LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-70. 377), que par jugement du 11 août 2005, le tribunal a adopté le plan de redressement par voie de continuation de Mme X... ; que le 19 septembre 2008, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'arrêt du 9 septembre 2009 ayant confirmé ce jugement a été cassé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ; que devant la cour de renvoi, le liquidateur a repris sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que dans le cas où le plan de redressement est résolu et où le débiteur demeure en état de cessation de ses paiements, le juge doit, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, justifier que le débiteur est dans l'impossibilité de redresser son entreprise, que ce redressement est manifestement impossible ou encore que le débiteur n'est pas à portée de présenter un nouveau plan de redressement ; qu'en affirmant, de façon abstraite, que « les éléments versés au dossier ne mettent en évidence aucune perspective de redressement de la situation » de Mme
X...
, quand elle énonce elle-même que « le patrimoine immobilier non réalisé, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'a pas été vendu, ne peut figurer dans l'actif disponible », et, surtout, que, « quant aux créances pouvant être recouvrées par Mme
X...
du fait des procédures qu'elle a engagées à l'encontre de l'administration des douanes et de l'administration fiscale, il s'agit de créances dont la fixation définitive et les délais de recouvrement sont incertains, qui ne peuvent donc pas être assimilées à un actif disponible », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les chances de redressement que pouvaient comporter, à la date de son arrêt, les éléments dont elle fait ainsi elle-même état, a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que l'état de cessation des paiements de Mme
X...
, déjà constaté en 2008 perdurait au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
. Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour MmeX...
. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme Florence
X...
; AUX MOTIFS QU'« en l'absence d'actif disponible permettant d'apurer le passif exigible, l'état de cessation des paiements, déjà caractérisé en 2008, l'est encore à ce jour » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 10e alinéa) ; que « les éléments versés au dossier ne mettant en évidence aucune perspective de redressement de la situation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 11e alinéa) ;. ALORS QUE, dans le cas où le plan de redressement est résolu et où le débiteur demeure en état de cessation de ses paiements, le juge doit, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, justifier que le débiteur est dans l'impossibilité de redresser son entreprise, que ce redressement est manifestement impossible ou encore que le débiteur n'est pas à portée de présenter un nouveau plan de redressement ; qu'en affirmant, de façon abstraite, que « les éléments versés au dossier ne mett ent en évidence aucune perspective de redressement de la situation » de Mme Florence
X...
, quand elle énonce elle-même que « le patrimoine immobilier non réalisé de Mme Florence
X...
, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'a pas été vendu, ne peut figurer dans l'actif disponible », et, surtout, que, « quant aux créances pouvant être recouvrées par Mme Florence
X...
du fait des procédures qu'elle a engagées à l'encontre de l'administration des douanes et de l'administration fiscale, il s'agit de créances dont la fixation définitive et les délais de recouvrement sont incertains, qui ne peuvent donc pas être assimilées à un actif disponible », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les chances de redressement que pouvaient comporter, à la date de son arrêt, les éléments dont elle fait ainsi elle-même état, a violé l'article L. 626-27 du code de commerce.