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27/05/2014 | FRANCE | N°13-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-16989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2012), que M. X... (la caution) s'est rendu caution envers la Caisse d'épargne d'Alsace (la caisse) d'un prêt consenti à la société TS bio (la société) le 13 avril 2005 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2007, la caisse a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine so

mme et d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :1°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2012), que M. X... (la caution) s'est rendu caution envers la Caisse d'épargne d'Alsace (la caisse) d'un prêt consenti à la société TS bio (la société) le 13 avril 2005 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2007, la caisse a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :1°/ qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la caisse ; que la société , défaillante, ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que la caution a invoqué la nullité du cautionnement ; que pour rejeter l'exception de nullité de l'engagement de caution, la cour d'appel a d'abord relevé que la mention manuscrite portée sur l'acte était incomplète puisque la mention n'indiquait pas que cet engagement pouvait être exercé sur les biens de la caution ; qu'elle a ensuite retenu que si cette rédaction n'est pas strictement conforme aux prescriptions légales, il s'agit apparemment d'une simple erreur matérielle qui n'amène pas de doute sur la connaissance par la caution, au demeurant avertie en tant qu'associé et principal cadre de la société, des effets précis de son engagement, et qui ne permet pas de supposer qu'elle pouvait ignorer les conditions et la portée de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement litigieux n'était pas exactement conforme à ce qui est préconisé par l'article L. 341-2 du code de la consommation puisque « après les mots "sur mes revenus", la caution a omis de reproduire "et mes biens"» ; que l'assiette de l'engagement souscrit était dès lors limitée à ses seuls revenus et non à ses biens, ce qui modifiait en profondeur le sens et la portée dudit engagement et ne pouvait donc être assimilée à une simple erreur matérielle ; qu'en considérant «qu'il s'agit apparemment d'une simple erreur matérielle qui n'amène pas de doute sur la connaissance par la caution, au demeurant avertie en tant qu'associé et principal cadre de la société, des effets précis de son engagement, et qui ne permet pas de supposer qu'elle pouvait ignorer les conditions et la portée de celui-ci», la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;3°/ qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la caution faisait valoir qu'elle avait volontairement limité son engagement à ses seuls revenus, en excluant ses biens ; que, pour considérer cependant que, malgré ses termes, cet engagement devait être étendu aux biens de la caution , la cour d'appel a relevé que même si l'allégation de la caution, quant au caractère intentionnel de cette non conformité, devait être prise en considération, il faudrait reconnaître que celui-ci plaiderait en ce cas le dol commis par lui, susceptible alors de l'amener à réparer cette faute intentionnelle par une réparation équivalente au montant de l'engagement qu'il aurait voulu donner en apparence et éluder en réalité ; qu'il aurait en effet délibérément donné une sûreté illusoire à la banque pour l'amener à prêter à la société dont il était associé ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par la caution est conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, sous réserve de ce qu'après les termes "sur mes revenus", la caution a omis de reproduire "et mes biens", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette omission ne permet pas de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que cette omission n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas dit que celui-ci devait être étendu aux biens de la caution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-François X... à payer à la SA Caisse d'Epargne d'Alsace une somme de 17.843,42 ¿, outre intérêts au taux annuel de 7,05 % à compter du 15 juin 2009, au titre d'un engagement de caution donné en faveur de la société TS Bio actuellement liquidée, et d'avoir rejeté la redemande de dommages-et-intérêts de Monsieur X... à l'encontre de la banque, AUX MOTIFS QUE "les pièces versées aux débats montrent que cofondateur de la SARL TS BIO dans laquelle il était initialement