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27/05/2014 | FRANCE | N°13-18802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-18802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie Generali IARD (société Generali), qui n'avait pas déclaré dans le délai légal sa créance au passif de la Société française de courtage d'assurance et de réassurance (société Franrea), mise en liquidation judiciaire, a demandé à être relevée de la forclusion encourue ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2005 ayant accueilli cette demande, M. X..., caution des engagements de la société Franrea envers la socié

té Generali, en a relevé appel ;

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie Generali IARD (société Generali), qui n'avait pas déclaré dans le délai légal sa créance au passif de la Société française de courtage d'assurance et de réassurance (société Franrea), mise en liquidation judiciaire, a demandé à être relevée de la forclusion encourue ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2005 ayant accueilli cette demande, M. X..., caution des engagements de la société Franrea envers la société Generali, en a relevé appel ;

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le liquidateur judiciaire de la société Franrea font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut statuer sur la demande d'un créancier tendant à être relevé de la forclusion, qui est de nature contentieuse, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées ; qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, que celle-ci ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour d'appel, sans vérifier si celle-ci avait été rendue dans le respect du principe de la contradiction et si M. X... avait été régulièrement entendu, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 621-46 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les frais de l'instance en relevé de forclusion doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de la forclusion, peu important le comportement du débiteur ; Attendu que la cour d'appel a dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Compagnie Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... et la société MJA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Franrea en date du 6 mai 2005 ayant relevé la société Generali Iard de forclusion et l'ayant autorisée à déclarer sa créance ;

AUX MOTIFS QU'à défaut pour Monsieur X... d'avoir déposé des conclusions et d'avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci, dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour ; ALORS QUE le juge-commissaire ne peut statuer sur la demande d'un créancier tendant à être relevé de la forclusion, qui est de nature contentieuse, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées ; qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, que celle-ci ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour, sans vérifier si celle-ci avait été rendue dans le respect du principe de la contradiction et si Monsieur X... avait été régulièrement entendu, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 621-46 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, peu important le comportement du débiteur ; qu'en mettant les dépens à la charge du débiteur, la société Franrea, représentée par son liquidateur en exercice, Maître Y..., en considérant qu'ils seraient « comptés en frais privilégiés de procédure collective », cependant que la société Generali Iard, relevée de sa forclusion, devait en supporter l'intégralité, la cour d'appel a violé les articles article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et R. 622-25 alinéa 2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18802
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-18802


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18802
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