas de violences physiques mais plutôt des agressions verbales ; qu'à cet instant, M. Y...ne lui avait pas semblé calme, mais faisait monter la pression et cherchait " la merde " ; que son amie l'avait retenu dans la voiture et lorsqu'il en était sorti, l'agression était déjà terminée ; qu'il n'avait donc pas vu les coups, mais précisait qu'un individu avec le nez cassé était assez virulent, très mécontent et vexé de s'être fait casser le nez et que celui-ci avait poursuivi la victime ; que Mme ZZ..., l'amie de M. J..., relatait que deux groupes s'étaient mis à courir dans la rue et qu'un individu chauve qui portait un pull rayé s'était fait rattraper par le groupe et s'était fait prendre à parti par des individus qui l'avaient roué de coups ; que l'homme était tombé à terre et M. J...était intervenu car, même à terre, les autres continuaient à porter des coups ; qu'un individu continuait à porter des coups au niveau de la tête de la victime alors que cette dernière semblait inconsciente ; qu'il s'acharnait et ne s'était arrêté qu'après l'intervention de M. J..., sur les clichés tirés de enregistrements de vidéo-surveillance elle identifiait M. X...comme étant l'un de ceux qui avaient participé à l'agression et qui avait saigné du nez ; que M. Jessy Y...était entendu le 13 juin 2008, il ne se souvenait pas du déroulement de la soirée et ne pouvait identifier les auteurs de son agression sur photographie en raison de son état de santé, celui-ci n'ayant que des souvenirs imprécis de ladite soirée ; que MM. G..., H...et A..., déjà entendus, confirmaient leurs déclarations antérieures et identifiaient sur photographie M. X...comme étant celui qui avait frappé M. Y...d'un coup de pied au visage ; que M. B...confirmait à son tour que lorsque Monsieur Y...était tombé au sol les individus qui le coursaient l'avaient frappé à la tête alors qu'il était au sol ; qu'ils lui donnaient des coups de poing et des coups de pied, mais n'avaient pas d'arme et ils continuaient à frapper alors que M. Y...ne bougeait plus ; qu'il reconnaissait M. X...comme étant l'un de ces agresseurs ; qu'il ressortait des investigations menées sur commission rogatoire que, pendant sa garde à vue, M. Yassine X...avait conservé son téléphone portable ; que l'exploitation de la téléphonie permettait d'établir que plusieurs appels et SMS avaient été émis et reçus pendant sa garde à vue ; qu'au regard de son identification sur l'enregistrement de vidéo-surveillance, où il était vu en train de retirer sa veste peu avant la rixe et d'assister à la sortie précipitée de M. X..., ainsi que de l'établissement de correspondances téléphoniques entre son employeur et M. X...au moment des faits et de sa mise en cause par M. G...qui déclarait qu'il s'était abstenu de faire cesser les violences, M. AA...était placé en garde à vue ; qu'il admettait sa présence sur les lieux mais niait avoir exercé des violences ; qu'il indiquait d'abord ne pas être sorti de la discothèque pendant la rixe, contrairement à ce qui ressortait du film, puis il soutenait qu'il en était sorti et que les pompiers étaient déjà arrivés ; qu'il expliquait qu'il avait retiré sa veste peu avant la rixe car il avait chaud ; que la perquisition au domicile de M. AA...amenait la découverte du blouson qu'il portait lors des faits ; qu'il était mis en examen du chef de non-assistance à personne en danger et expliquait qu'il n'était pas intervenu auprès des personnes qui s'en prenaient à M. Y...au motif qu'il avait craint de recevoir des coups de 1a part des amis de la victime et des agresseurs ; que placé en garde à vue en raison de sa mise en cause par certains amis de la victime, du film indiquant sa sortie de la discothèque peu avant la rixe et de sa présence à l'extérieur de la discothèque au moment de l'arrivée des secours, attestée par un fonctionnaire de police, M. Benbekhti niait toute implication dans les violences ; qu'il reconnaissait ne pas avoir porté secours à la victime et ne pas avoir essayé de faire cesser les violences mais indiquait qu'il n'avait réalisé la gravité des blessures infligées à la victime qu'à partir de l'arrivée des pompiers ; qu'il mettait M. AA...hors de cause s'agissant des violences ; que M. Benbekhti était placé sous le statut de témoin assisté ; qu'il maintenait ses déclarations et précisait que s'il était intervenu pendant la rixe, les amis de Monsieur Y...s'en seraient pris à lui ; que réentendu par le juge d'instruction le 6 octobre 2008, M. X...maintenait ses dénégations ; qu'il indiquait qu'il se trouvait à l'intérieur de la discothèque pendant la bagarre et que lorsqu'il était sorti il n'avait vu la bagarre que de loin ; que, quand il s'était approché, Monsieur Y...