associé à parts égales avec M. Y..., M. Jean-François X... a cautionné avec ce dernier le 13 avril 2005 un crédit de 111.000 euros consenti à la société où il occupait alors officiellement des fonctions de direction technique ; Que l'engagement de chacun des fondateurs a été limité en principe à la moitié, mais porté à 72.150 euros pour tenir compte des intérêts et des frais ; que l'engagement de ces deux cautions a été complété par une caution limitée d'un fournisseur et par une caution subsidiaire de l'organisme SOFARIS devenu OSEO ; Que le prêt a été assorti d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société ; que celle-ci ayant été liquidée, le cautionnement de M. X... a été appelé en 2007 pour un montant qui était alors de 41.848,32 euros ; Que M. X... a répondu qu'il ne pouvait pas régler ce montant et que le prêteur devait faire appel à la garantie de SOFARIS - OSE0 ; que M. X..., qui indique avoir exécuté le jugement entrepris à la faveur d'un prêt et de diverses cessions, conteste son engagement de caution en reprenant des moyens qui ont été normalement écartés en première instance ; que la mention manuscrite portée par M. X... est conforme à ce qui est préconisé par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, sous réserve de ce qu'après les mots "sur mes revenus", M. X... a omis de reproduire "et mes biens" ; qu'il s'agit apparemment d'une simple erreur matérielle qui n'amène pas de doute sur la connaissance par la caution, au demeurant avertie en tant qu'associé et principal cadre de la société, des effets précis de son engagement, et qui ne permet pas de supposer qu'elle pouvait ignorer les conditions et la portée de celui-ci ; que même si l'allégation de M. X... quant au caractère intentionnel de cette non conformité devait être prise en considération, il faudrait reconnaître que celui-ci plaiderait en ce cas le dol commis par lui, susceptible alors de l'amener à réparer cette faute intentionnelle par une réparation équivalente au montant de l'engagement qu'il aurait voulu donner en apparence et éluder en réalité ; qu'il aurait en effet délibérément donné une sûreté illusoire à la banque pour l'amener à prêter à la société dont il était associé ; Que son allégation d'un souci de respecter les conditions de la SOFARIS, non étayée au demeurant, n'aurait pas pu le dispenser dans ce cas même de poser clairement le problème vis-à-vis du prêteur ; que M. X... plaide l'erreur sur la nature et la portée de l'engagement de la SOFARIS, dont il aurait méconnu le caractère subsidiaire ; cependant que cette erreur alléguée n'est pas prouvée et ne serait d'ailleurs pas substantielle ; Que les conditions claires de l'intervention de la SOFARIS ont été portées à la connaissance des associés qui avaient mis au point le projet d'emprunt ; Que par ailleurs M. X... s'est engagé personnellement à due concurrence d'un montant qui pouvait lui être réclamé personnellement ; Qu'il n'y a pas eu de réticence dolosive de la part du prêteur, et que l'allégation d'une assurance quant au caractère essentiellement moral de l'engagement des associés cautions n'est ni établie, même simplement vraisemblable ; Attendu que M. X... était une caution avertie qui n'avait pas de mise en garde particulière à recevoir ; que l'engagement de cautionner la moitié du prêt et de ses accessoires dans la limite de 72.150 euros n'était pas disproportionné ; que M. X..., qui ne justifie pas de ses revenus comme directeur technique de la société depuis 2005, a mentionné 32.000 euros avec la charge d'un emprunt, immobilier apparemment, de 15.000 euros ; qu'il était également associé de la société TS BIO qu'il avait fondée avec M. Y..., même si sa part dans le capital, initialement de moitié, avait été ramenée à 29 % à la suite d'une opération parallèle d'augmentation du capital social ; qu'il attendait des revenus de ces parts et de l'entreprise fondée par lui avec M. Y..., des dividendes et surtout des plus-values ; que le risque pris dans une entreprise à hauteur de 72.000 euros n'est manifestement pas disproportionné, et qu'il n'excède pas le risque normal d'un entrepreneur personne physique ou d'un associé responsable du passif social ; Que l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement d'un associé caution prend nécessairement en compte la valeur des plus-values attendues de l'entreprise et l'importance comparée des risques pris dans ce cadre, et ne saurait se limiter à la référence aux seuls revenus salariaux justifiés lors de l'engagement ; que M. X... présente enfin des demandes reconventionnelles