était déjà à terre, il avait eu des paroles déplacées à l'adresse de Monsieur Y...qui gisait à terre, mais ne l'avait pas frappé ; qu'entendu par le juge d'instruction, M. Y...confirmait, le 8 octobre 2008 qu'il n'avait aucun souvenir des faits ; qu'une main courante du commissariat de Charleville Mézières relevait qu'un automobiliste, M. BB..., déclarait avoir avait été agressé le 5 juillet 2008 par quatre personnes dont M. Y...; qu'un autre individu, M. CC..., déclarait avoir reçu un coup de poing de Jessy Y...à la mi-août 2008 ; que réentendus sur commission rogatoire, les fonctionnaires de police M. S..., Mme U...et M. T...confirmaient leurs témoignages ; " aux motifs, de surcroît, que M. DD..., un apprenti exerçant dans la discothèque, mais qui s'y trouvait le soir des faits en tant que client, indiquait qu'il se trouvait à l'extérieur en train de fumer lorsqu'il avait vu Monsieur Y...se munir d'une canette de bière laissée sur un mur, comme pour s'en servir pour frapper ; qu'un groupe d'individu s'était formé autour de lui puis M. Y...était parti en courant avec le groupe à sa poursuite ; que M. Yassine X...était sorti de l'établissement juste après et était monté dans une voiture ; qu'il n'avait pas prêté attention à ce qu'il avait fait ensuite mais il ne lui semblait pas que M. X...ait fait partie du groupe ayant poursuivi M. Y...; que Mme FF..., qui se trouvait dans un véhicule à proximité de la discothèque, avait assisté à l'affrontement entre les deux groupes mais ne reconnaissait personne sur les clichés qui lui étaient présentés ; qu'elle précisait qu'après que les deux groupes se soient dispersés, elle avait vu sortir de l'X-Trem trois personnes dont une qui se tenait le nez, mais ne pouvait pas dire si ces personnes avaient participé aux échanges de coups ; qu'un nouvel examen médical de M. Y...était pratiqué par le professeur M. EE..., l'expert concluait que l'incapacité total de travail se poursuivait au jour de l'examen, soit le 4 décembre 2008 et elle ajoutait que les violences laisseraient des séquelles neuro-encéphaliques et que l'atteinte permanente de l'intégrité physique ou psychique ne serait pas inférieure à 20 % ; que dans un rapport complémentaire, le professeur M. EE...précisait qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer si la victime était atteinte d'une infirmité permanente en raison de l'absence de consolidation de l'état de santé ; qu'elle estimait en revanche que M. Y...présentait une mutilation ; qu'en effet, atteint d'un traumatisme crânien sévère avec lésions axonales diffuses, sans régénération des cellules neuronales lésées, son cerveau était atteint d'une lésion irréversible sur le plan anatomique ; que l'expert précisait que le cerveau étant l'organe essentiel de tout apprentissage, de toute vie de relation, de toute vie professionnelle, organe qui ne se réparait pas, elle considérait que toute atteinte profonde et sévère de cet organe constituait une mutilation ;

" aux motifs aussi qu'un réquisitoire supplétif était pris du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et le juge d'instruction requalifiait en ce sens les faits pour lesquels M. X...était mis en examen ; qu'entendu sur ce point, ce dernier maintenait sa position et s'étonnait que M. Y...puisse faire du quad ou de la moto s'il était effectivement atteint d'une infirmité permanente ; que l'expert psychologue ayant examiné M. X...ne mettait pas en évidence de dangerosité manifeste ou de traits de personnalité à mettre en relation avec les faits reprochés ; que l'expert considérait dès lors que si les faits ont été commis, c'était en pleine possession de ses moyens ; que l'expert psychiatre confirmait l'absence de dangerosité et d'anomalie mentale de M. Yassine X..., lequel n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement ; " aux motifs que par ordonnance du 8 février 2010, le magistrat instructeur disait n'y avoir lieu à suivre contre M. Issam X...des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les investigations permettant d'établir qu'il n'était pas présent au moment des faits, ni contre M. GG...et M. Q...des faits de non-assistance à personne en danger, mais renvoyait M. X...devant le Tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; que dans le cadre de l'instruction, M. X...