indemnitaires en réparation de fautes imputées à la banque ; que si celles-ci, malgré leur importance nominale, peuvent être considérées comme recevables pour tendre en partie au moins à une compensation, il reste qu'elles ne sont pas effectivement fondées ; qu'il est exact que la SOFARIS a entendu exclure l'hypothèque et les poursuites immobilières contre le logement des dirigeants sociaux qui animent effectivement 1' entreprise ; cependant que M. X..., qui a toujours contesté sa qualité de dirigeant social de fait, même s'il avait la direction technique et une influence évidente comme co-fondateur de la société avec M. Y..., n'était pas strictement en droit un dirigeant social ; Qu'il ne pouvait donc pas bénéficier en droit de l'immunité de son logement voulue par la société SOFARIS ; qu'il reproche enfin à la Caisse d'Epargne d'avoir négligé son gage ; cependant que la Caisse d'Epargne a bien produit à titre privilégié sa créance nantie sur le fonds de commerce de la société ; Qu'elle ne pouvait naturellement pas se faire attribuer ce fonds nanti, et que la réalisation des biens de la société, dont elle s'est préoccupée d'ailleurs, lui a échappé totalement pour avoir été assurée par le liquidateur ; Qu'elle n'a donc ni négligé son gage, ni bradé celui-ci" (arrêt, p. 2 à 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "D'après l'historique du prêt communiqué, arrêté au 15 juin 2009, il reste dû à la Caisse d'épargne à la suite des versements partiels de CHT FRANCE (34.350 ¿) et des époux Y... (43.500 ¿), un solde en capital de 17.843,42 ¿ hors intérêts au taux de 7,05 % l'an à compter du 15 juin 2009 ¿ Sur le fond : En réplique à la demande, M. X... soutient successivement que la banque a failli a.son devoir de loyauté, lui ayant laissé croire qu'il ne pouvait être tenu à quelque titre que ce soit en raison du "rang" entre les différentes garanties et de l'engagement de SOFARIS comme caution, que la banque l'a laissé dans l'ignorance du montant respectivement garanti par CHT FRANCE et SOFARIS, que la banque ne justifie pas de l'inscription du privilège de nantissement, ni ne justifie avoir invoqué le bénéfice de ce privilège, qu'elle lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus et nul comme ne satisfaisant pas au prescrit de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, que la banque n'a pas satisfait à l'obligation d'information de la caution résultant de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ce qui emporte déchéance du droit aux intérêts. Or M. X... n'est pas en mesure d'établir dont il accuse la Caisse d'Epargne. Le contrat de prêt qu'il a signé, et qui seul engage les parties, précise la nature des différentes garanties prises, et en particulier mentionne clairement l'intervention de SOFARIS comme contregarant. M. X... a reçu notification le 12 avril 2005 des conditions d'intervention de SOFARIS ainsi que de l'étendue de l'engagement de SOFARIS et de la société cm- FRANCE et été régulièrement informé de ce que "La garantie (de SOFARIS) ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant Elle ne peut en aucun cas être invoquée ... par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette" (cf. art.2 des conditions générales de SOFARIS), "La garantie de SOFARIS est mise en jeu, si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires" (cf. art.7 des conditions générales) "SOFARIS règle la pe.rte finale au prorata de sa part de risque" "lorsqu'il est constaté ... que toutes les poursuites utiles ont été épuisées" (cf. art. 10 des conditions générales). Contrairement à ce que soutient de façon mensongère M. X..., la Caisse d'Epargne prouve qu'elle a fait inscrire le privilège de nantissement du fonds de commerce, ce en date du 19 juillet 2005, et s'est prévalu du privilège dans sa déclaration de créance du 19 février 2007 au passif de la procédure collective. Quant à la validité de l'engagement de caution, s'il est exact que dans la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation précédant sa signature, M. X..., après avoir indiqué le montant qu'il garantissait et la durée de sa garantie, s'est engagé à rembourser le créancier "sur ses revenus" et non "sur ses revenus et ses biens" si la société n'y satisfaisait pas elle-même, l'omission n'affecte pas la nature de l'engagement de sorte que la nullité de celui-ci n'est pas encourue. Quant au caractère manifestement disproportionné de l'engagement, il ne saurait se déduire des renseignements-fournis dans Treenle solvabilité "certifiée sincère et véritable du 25 janvier 2005 remise par M. X..., celui-ci y déclarant percevoir 31.000 ¿ de ressources annuelles constituées de "salaires, appointements, honoraires, ...", et supporter des charges d'emprunt immobilier de 12.000 ¿ / an pour l'achat en 1998 d'une maison d'une valeur de 110.000 ¿, ce d'autant qu'étant détenteur de 50 % des parts de la société (29 % des parts à compter du 20 janvier 2005), il était présumé percevoir des dividendes provenant de l'exploitation de la société. S'agissant enfin de l'information due à la caution par application de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, elle apparaît avoir été communiquée à M. X... par courriers spécifiques du 22 mars 2006 et du 25 mars 2008, lesquels ont été complétés par les échanges entre les parties dans le cadre de la présente instance, en dernier lieu la transmission de l'historique du prêt par la Caisse d'Epargne en date du 15 juin 2009. En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter l'ensemble des objections développées par M. X..., et de le condamner dans la limite de son engagement de caution à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 17.843,42 ¿ majorée des intérêts au taux de 7,05 % l'an à compter du 15 juin 2009, la présente décision étant déclarée commune à son épouse Mme Sabine X... née Z..." (jugement, p. 5 à 7), 1°/ ALORS QU'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;Que, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur Jean-François X... s'est porté caution des engagements de la société TS Bio envers la Caisse d'épargne d'Alsace ; que la société TS Bio, défaillante, ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que Monsieur X... a invoqué la nullité du cautionnement ; Que pour rejeter l'exception de nullité de l'engagement de caution, la cour d'appel a d'abord relevé que la mention manuscrite portée sur l'acte était incomplète puisque la mention n'indiquait pas que cet engagement pouvait être exercé sur les biens de Monsieur X... ; qu'elle a ensuite retenu que si cette rédaction n'est pas strictement conforme aux prescriptions légales, « il s'agit apparemment d'une simple erreur matérielle qui n'amène pas de doute sur la connaissance par la caution, au demeurant avertie en tant qu'associé et principal cadre de la société, des effets précis de son engagement, et qui ne permet pas de supposer qu'elle pouvait ignorer les conditions et la portée de celui-ci» ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;2°/ ALORS QUE la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle ;

Qu'il ressort des constatations des juges du fond que la mention manuscrite apposée par Monsieur X... sur l'acte de cautionnement litigieux n'était pas exactement conforme à ce qui est préconisé par l'article L. 341-2 du code de la consommation puisque « après les mots "sur mes revenus", M. X... a omis de reproduire "et mes biens" » ; que l'assiette de l'engagement souscrit par Monsieur X... était dès lors limitée à ses seuls revenus et non à ses biens, ce qui modifiait en profondeur le sens et la portée dudit engagement et ne pouvait donc être assimilée à une simple erreur matérielle ; Qu'en considérant «qu'il s'agit apparemment d'une simple erreur matérielle qui n'amène pas de doute sur la connaissance par la caution, au demeurant avertie en tant qu'associé et principal cadre de la société, des effets précis de son engagement, et qui ne permet pas de supposer qu'elle pouvait ignorer les conditions et la portée de celui-ci», la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;3°/ ALORS QU'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait volontairement limité son engagement de caution à ses seuls revenus, en excluant ses biens ; que, pour considérer cependant que, malgré ses termes, cet engagement devait être étendu aux biens de Monsieur X..., la cour d'appel a relevé que «même si l'allégation de M. X... quant au caractère intentionnel de cette non conformité devait être prise en considération, il faudrait reconnaître que celui-ci plaiderait en ce cas le dol commis par lui, susceptible alors de l'amener à réparer cette faute intentionnelle par une réparation équivalente au montant de l'engagement qu'il aurait voulu donner en apparence et éluder en réalité ; qu'il aurait en effet délibérément donné une sûreté illusoire à la banque pour l'amener à prêter à la société dont il était associé» ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16989
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-16989


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16989
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