était placé en détention provisoire le 16 avril 2008, puis libéré le 5 juin 2008 sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims qui ordonnait sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que devant le tribunal correctionnel, M. X...soutenait que les témoins le confondaient avec un autre ou qu'ils avaient pû mal interpréter ses propos en ce qu'il avait admis avoir exprimé oralement sa satisfaction après la commission des faits en raison du coup de poing dont il avait été précédemment victime ; que le tribunal déclarait le prévenu coupable des faits lui étant reprochés et le condamnait à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, disant n'y avoir lieu à aménagement de la peine dès son prononcé ; que sur l'action civile, le Tribunal déclarait recevable la constitution de partie civile de M. Y...et de la CPAM de Charleville-Mézières et ordonnait une expertise médicale ; " aux motifs que devant la cour, contestant toujours les faits qui lui étaient reprochés, M. X...a sollicité le bénéfice de sa relaxe en faisant valoir en substance :- que lui-même avait été chaussé de baskets au moment des faits et n'avait donc pu causer les lésions présentées par M. Y..., lesquelles n'avaient pu provenir que d'un instrument contondant, probablement le poing américain vainement recherché au cours de l'information ; que les faits étaient survenus dans un contexte très particulier, M. Y...venant alors de purger six ans de détention pour des délits connexes à un meurtre pour lequel il avait un temps été mis en examen, de nombreuses personnes ayant donc eu un motif d'en vouloir à la partie civile ; que les camarades de M. Y...avaient désigné M. Issam X..., frère du prévenu, comme l'un des agresseurs alors que l'intéressé était arrivé sur les lieux avec les fonctionnaires de police postérieurement à la commission des faits ; que les témoignages en cause ne pouvaient donc être considérés comme sérieux ; que les services de police de Charleville-Mézières intervenus sur place avaient omis de relever l'identité des nombreux témoins présents sur les lieux, ce que leur avait d'ailleurs reproché le magistrat instructeur, et avait par la suite tenté de combler cette omission ; que Mme J...avait indiqué que la personne ayant déclaré " qu'elle aurait dû en finir " avec M. Y...n'avait pas le nez cassé ; que contrairement au libellé de la prévention, les violences sur M. Y...avaient été commises en réunion, aucun élément ne permettant de relier de manière certaine les agissements lui étant imputés avec les blessures présentées par la partie civile ;

" aux motifs, sur la culpabilite, qu'il est constant que, prié par M. X...de quitter la discothèque " l'X-Trem ", M. Jessy Y...n'a dans un premier temps pas obtempéré, déclarant au prévenu aller chercher son manteau pour sortir mais retournant en fait sur la piste de danse ; que rejoint sur cette piste par M. X..., M. Y...a alors porté un violent coup de poing au visage du prévenu ayant fracturé le nez de ce dernier ; que de ces éléments il résulte à l'évidence que M. X..., atteint dans son intégrité physique et victime d'une grave humiliation professionnelle, possédait de vifs motifs de ressentiments à l'égard de M. Jessy Y...; que M. Aurélien C...a certes désigné M. Issam X..., pourtant arrivé sur les lieux en compagnie d'une patrouille de police, alors que les violences avaient pris fin, comme l'un des agresseurs de Monsieur Y...; que nonobstant cet élément, Messieurs Kévin G..., Aurélien C..., Jacky A...et Jordan H...ont formellement identifié le prévenu comme l'un des agresseurs de Monsieur Y...et plus précisément comme celui ayant porté de violents coups de pied à la tête de la victime ; qu'en confirmation de ces déclarations des camarades de la partie civile, les fonctionnaires de police M. S..., M. T...et Mme U..., entendus à plusieurs reprises de manière détaillée, ont invariablement rapporté qu'à leur arrivée sur les lieux, M. X...leur avait indiqué être l'auteur des coups portés à Monsieur Y...et avoir mis ce dernier KO ; que certes Mme K..., épouse J..., infirmière ayant porté les premiers secours à M. Y..., a relaté que la personne ayant déclaré " qu'elle aurait dû en finir " avec la partie civile n'avait pas le nez cassé ; qu'en confirmation des témoignages susvisés des camarades de la victime, M. J...a cependant invariablement déclaré que la personne ayant écrasé le téléphone portable de la victime puis ayant porté à celle-ci, allongée au sol et déjà inconsciente, un violent coup de pied à la tête était une personne au nez cassé, saignant de celui-ci et s'étant elle-même présentée comme videur de la discothèque " l'X-Trem " ; que sans avoir directement assisté à l'agression, M. J...a de même relaté qu'un individu au nez cassé, très mécontent et vexé, faisait partie du groupe ayant poursuivi la victime ; que Mme ZZ...a encore identifié M. X...comme la personne saignant du nez ayant participé à l'agression ; que cette identification a encore été confirmée par Mme XX...ayant, certes sans certitude, reconnu sur photographies M. X...comme l'homme qui avait couru après la victime et qui lui ayant porté un violent coup de pied à la tête ; que de ces éléments graves, précis et concordants il résulte que M. X...a bien commis des violences sur la personne de M. Y...; que le prévenu fait encore valoir que les blessures présentées par la partie civile ne peuvent résulter de coups portés avec des pieds chaussés de baskets et soutient qu'un instrument contondant a nécessairement dû être utilisé ; que cependant l'unique objet de ce type évoqué au cours de la procédure est un poing américain n'ayant pu être retrouvé au cours de l'information que, bien plus, M. G...a expressément indiqué que la personne qu'il avait vu en possession d'un poing américain était restée en retrait et n'avait pas participé à l'agression ; que de l'ensemble des témoignages précédemment évoqués il résulte que M. X...est l'unique agresseur identifié comme ayant porté des coups de pied à la tête de la victime ; qu'il apparaît que lesdits coups ont été d'une particulière violence et ont été portés alors que le crâne de M. Y..., allongé et inconscient, se trouvait en contact avec le sol ; que M. X...apparaît donc indiscutablement comme l'auteur des blessures au crâne infligées à la partie civile ; " et aux motifs enfin que certes à défaut de consolidation, le taux d'incapacité permanente de M. Y...n'a pas été fixé ; que de l'examen initial effectué par le docteur L..., il résulte cependant qu'une invalidité permanente était à prévoir et qu'en confirmation de cet élément le professeur EE...a pour sa part estimé que l'atteinte permanente de l'intégrité physique ou psychique ne serait pas inférieure à 20 % ; que, par ailleurs, et surtout, l'expert susvisé a exposé que M. Y...présentant des atteintes axonales diffuses, sans régénération des cellules neuronales lésées, le cerveau de la victime était atteint d'une lésion irréversible sur le plan anatomique constitutive d'une mutilation et que compte tenu de l'importance et du caractère anatomiquement irréversible des lésions constatées, l'analyse susvisée ne peut qu'être approuvée en droit, si bien que M. X...sera donc déclaré coupable de l'ensemble des faits lui étant reprochés ; " 1°) alors que, le juge retient une motivation qui laisse transparaître des zones d'ombre, des constatations contradictoires et/ ou incompatibles s'agissant d'une rixe qui a impliqué un grand nombre de personnes avec des coups portés en réunion par de nombreuses personnes dont beaucoup n'ont même pas été identifiées, le juge d'instruction ayant d'ailleurs déploré que les forces de police intervenues au moment des faits n'aient pas cru bon de prendre l'identité de nombreux témoins présents sur place ; qu'ainsi, c'est par une motivation insuffisante et/ ou équivoque que seul le prévenu dans cette rixe en réunion a été cité et condamné, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, un élément constitutif de l'infraction ne peut résulter que d'une certitude et non d'hypothèses ; qu'en se contentant d'une estimation s'agissant de l'atteinte permanente de l'intégrité physique ou psychique qui ne saurait être inférieure à 20 % sans aucune certitude à cet égard, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; " 3°) et alors qu'une atteinte axonale sans régénération des cellules neuronales lésées ne peut s'analyser en une mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal ; qu'en décidant le contraire en se fondant à cet égard sur la seule affirmation d'un expert, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2et 3 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la victime recevable, a confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale, ensemble ayant condamné le prévenu au paiement d'une provision et au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'action civile pour perte de fondement juridique " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83387
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-83387


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83387
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